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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 23/00474 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJLX
N° Minute : 26/00715
AFFAIRE
,
[X], [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Localité 3]
Représentée par Madame, [P], [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière ;
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier ;
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine a adressé à M., [X], [V] une mise en demeure d’avoir à lui payer une somme de 1.800 euros à titre d’une pénalité financière.
Par requête en date du 28 février 2023, M., [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir des explications sur la somme ainsi réclamée ainsi que des délais pour régler la dette qui était la sienne.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 octobre 2025.
Par courrier daté du 6 octobre 2025, M., [V] a sollicité le renvoi de l’affaire, justifiant de soucis de santé qui lui interdisaient de se présenter à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026, M., [V] en étant avisé par courrier.
A cette audience, il n’était ni présent, ni représenté et n’avait fait parvenir au tribunal aucun courrier, ni aucune pièce pour expliquer son absence et éventuellement exposer sa position dans cette affaire.
La CPAM des Hauts de Seine a sollicité qu’une décision sur le fond soit rendue et a demandé que le tribunal rejette les prétentions de M., [V] et le condamne aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 468 alinéa 1er, il sera statué par décision contradictoire.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit ce qui suit :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
[…]
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
[…]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
[…]"
A l’audience, la CPAM des Hauts de Seine a précisé que M., [V] avait fait de fausses déclarations en vue d’obtenir l’octroi de la, [1].
Il résulte des pièces versées aux débats que, pour obtenir le bénéfice de la, [1], M., [V] a déclaré percevoir le RSA alors que l’examen de ses relevés de compte bancaire a révélé qu’il avait reçu, entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, une somme totale de 29.910 euros.
En effet, les investigations menées par la caisse ont établi que M., [V] était, à la même époque, gérant et président de plusieurs sociétés et avait perçu des ressources à ces titres qui auraient dû être déclarées et qui excluaient qu’il bénéficie de la, [1].
De ce fait, il a indûment bénéficié de la, [1] et la caisse a pris en charge certaines prestations de santé dont il a bénéficié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 septembre 2019, la CPAM des Hauts de Seine a notifié à M., [V] les faits qui lui étaient reprochés et l’a informé de ses droits ainsi que du risque de voir prononcer à son encontre une pénalité financière.
Le 4 décembre 2019, la caisse lui a notifié une décision d’annulation de la décision d’attribution à son profit de la, [1] ainsi que de mise en recouvrement des prestations indument perçues, d’un montant total de 421,34 euros.
Par un second courrier émis à la même date, elle lui a fait part de la pénalité financière prononcée à son encontre et s’élevant à 1.800 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en dates des 14 octobre 2021 et 31 janvier 2023, la caisse a mis en demeure M., [V] de régler cette pénalité.
Il est établi par les pièces versées aux débats que seule la seconde mise en demeure a été effectivement reçue par l’intéressé.
Dans son courrier de saisine, M., [V] ne contestait pas véritablement la somme qui lui est réclamée par la CPAM mais souhaitait avoir des précisions sur les sommes qu’il restait devoir à cet organisme et sollicitait l’octroi d’un « échéancier ».
Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que la caisse était en droit de prononcer une pénalité financière à son encontre et qu’elle a respecté la procédure prévue pour prononcer une telle sanction.
M., [V] ne contestant pas avoir procédé à des déclarations mensongères et s’étant privé de la possibilité de justifier de sa situation actuelle, en ne comparaissant pas, il convient de le condamner à régler à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.800 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre, sans qu’aucun délai pour régler cette somme ne soit prévu.
Puisqu’il succombe, il est également condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [X], [V] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine la somme de MILLE HUIT CENT (1.800) EUROS ;
DIT n’y avoir lieu de prévoir de délais de paiement pour régler cette somme ;
CONDAMNE M., [X], [V] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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