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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 mars 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame, [M], [D], née le 16 Mai 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur, [Q], [E], né le 2 Octobre 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société, [Localité 3] CREATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société BATI-TUT., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société, [A],-[V], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA FRANCE IARD. Es qualité d’assureur de la Société BATI-TUT (contrat n°0000010456402704), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Non représentée
S.A.R.L., [Localité 3] CREATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Société MENUISERIE DU PAYS DE SAINT MALO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L., [Y], [W] ANCIENNEMENT DENOMMEE, [W], [I], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Non représentée
Mutuelle SMABTP, prise en sa triple qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE DU PAYS DE SAINT MALO,, [A], [V], [J] et, [Y], [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, Madame, [M], [D] et Monsieur, [Q], [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL, [Localité 3] CREATION portant sur la construction d’une maison située, [Adresse 11].
Le 12 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec 17 réserves.
Une réunion d’expertise amiable était organisée par l’assureur de protection juridique de Monsieur, [E] et Madame, [D] et confiée à Monsieur, [K], [X], expert architecte. Dans son rapport de constatations du 14 mai 2025, il a constaté des désordres affectant la chape du rez-de-chaussée, les menuiseries extérieures, les enduits extérieurs et la cheminée.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2025, le conseil de Madame, [D] et Monsieur, [E] a mis en demeure la société, [Localité 3] CREATION de remédier aux désordres mis en évidence par l’expert amiable, outre les réserves dénoncées dans un tableau.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Monsieur, [E] et Madame, [D] ont fait assigner la SARL, [Localité 3] CREATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur des réserves et malfaçons affectant les travaux de construction de sa maison d’habitation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société, [A], [O] SILVA demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame, [D] et Monsieur, [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société, [Localité 3] CREATION demande au juge des référés de :
Constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée par Monsieur, [Q], [E] et Madame, [M], [D] ;Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à : la société MENUISERIE DU PAYS DE SAINT MALO,la société, [A],-[V],la société, [Y], [W],la SMABTP en sa tripe qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE DU PAYS DE SAINT MALO,, [A],-[V] et, [Y], [W],les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la société SMA SA, son assureur à la date de la réclamation des consorts, [D] –, [E]. Compléter la mission de l’expert comme suit : donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés étaient apparents à la réception et dans l’affirmative, dire s’ils ont ou non fait l’objet de réserves ;Débouter la société SMA SA de sa demande de mise hors de cause largement prématurée à ce stade du dossier.
*
Par actes de commissaire de justice des 6, 8, 14 et 18 août 2025, la société, [Localité 3] CREATION a fait assigner les sociétés, [A],-[V], MENUISERIE DU PAYS DE SAINT-MALO,, [Y], [W], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la société SMA, son assureur à la date de la réclamation, ainsi que la société SMABTP, en sa triple qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE DU PAYS DE SAINT-MALO,, [A], [V], [J] et, [Y], [W] devant le juge de céans (RG n°25/270), aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°25/236 ;Juger les opérations d’expertise communes et opposables aux défenderesses ; Compléter la mission de l’expert en lui demandant de donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés étaient apparents à la réception et dans l’affirmative, de dire s’ils ont ou non fait l’objet de réserves.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société, [Localité 3] CREATION, demandent au juge des référés de :
Leur décerner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, mais formulent toutes protestation et réserves ;Faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elles s’associent à l’encontre des autres défendeurs ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la SMA, en sa qualité d’assureur de la société, [Localité 3] CREATIONS, et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE DU PAYS DE SAINT-MALO,, [A], [V], [J] et, [Y], [W] demandent au juge des référés de :
Joindre les instances enrôlées sous les RG n° 25/236 et 25/270 ;Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves de garantie ;Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur RC de la société, [Localité 3] CREATION.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société MENUISERIE DU PAYS DE SAINT MALO demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le RG n°25/236 ; Lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée par la société, [Localité 3] CREATION, et forme toutes réserves et protestations d’usage tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande de la société, [Localité 3] CREATION.
La jonction entre les deux instances était prononcée le 2 octobre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/236.
*
Par actes de commissaire de justice des 11, 15 et 17 décembre 2025, la société, [Localité 3] CREATION a fait assigner les sociétés BATI-TUT,, [A], [V] et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BATI-TUT, devant le juge de céans (RG n°25/396) aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°25/236 ;Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux défenderesses.
La jonction entre les instances enrôlées sous les RG n°25/236 et 25/396 était prononcée le 5 février 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/236.
Les sociétés, [Y], [W] et AXA France IARD n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de réception du 12 juillet 2024 et le rapport de constatations établi le 14 mai 2025 par Monsieur, [X], expert amiable, Monsieur, [E] et Madame, [D] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui sera ordonnée.
Il y a lieu de préciser que la mesure d’expertise portera également sur les réserves non encore levée dénoncées dans le délai d’un an par les demandeurs à la société, [Localité 3] CREATION.
Il sera fait droit à la demande de la société, [Localité 3] CREATION tendant à compléter la mission de l’expert en lui demandant de donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés étaient apparents à la réception et dans l’affirmative, de dire s’ils ont ou non fait l’objet de réserves.
Sur la demande mise hors de cause de la société SMA SA
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société, [Localité 3] CREATION, sollicite sa mise hors de cause, soutenant que sa garantie ne comprend pas les réclamations relevant des réserves à la réception, des défauts de finition ou les retards de chantier.
En l’espèce, la mise hors de cause de la société SMA SA apparaît prématurée alors que la responsabilité des différents acteurs n’est pas établie à ce stade.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société SMA sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur, [E] et Madame, [D], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société, [Localité 3] CREATION ;
Commettons pour y procéder, monsieur, [T], [U], expert inscrit près de la Cour d’Appel de, [Localité 4], avec la mission suivante :
— se rendre sur place,, [Adresse 12] ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres affectant la propriété de Madame, [D] et Monsieur, [E] tels que dénoncés dans :
*le procès-verbal de réception de la, [Localité 3] CREATION,
*le procès-verbal de constat de Commissaire de justice dressé le 12 juillet 2024,
*le tableau récapitulatif des réserves, désordres et malfaçons établi par Madame, [D] et Monsieur, [E] (pièce n°10),
*le rapport de Monsieur, [X] (pièce n°8).
— en rechercher les causes ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ;
— dire si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés étaient apparents à la réception et dans l’affirmative, dire s’ils ont ou non fait l’objet de réserves ;
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été ou non accompagnée de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils avaient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— évaluer tous les postes de préjudices ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame, [D] et Monsieur, [E] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie :, [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame, [D] et Monsieur, [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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