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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 25/04244 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5VW
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMBROISIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIERsous le numéro 807 573 993, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-Marie POUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [L],
demeurant Chez Monsieur, [X], [D] -, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, la SCI AMBROISIE a donné à bail à M., [Y], [L] un local de 33 m² au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au, [Adresse 3] à Sète, pour un loyer mensuel de 150 euros. Le bien, objet du contrat, est composé d’une pièce de 24 m² ainsi que d’un bureau de 9 m² et a vocation à être utilisé comme “tiers lieu”. Le bail a été conclu pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 24 février 2025, la SCI AMBROISIE a donné congé à M., [Y], [L] pour le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 juillet 2025, la SCI AMBROISIE a fait sommation à M., [Y], [L] « de quitter et libérer immédiatement et sans délai les lieux de toutes personnes et de tous biens qu’il occupe au rez-de-chaussée de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Sète ».
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 septembre 2025, la SCI AMBROISIE a assigné M., [Y], [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« ordonner l’expulsion de M., [Y], [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique de la totalité des lieux faisant l’objet du bail en date du 28 décembre 2020 ;
condamner solidairement M., [Y], [L] aux frais de déménagement des meubles se trouvant dans les lieux et autoriser la bailleresse à faire entreposer dans un garde-meubles de son choix les meubles laissés dans les lieux, et ce aux frais exclusifs de M., [Y], [L] conformément aux dispositions des articles L.433-3 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner M., [Y], [L] à payer à la SCI AMBROISIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de 150 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux donnés en location par le bail du 28 mai 2021, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;
condamner M., [Y], [L] à payer à la SCI AMBROISIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de quitter les lieux du 17 juillet 2025 ;
dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M., [Y], [L] à payer à la SCI AMBROISIE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 17 juillet 2025 ».
M., [Y], [L] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 06 novembre 2025, la SCI AMBROISIE a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé et l’expulsion du locataire, ainsi que des occupants de leurs chefs
Sur le principe
L’article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
L’article suivant du même code précise que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Aux termes de l’article 1738 du code civil, si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Enfin et conformément à l’article 1739 du code civil, lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, un contrat de bail, portant sur un local d’une superficie de 33 m² situé à Sète, a été conclu entre la SCI AMBROISIE et M., [Y], [L] le 28 décembre 2020. Le bail a été consenti pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021.
La demanderesse produit la convention en date du 28 décembre 2020, l’acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 donnant congé à M., [L] et l’acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 valant sommation de quitter les lieux.
Il ressort des pièces produites que le contrat s’est poursuivi au-delà de la durée initialement prévue. En ce sens, il s’est donc poursuivi tacitement pour une durée indéterminée, les dispositions du contrat ne donnant pas d’indications sur ce point.
De plus, M., [Y], [L] a disposé de plus de quatre mois pour libérer et quitter les lieux, la SCI AMBROISIE lui ayant donné congé le 24 février 2025 pour le 30 juin 2025. Enfin, le congé donné à effet du 30 juin 2025 correspond bien à une échéance du bail.
Ainsi, le bail a été résolu par l’effet du congé délivré par la SCI AMBROISIE à M., [Y], [L].
Par conséquent, il conviendra d’ordonner à M., [Y], [L] de quitter les lieux situés, [Adresse 3] à Sète et, à défaut de départ volontaire, d’autoriser la SCI AMBROISIE à poursuivre son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conséquences
L’article L.433-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.433-1 du code de procédure civile d’exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient notamment, à peine de nullité l’inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; la mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ; la sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
ou encore la mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte.
En l’espèce, la SCI AMBROISIE sollicite la condamnation de M., [Y], [L], en tant que de besoin, au paiement des frais de déménagement des meubles se trouvant dans les lieux et l’autorisation de faire entreposer dans le garde-meubles de son choix les meubles laissés sur place, aux frais du preneur.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCI AMBROISIE indique que M., [Y], [L] n’a toujours pas libéré les lieux, malgré une sommation de quitter les lieux délivrée par acte de commissaire de justice.
Par conséquent, et en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, il conviendra de faire droit à ses demandes.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
La société AMBROISIE sollicite la condamnation de M., [Y], [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de 150 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux.
Si la bailleresse a donné au congé au preneur le 24 février 2025 avec prise d’effet au 30 juin 2025, ce dernier n’a pas libéré les lieux à la date précitée. L’indisponibilité du bien cause ainsi un préjudice évident à la bailleresse et ce préjudice est imputable au locataire. Toutefois, aux termes de l’acte introductif d’instance, la société AMBROISIE a indiqué que M., [Y], [L] continuait à avoir la jouissance du bien, postérieurement au 30 juin 2025, et continuait également à verser le montant du loyer.
Par conséquent, il conviendra de condamner M., [Y], [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 150 euros, laquelle sera due depuis la résiliation du bail, soit à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés. Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte des paiements encaissés par la SCI AMBROISIE au titre des loyers versés par le preneur, même après la résiliation du bail.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de capitalisation des intérêts
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La SCI AMBROISIE sollicite le paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de quitter les lieux du 17 juillet 2025. Toutefois, celle-ci n’apporte pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas déjà réparé, d’une part, par l’autorisation donnée de procéder à l’expulsion du locataire et, d’autre part, par la condamnation de ce dernier au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SCI AMBROISIE de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts, par voie de conséquence.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M., [Y], [L], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens, et ce compris les frais engendrés par la sommation de quitter les lieux en date du 17 juillet 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M., [Y], [L] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la SCI AMBROISIE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du bail à effet au 30 juin 2025 à l’égard de M., [Y], [L] par l’effet du congé qui a été délivré par la SCI AMBROISIE,
ORDONNE à M., [Y], [L] de quitter les lieux situés, [Adresse 3] à Sète (34200) et, à défaut de départ volontaire, autorise la SCI AMBROISIE à poursuivre son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M., [Y], [L], en tant que de besoin, au paiement des frais de déménagement des meubles se trouvant dans les lieux,
AUTORISE la SCI AMBROISIE à faire entreposer dans le garde-meubles de son choix les meubles laissés sur place, aux frais de M., [Y], [L],
CONDAMNE M., [Y], [L] à payer à la SCI AMBROISIE une indemnité d’occupation mensuelle égale à 150 euros, laquelle indemnité sera due, en deniers ou quittances valables, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DEBOUTE la SCI AMBROISIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la SCI AMBROISIE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M., [Y], [L] aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais engendrés par la sommation de quitter les lieux en date du 17 juillet 2025,
CONDAMNE M., [Y], [L] à payer à la SCI AMBROISIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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