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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, S.A.S. NB FINANCES ET PATRIMOINE, ès-qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/02470 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYK7
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C]
né le 07 Décembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [W] [N] épouse [C]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS NB Finances et Patrimoine
RCS du Mans n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A.S. NB FINANCES ET PATRIMOINE
(RCS de [Localité 7] n° 791 215 403), dont le siège social est sis Chez SELARL [B] [K] [Y] – Mandataires Judiciaires – [Adresse 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [B] [K] [Y]
ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE selon jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Madame [X] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représentée
S.A. MMA IARD
(RCS de [Localité 8] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige :
Monsieur [J] [C] et Madame [W] [N] épouse [C] (ci-après désignés les époux [C]) ont signé le 14 novembre 2017 un mandat avec la SAS NB Finances et Patrimoine en vue de souscrire à l’augmentation de capital d’une SCI et de bénéficier d’un avantage fiscal consistant en une réduction d’impôts sur le revenu. Monsieur [C] a investi la somme de 28.000 euros et a bénéficié, au titre des revenus de 2017, d’une réduction d’impôts de 40.000 euros.
Les époux [C] ont reçu une proposition de rectification du 18 juillet 2022 de la part de l’administration fiscale indiquant qu’aucun acte d’acquisition n’avait été réalisé par la SCI depuis sa constitution et que les fonds n’avaient pas été réinvestis, de sorte que les conditions du dispositif de défiscalisation n’étaient pas réunies. Elle leur a par conséquent réclamé une somme de 45.920 euros constituée de 40.000 euros d’impôts sur le revenu outre 1.920 euros d’intérêts de retard et 4.000 euros de majoration.
Les époux [C] ont déposé plainte pour escroquerie par l’intermédiaire de leur conseil le 13 décembre 2022 et à la gendarmerie de [Localité 9] le 20 mars 2023.
Selon jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 3 novembre 2021, la SAS NB Finances et Patrimoine a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire. La SELARL [B] [K] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 24 novembre 2022 a arrêté un plan de sauvegarde à l’égard de la SAS NB Finances et Patrimoine dont la durée a été fixée à 10 ans.
Par actes des 1er et 7 juin 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [W] [N] épouse [C] ont assigné la SAS NB Finances et Patrimoine, la SELARL [B] [K] [Y] en la personne de Maître [H] [K] [Y], Madame [X] [P] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir condamner solidairement la SAS NB Finances et Patrimoine, Madame [P] et la SA MMA IARD à leur verser diverses sommes au titre de leur perte de chance de mieux investir leurs capitaux, du remboursement de la facture, de leur préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux fins de voir inscrire ces sommes au passif de la SAS NB Finances et Patrimoine dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Par ordonnance d’incident du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles dans l’attente du résultat de la procédure pénale après le dépôt de plainte pour escroquerie.
Ces mêmes sociétés ont interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel d'[Localité 10] sous le n° RG 24/01873.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 369, 372, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
Sursoir à statuer sur les demandes présentées par les consorts [C] dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’appel engagée par les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024.Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, y compris d’article 700 CPC formée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuellesMettre hors de cause la SELARL [B] [K] TingRéserver les dépensLes MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles soutiennent qu’il est d’une bonne administration de la Justice d’attendre la décision définitive de la cour d’appel sur le point de savoir s’il faut sursoir à statuer dans l’attente de la suite de la procédure pénale car dans le cas d’une infirmation, celle-ci aurait un effet sur la présente instance.
De plus, un plan de sauvegarde ayant été prononcé par un jugement du Tribunal de commerce de Fort-de-France en 2022, la SELARL [B] [O] n’aurait plus vocation à représenter les intérêts de la société NB Finances et Patrimoine et devrait donc être mise hors de cause.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur et Madame [C] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale, de :
Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsDébouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande de sursis à statuer Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande de mise hors de causeCondamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.Les consorts [C] soutiennent qu’il est nécessaire de rendre opposable la décision à la SELARL [B] [K] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NB Finances et Patrimoine et qu’il n’est pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer car le calendrier de procédure de mise en état permet déjà l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 10]. Ils considèrent qu’il s’agit d’une demande dilatoire et en demandent l’indemnisation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° allouer une provision pour le procès,
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514–5, 517 et 518 à 522;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires , mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° ordonner même d’office toute mesure d’instruction;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. »
I/ Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les MMA ont interjeté appel de la décision du juge de la mise en état qui a rejeté leur demande de sursis à statuer. La cour d’appel d'[Localité 10] se prononcera dans plusieurs mois.
L’issue de cet appel n’a qu’une incidence relative sur l’avancement de la procédure car la cour n’est pas appelée à statuer sur une fin de non-recevoir qui mettrait fin au procès.
Quelle que soit l’issue du procès en appel, les MMA devront conclure dans cette affaire.
Compte tenu de l’absence de visibilité sur la date de la décision de la cour d’appel d’Orléans, il est d’une bonne administration de la justice de laisser l’affaire à la mise en état et de faire conclure les parties, étant précisé que compte tenu des délais de procédure et d’audiencement, l’affaire ne sera pas fixée devant le tribunal judiciaire tant que la décision d’appel ne sera pas rendue.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
II/ Sur la demande de mise hors de cause
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre.
L’article L. 624-24 du code de commerce dispose en effet en son alinéa 2 : « le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ».
En l’espèce, la SELARL [B] [K] [Y] a été désignée en tant que mandataire judiciaire de la société NB Finances et Patrimoine par jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du tribunal de commerce de Fort-de-France du 3 novembre 2021. Par jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 24 novembre 2022, un plan de sauvegarde a été homologué et la SELARL [B] [K] [Y] a été maintenue dans ses fonctions jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif.
La SELARL [B] [K] [Y] demeure donc en qualité de mandataire judiciaire de la société NB Finances et Patrimoine tant que l’état des créances n’a pas été définitivement établi et vérifié. Le jugement prononçant le plan de sauvegarde fait état d’un delta important quant à l’étendu des créances de la société NB Finances et Construction : « le passif maximal à apurer oscille entre 18.730,41 euros et 19.160.803,16 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, incluant 19.160.803,16 euros de créances contestées ».
Il n’est donc pas certain que l’état des créances ait été définitivement vérifié et établi.
Il convient donc de constater que la SELARL [B] [K] [Y] a conservé sa qualité de mandataire judiciaire de la société NB Finances et Patrimoine. Par conséquent la demande de mise hors de cause du mandataire est prématurée et sera rejetée au stade de la mise en état.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade, les dépens seront réservés, de même que les frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel d’Orléans dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01873,
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’égard de la SELARL [B] [K] [Y],
Dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles de l’incident sera apprécié par le juge du fond,
Invite Me [I] à conclure au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 22 septembre 2025
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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