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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 22 janv. 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Société [ 2 ], Société [ 3 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01240 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS34
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de rétablissement personnel
____________________
Le 14 Janvier 2026 ,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [M]
née le 06 Novembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [E] [A]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] Service contentieux – [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
non comparante
Société [3] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [Adresse 11] – Service surendettement – [Adresse 12]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2024, Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 12 décembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 13 février 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2025, l’OPH Val touraine habitat, a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 20 février 2025. La créancière indique que la situation de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de leur âge (32 et 33 ans) et de la fin du congé maternité de Madame [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience 3 novembre 2025.
A l’audience, Madame [R] [M], présente, explique que son conjoint est toujours en arrêt maladie, qu’ils ont eu une période sans ressources dans l’attente des indemnités journalières, qui a mis en difficulté leur budget. Elle expose avoir un nouvel emploi depuis mars 2025 et être prête à rembourser ses créanciers dans la mesure du possible.
L’OPH Val touraine habitat, a sollicité le bénéfice de l’article R713-4 du code de la consommation par courrier du 14 octobre 2025. Il actualise sa créance à 954,03 euros et rappelle que les débiteurs sont en âge de travailler.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 22 janvier par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la l’OPH Val touraine habitat a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A]
Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] sont âgés de 33 ans. Monsieur est charcutier traiteur, actuellement en arrêt de travail avec une reconnaissance RQTH et Madame travaille en qualité d’employée de restauration. Ils ont trois enfants à charge âgés de 1 à 10 ans
Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, que la situation de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 4 009,16 euros
1951 euros de salaire Madame [M]
858,16 euros de prestations sociales (APL – allocations familiales et Page)
1 200 euros indemnités journalières Monsieur [A] ( 40 euros par jour)
— charges : 3 236 €
loyer : 556 euros
forfait de base : 1 516 euros
forfait logement : 289 euros
forfait chauffage : 299 euros
salaire assistante maternelle : 344 euros
dépassement honoraires psychiatre [N] [A] : 49 euros
frais de transport domicile-travail en sus du forfait (plafonné à 150 euros ) : 150 euros
mutuelle en sus du forfait : 33 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 773,16 € ;
Il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] à la somme de 773 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] doit être actualisé à la somme totale de 7 071,17 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] n’est pas contestée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8).
En l’espèce, l’OPH Val touraine habitat conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [R] [M] actualise leur situation qui s’est largement améliorée dégageant une capacité de remboursement possible.
Dès lors la situation irrémédiablement compromise n’est pas établie au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission en vue de la mise en place d’un plan dont les mensualités pourront être étalées sur une période supérieure à 10 mois afin de permettre un remboursement progressif compte tenu du l’endettement assez faible.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la la l’OPH Val touraine habitat à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 8] du 13 février 2025;
CONSTATE que la situation de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [A] à la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 8] pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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