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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00590
N° RG 25/01072 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFGN
AFFAIRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES – Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[G]
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. & Mme [G]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES – Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
né le 15 Juillet 1966 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Francaise
1066 chemin du Val d’Aran
83330 LE BEAUSSET
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [O] époux [G]
né le 14 Février 1967 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Francaise
1066 chemin du Val d’Aran
83330 LE BEAUSSET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention en date du 26 mars 2020, Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] ont ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, avec une autorisation de découvert accordée à hauteur de 400 euros, au taux débiteur de 11,45% (soit un TAEG de 11,94%).
La société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, et a formé les demandes suivantes :
Déclarer la société MCS ET ASSOCIES venue aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ; Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 17 301,53 euros au titre du montant du solde résiduel débiteur du compte personnel n°04135547813, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ; Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1342 et suivants du code civil, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir que la dernière position créditrice du compte de dépôt date du 15 février 2023 et que le découvert autorisé a été dépassé à compter du 04 mars 2023, de sorte que des mises en demeure ont été adressées aux débiteurs en date du 06 juillet 2023 et du 24 janvier 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G], cités à étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il est observé que la convention de compte en date du 26 mars 2020 versée au débat a été conclue entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’une part et Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] d’autre part.
Un contrat cadre de cessions de portefeuilles de créances a été conclu le 21 octobre 2021 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et la société MCS ET ASSOCIES, ce qui résulte notamment dudit contrat produit en pièce 1a). Ainsi, et au regard du bordereau de créances cédé en date du 31 octobre 2023, il apparaît que la créance à l’égard des défendeurs a été cédée à ce titre.
Dans ces conditions, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour la convention de compte conclue le 26 mars 2020, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 26 mars 2020 par Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G], que les titulaires du compte bénéficiaient d’une autorisation de découvert accordée à hauteur de 400 euros, au taux débiteur de 11,45%.
A l’analyse de l’historique du compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé qui a commencé à courir à compter du 04 mars 2023, date à laquelle le découvert autorisé a été dépassé, de sorte que la demande effectuée par assignation du 24 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure de régulariser la situation, préalable au prononcé de la déchéance du terme et à la clôture du compte, et précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] le 06 juillet 2023 par courrier recommandé (les avis de réception étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu’il résulte des relevés de compte, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire laisse apparaître un dépassement de l’autorisation de découvert à partir du 04 mars 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En effet, les courriers du 06 juillet 2023 et du 24 janvier 2024 sont, à cet égard, insuffisants.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, au regard des relevés de compte et du décompte arrêté au 20 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à hauteur de la somme de 16 272,41 euros au titre du capital restant dû, correspondant à 17 301,53 euros – 947,62 euros d’intérêts – 81,50 euros de frais et commissions.
En conséquence Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] seront ainsi tenus solidairement, en application de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 16 272,41 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°04135547813.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] seront donc également condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°04135547813 ouvert par Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] le 26 mars 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] à verser à société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 16 272,41 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°04135547813 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [L] [O] épouse [G] à verser à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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