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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[Y] [S]
C/
[13],
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3BZ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [Y] [S]
— Me Delphine LEGRAS
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 juin 2024 et reçue au greffe le 26 juin 2024, Madame [Y] [S] a formé un recours – enregistré sous le numéro RG 24/199 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la [9] ([7]) en date du 14 mai 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%.
Par requête enregistrée le 25 juin 2024, Madame [Y] [S] a formé un recours – enregistré sous le numéro RG 24/220 – devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne le 14 mai 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/199 et RG 24/220 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro RG n°24/199 ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 4 novembre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 15 mai 2025 puis à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Y] [S], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours ;
Avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
Subsidiairement, sur le fond,
— infirmer la décision de rejet rendue par la [9] ([7]) du 14 mai 2024 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
— infirmer la décision de rejet rendue par la [9] ([7]) du 14 mai 2024 ayant rejeté sa demande de carte inclusion mention stationnement ;
— fixer son taux d’incapacité entre 50% et 75% ;
— lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
— lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
— débouter la [13] et le Président du conseil départemental de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum la [13] et le Président du conseil départemental aux entiers dépens.
La [Adresse 11] ([12]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer l’ensemble des décisions prises par la [7] et le Président du conseil départemental.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec pour mission notamment de fixer, à la date du 27 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [S], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant relève que Madame [Y] [S] présente un ensemble de pathologies non évolutives n’entravant pas sa vie quotidienne et ne réclamant pas de mettre en place de quelconques aménagements.
Le médecin consultant note une pathologie cardiaque avec hypertension artérielle et ancien infarctus du myocarde ayant nécessité la pose d’un stent et pour laquelle le suivi annuel note l’absence de signe péjoratif, une pathologie rénale ancienne pour laquelle le bilan annuel est sans anomalie, une fibromyalgie évoquée non diagnostiquée de façon formelle sans thérapie, une asthénie qui à la fois relève d’un état psychologique et peut être de sa fibromyalgie, et une apnée du sommeil avec un taux initial faible et appareillée.
Le médecin consultant indique également que l’examen clinique met en évidence un syndrome dépressif modéré, l’absence de pathologie physique, des constantes satisfaisantes sur le plan cardiologique, l’absence de limitation au niveau des membres supérieurs, des amplitudes fonctionnelles physiologiques et indolores sur le plan du rachis dorso lombaire, la réalisation de mouvements complexes (marche, agenouillement et accroupissement) de manière physiologique et indolore.
Le médecin consultant précise que Madame [Y] [S] est autonome dans les activités de la vie quotidienne, qu’elle s’occupe de son fils, qu’elle fait ses courses au quotidien, qu’elle prend les moyens de transport et qu’elle déclare beaucoup marcher pour entretenir sa bonne santé cardiaque.
Le médecin consultant conclut, en considération de ces éléments, à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si Madame [Y] [S] considère que son taux d’incapacité a été sous-évalué par le médecin consultant, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu, eu égard aux troubles qu’elle présente, et à établir qu’elle présentait, à la date de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’appréciation de la [7] et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 septembre 2023, Madame [Y] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [S] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise.
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% et à l’absence de pénibilité de la station debout.
Le médecin consultant relève que Madame [Y] [S] présente un ensemble de pathologies non évolutives n’entravant pas sa vie quotidienne et ne réclamant pas de mettre en place de quelconques aménagements.
Si Madame [Y] [S] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu ni à établir qu’elle présenterait une pénibilité à la station debout.
Au vu de ce qui précède et du rapport non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 septembre 2023, Madame [Y] [S], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Dès lors, Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Sur les dépens
Madame [Y] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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