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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tifaine ANNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P7J
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Tifaine ANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1956
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P7J
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2020, M. [M] [F] a donné en location à Mme [Y] [Z] [L] et Mme [N] [J] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 1250 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Mme [Y] [Z] [L] a quitté les lieux le 31 janvier 2022 et Mme [C] [K] est devenue locataire le 1er février 2022.
Mme [C] [K] et Mme [N] [J] ont quitté les lieux le 24 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Mme [Y] [Z] [L], Mme [N] [J] et Mme [C] [K] ont fait assigner M. [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à payer à Mme [Y] [Z] [L] la somme de 4200 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie et de la majoration légale;
— à payer à Mme [N] [J] la somme de 3240 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie et de la majoration légale;
— à payer à Mme [C] [K] la somme de 3240 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie et de la majoration légale;
— à leur payer la somme de 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens dont distraction au profit de Maître Tifaine ANNEQUIN, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [M] [F] afin de pouvoir être assisté par un avocat.
A l’audience du 4 décembre 2024, M. [M] [F] sollicite un nouveau renvoi pour préparer sa défense. Sa demande a été rejetée au regard du délai dont il a déjà disposé et en l’absence de toute demande écrite d’un avocat désigné.
A l’audience et au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [Y] [Z] [L], Mme [N] [J] et Mme [C] [K], représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes initiales en les actualisant au titre de la majoration légale à la somme de 5160 euros pour Mme [Y] [Z] [L], 4200 euros pour Mme [N] [J] et 4200 euros pour Mme [C] [K].
M. [M] [F] comparant en personne sollicite le rejet des prétentions adverses au regard des dégradations locatives dans son logement et des travaux qu’il a dû entreprendre suite au départ des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Au regard du rejet de la demande de renvoi de M. [M] [F], il lui a été laissé la possibilité de transmettre une note en délibéré avant le 4 janvier 2025. Au jour de la décision, aucun élément n’a été communiqué par M. [M] [F].
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, également applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées, ou dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 12 août 2020 fait état d’un appartement en bon état hormis le parquet du salon (état moyen)et la baignoire/douche (état d’usage). Les meubles sont en bon état et très bon état hormis le buffet (moyen). L’état des lieux de sortie du 24 septembre 2022 mentionne « OK » à chaque item, hormis pour le canapé noté « mauvais état ». Mme [N] [J] justifie avoir saisi sa compagnie d’assurance dès le mois de juillet 2022 compte tenu de l’état du canapé, et qu’il lui a été répondu que le dommage ne serait pas pris en charge car dû à la seule vétusté.
M. [M] [F] soutient d’une part que le canapé a été dégradé et d’autre part qu’il a engagé des travaux compte tenu de l’état global de l’appartement, le conduisant à retenir les dépôts de garantie. Il communique des photos non datées d’une partie du canapé, d’un tapis, d’un meuble, de tâches sur un tissu, et de détritus. Il est d’une part impossible de connaître la date des photos. D’autre part, ces photos sont très floues. Enfin, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie conduit à estimer qu’hormis le canapé, l’appartement est rendu en bon état et sans différence entre les deux. Il n’est pas contesté par les demanderesses que le canapé n’a pas été rendu en bon état. Elles apportent toutefois un élément, un courriel de l’assurance de Mme [N] [J], tendant à démontrer que cela est dû à la vétusté et non à une dégradation. M. [M] [F] n’apporte quant à lui aucun élément pour démontrer le contraire, comme la facture d’achat du canapé par exemple, qui aurait permis de dater cet achat et estimer que le canapé n’était pas vétuste. Il ne verse par ailleurs en procédure aucun devis ou facture pour l’achat d’un nouveau canapé. Au regard de ces éléments, M. [M] [F] ne justifie pas le fait d’avoir conservé les sommes versées à titre de dépôt de garantie et sera condamné à la restitution.
Il ressort de la procédure que plusieurs sommes ont été versées au titre du dépôt de garantie, chaque locataire ayant versé une somme, ce qui n’est pas contesté par le bailleur. Il n’est toutefois pas versé de pièce tel qu’un relevé bancaire pour s’assurer précisément de la somme versée par chacune. S’agissant de Mme [Y] [Z] [L] et Mme [N] [J], elles expliquent avoir versé respectivement les sommes de 1225 euros et 1250 euros. Elles demandent à l’audience 1200 euros chacune hors majoration. Ce montant correspond au contrat de bail d’entrée qui évoque le versement de deux loyers, soit 2400 euros, et non 2300 euros comme il y est également indiqué. Il apparaît ainsi établi qu’elles ont chacune versé la somme de 1200 euros. S’agissant de Mme [C] [K], elle a toujours indiqué avoir versé la somme de 1200 euros à son entrée dans le logement, ce qui est confirmé par l’état des lieux de sortie en date du 24 septembre 2022, M. [M] [F] y évoquant la restitution « des cautions ».
Ainsi, M. [M] [F] sera condamné à payer la somme de 1200 euros à chaque demanderesse.
S’agissant de Mme [Y] [Z] [L], il pourrait être considéré que, le bail se poursuivant, la restitution du dépôt de garantie n’avait pas à intervenir lors de son départ. Mais dans la mesure où il est établi que M. [M] [F] a demandé un dépôt de garantie à la locataire suivante, se trouvant ainsi avec un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyer, il sera considéré que la restitution partielle du dépôt de garantie était due au moment du départ de Mme [Y] [Z] [L]. M. [M] [F] aurait ainsi dû lui restituer le dépôt de garantie le 28 février 2022 au plus tard de sorte qu’il sera condamné à lui payer la somme de 3960 euros (120 euros x 33) au titre de la majoration légale arrêtée au 4 décembre 2024, date de la clôture des débats.
S’agissant de Mme [N] [J] et Mme [C] [K], le délai de deux mois après la remise des clés sera retenu, M. [M] [F] ayant pris le soin d’indiquer sur l’état des lieux de sortie la nécessité de vérifier le canapé avant restitution des dépôts de garantie. Il aurait ainsi dû les restituer avant le 24 novembre 2022. Il sera condamné à leur payer chacune la somme de 2880 euros (120 euros x 24) au titre de la majoration légale arrêtée au 4 décembre 2024, date de la clôture des débats.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Le ministère d’un avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la distraction au profit de Me ANNEQUIN ne sera pas ordonnée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [F] est condamné à payer à chaque demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [Y] [Z] [L] la somme de 5160 (cinq mille cent soixante) euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [N] [J] la somme de 4080 (quatre mille quatre-vingt) euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [C] [K] la somme de 4080 (quatre mille quatre-vingt) euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [Y] [Z] [L] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [N] [J] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [C] [K] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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