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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMASUD exerçant sous l' enseigne POINT P c/ à première demande de la SARL VAR BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/03496 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWH3
Minute n° : 2025/ 460
AFFAIRE :
S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT P C/ [J] [M] ès qualité de garant à première demande de la SARL VAR BATIMENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 mis en délibéré au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP IMAVOCATS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT P
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe PARISI, de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M] ès qualité de garant à première demande de la SARL VAR BATIMENT
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre le 04 et le 31 janvier 2023, la société VAR BÂTIMENT a passé commande à la SAS COMASUD, enseigne POINT P, pour 18 945,17 euros de matériaux.
Sur la base d’un acte de garantie à première demande signé de la main de monsieur [J] [M], la société COMASUD a par courrier recommandé du 02 avril 2024 mis en demeure ce-dernier de lui payer une somme de 7 514,38 euros au titre du principal, intérêts, clause pénale et indemnité de recouvrement.
Le 1er août 2024, la SAS COMASUD a assigné monsieur [J] [M], ès qualité de garant à première demande de la société VAR BATIMENT, aux fins de diverses condamnations pécuniaires.
Après une radiation survenue le 1er avril 2025 pour absence de diligence du demandeur (défaut de communication de l’AR PV 659 du CPC), l’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 05 mai 2025. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03496.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [J] [M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS COMASUD demande au tribunal de :
— condamner monsieur [M] ès qualité de garantie à première demande de la société VAR BÂTIMENT à lui payer la somme de 5 916,97 euros au titre des sommes dues au principal
— condamner monsieur [M] ès qualité de garantie à première demande de la société VAR BÂTIMENT à lui payer la somme de 662,86 euros au titre des intérêts
— condamner monsieur [M] ès qualité de garantie à première demande de la société VAR BÂTIMENT à lui payer la somme de 887,55 euros au titre de la clause pénale
— condamner monsieur [M] ès qualité de garantie à première demande de la société VAR BÂTIMENT à lui payer la somme de 40 euros d’indemnités de recouvrement
— condamner monsieur [M] ès qualité de garantie à première demande de la société VAR BÂTIMENT à lui payer la somme de 7 euros au titre des frais divers
— condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner monsieur [M] aux dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la dette de la société VAR BÂTIMENT à l’égard de la société COMASUD
L’article 1104 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Et vu les conditions générales de vente liant les parties, en particulier sa clause pénale.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société VAR BÂTIMENT a passé commande et reçu en livraison tout un lot de pièces et matériaux de la part de la société COMASUD, et que sur le total de 18 945,17 euros, cette-dernière déplore après déduction de 13 000 euros payés et d’un avoir de 28,20 euros, un impayé de 5 916,97 euros dont VAR BÂTIMENT ne justifie pas s’être libéré.
À cela s’ajoutent 5 916,97 x 0,15 = 887,55 euros dus au titre de la clause pénale, ainsi que les intérêts légaux mentionnées par ladite clause (662,86 euros) et les frais judiciaires (40 euros d’indemnité de recouvrement et 7 euros pour l’envoi recommandé).
Sur l’obligation de monsieur [J] [M]
En vertu de l’article 2321 du Code civil : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».
Et vu la teneur de l’acte daté du 25 février 2016.
En l’espèce, monsieur [M] s’est constitué garant de la société VAR BÂTIMENT à hauteur de 60 000 euros au bénéfice de la société COMASUD. L’acte se poursuivait par tacite reconduction d’année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer par lettre recommandée moyennant un préavis, ce dont l’intéressé n’excipe pas. La demande de paiement devait être formulée par LRAR, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, et cette condition a été respectée par la société COMASUD (pli revenu avisé et non réclamé).
Monsieur [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 7 514,38 euros au titre de son engagement personnel.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [M] qui succombe sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [J] [M] à payer à la SAS COMASUD la somme de 7 514,38 euros, ainsi décomposée : 5 916,97 euros au principal, 887,55 euros au titre de la clause pénale, 662,86 euros à titre d’intérêts, 40 euros d’indemnité de recouvrement, 7 euros pour l’envoi recommandé ;
CONDAMNE monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [J] [M] à payer à la SAS COMASUD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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