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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04394 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
né le 15 Septembre 1961 à CANNES (06), demeurant La Loubière – 48110 LE POMPIDOU
Madame [M] [K] épouse [G]
née le 16 Décembre 1962 à AMIENS (80), demeurant La Loubière – 48110 LE POMPIDOU
représentés tous deux par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R] [T], demeurant 3 Allée Pasteur – Le Village – Etg 5 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
Madame [W] [R] [T], demeurant 3 Allée Pasteur – Le Village – Etg 5 – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 6 février 2023 consenti par Monsieur [X] [G] et Madame [M] [G], Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] ont pris en location un logement situé 3 Allée Pasteur, Le Village – Etage 5 – 38130 ECHIROLLES moyennant un loyer mensuel de 795 euros outre la somme de 120 euros à titre de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025 délivrés respectivement à personne et à domicile, Monsieur [X] [G] et Madame [M] [G] ont fait assigner Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] à l’audience du 07 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire ;Constater que Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] sont occupants sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la Force publique du logement sis 3 Allée Pasteur – Le Village – 38130 ECHIROLLES ; Condamner solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] au paiement d’une provision portant sur la somme de 3 954,89 €, avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;Condamner solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] au paiement d’une provision de 800 euros au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [X] [G] et Madame [M] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] convoqués par exploit de Commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 délivrés respectivement à personne et à domicile ne sont ni présents, ni représentés.
Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] ne se sont pas présentés à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] convoqués par exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 délivrés respectivement à personne et à domicile ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, les assignations en date du 07 juillet 2025 ont été notifiées au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 09 juillet 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi . Il sera donc fait application du délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 24 avril 2025 pour la somme de 1 876,56 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 juin 2025. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 7 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 496,48 euros (mois d’octobre 2025 compris). La solidarité est prévue au contrat de bail et en tout état de cause, Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] sont mariés. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que les bailleurs puissent à nouveau disposer de leur logement et ils sont donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les bailleurs sont bien fondés à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 24 juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] seront donc condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure qu’ils ont été contraints d’engager.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] seront donc condamnés solidairement au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis, Le Village – 3 Allée Pasteur – Etage 5 – 38130 ECHIROLLES ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [M] [G] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [M] [G], la somme de 7 496,48 euros (mois d’octobre 2025 compris) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [M] [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] [T] et Madame [W] [R] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection,
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