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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 22/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 14/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/218
N° RG 22/01049
N° Portalis DB2O-W-B7G-CRR6
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [A] [E]
assisté lors des débats et du prononcé de [L] [J], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 14 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 14 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me FALDA-BUSCAIOT et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 2/9/2024 par lequel M. [C] [M] a assigné la S.A. GROUPAMA VIE devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1221 du code civil, condamner cette dernière à lui payer, sauf à parfaire au jour du jugement, diverses sommes en exécution du contrat d’assurance conclu le 1/1/1994 complété le 1/6/1994 prévoyant la prise en charge des primes versées au titre de son épargne et des indemnités journalières et capital invalidité prévus en cas d’incapacité temporaire totale ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8/6/2023 ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arbitrage du Dr [H] opposée par la S.A. GROUPAMA VIE et condamné cette dernière à payer à M. [C] [M] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc outre dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] [M] reçues le 16/12/2024 par lesquelles il a demandé in fine de voir condamner la S.A. GROUPAMA VIE à lui payer au visa des articles 1103, 1221 et suivants, 1231-1 du code civil et de l’article L 133-2 du code de la consommation, les sommes à parfaire lors du jugement de :
— 5 672,80 € au titre des primes versées de 2020 jusqu’à février 2024 ;
— 7 010,50 € au titre des indemnités journalières dues pour 2020 et 115 jours en 2021 ;
— 72 315,72 € au titre du capital dû au 1/1/2021 ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. GROUPAMA VIE reçues le 24/6/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses sans préjudice de son appel éventuel de l’ordonnance de mise en état, en ce que la condition contractuellement exigée d’une incapacité à exercer toute activité n’est plus remplie et qu’il n’existe aucune invalidité justifiée au sens du contrat ;
— condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Daniel Anxionnaz ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 12/9/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur les garanties
Selon contrat d’adhésion du 30/11/1992 prévoyant un terme à l’âge de 60 ans, la S.A. GROUPAMA VIE a souscrit, en sus d’une garantie d’épargne de prévoyance, les garanties décès, décès après accident, invalidité permanente consécutive à un accident, invalidité permanente à partir de 20 % et hospitalisation, les garanties invalidité permanente totale (art 11) et incapacité temporaire totale (art. 15), en sus de la garantie de base de l’article 8, seules en cause dans le litige.
L’article 15 intitulé “garantie en cas d’incapacité temporaire totale : allocations journalières” stipule le versement par l’assureur, si l’assuré se trouve dans l’obligation de cesser temporairement toute activité du fait d’une maladie ou d’un accident, d’une allocation journalière, en sus de tout versement d’indemnité de sécurité sociale, à compter du 31e jour d’incapacité temporaire totale si l’assuré n’a pas bénéficé de la garantie en cas d’hospitalisation, sans que le versement puisse excéder une durée de trois années consécutives au terme de laquelle, si l’assuré est âge de moins de 55 ans et si cette garantie a été souscrite, la compagnie paie le capital prévu en cas d’invalidité permanente totale à l’article 11.
Par ailleurs, l’article 8 des garanties de base intitulé “ garantie en cas d’incapacité temporaire totale : pris en charge des primes” stipule que la Compagnie prend en charge le paiement des primes échues pendant la durée de l’incapacité après la première restant à charge de l’assuré si, avant son 55e anniversaire, celui-ci se trouve dans l’obligation de cesser temporairement toute activité pendant plus de 60 jours du fait d’une maladie ou d’un accident et, si cette incapacité temporaire totale est ininterrompue pendant trois avant son 55e anniversaire “paie le capital prévu à l’article 11 si cette garantie a été souscrite, par assimlation à celui d’une invalidité permanente totale”.
Enfin, l’article 11 intitulé “garantie en cas d’invalidité permanente totale” stipule que si, avant son 55e anniversaire, l’assuré est atteint d’une invalidité d’au moins 66 % lui interdisant définitivement toute activité professionnelle, la Compagnie paie le capital prévu deux ans après la preuve de l’invalidité, la durée de l’incapacité ininterrompue préalable s’imputant sur ce délai de carence, étant rappelé que ces conditions spécifiques ne sont pas exigées en vertu des articles 11 et 8 visant le cas d’incapacité temporaire totale interrompue pendant 3 ans avant l’âge de 55 ans, soit en l’espèce avant le 22/12/2022.
Au titre des obligations de l’assuré “en cas d’hospitalisation, d’incapacité, d’invalidité” prévues à l’article 21, l’hospitalisation ou l’incapacité de travail de l’assuré doivent être déclarées dans les 70 jours suivant la première constatation médicale ou l’hospitalisation.
Aucune définition de notion d’activité n’est présentée à l’article 4 des conditions générales pourtant dédié aux définitions contractuelles, relativement aux notions d’incapacité et d’invalidité.
Sa définition doit donc répondre au sens commun enseigné par tout dictionnaire mais en lien avec l’objet du risque dont seule la couverture peut être utilement et communément recherchée et proposée, qui est, non la couverture de toute activité coordonnée de travaux d’origine humaine au sens large de la définition commune du terme, qui engloberait ainsi toute activité physique, sexuelle, artistique, sociale ou d’agrément, mais celui d’une garantie de perte de gains possibles pouvant être procurée par une activité au sens de l’état d’une personne qui exerce un emploi par opposition à la situation d’une personne en inactivité, ce à quoi renvoient du reste les réferences du contrat à la perception d’indemnités de sécurité sociale et d’arrêt de travail.
Pour autant, l’exigence d’une impossibilité d’exercer une activité procurant des gains n’est pas réduite à celle effectivement exercée mais, expressément et sans interprétation possible, à toute activité rémunératrice.
Du reste, aucune information n’est réclamée ni donnée, ni aucun effet n’est tiré par le contrat, relativement à l’activité exercée à la souscription du contrat ou lors de la réalisation du risque, qui peut être changeante avant comme après et être plus ou moins rémunératrice, outre que le contrat a vocation à s’appliquer même dans une période d’inactivité professionnelle (suspension de contrat, chômage…) pourvu que la capacité d’activité professionnelle en soit totalement empêchée par une atteinte médicale.
La seule question factuelle restant ainsi en débat, dès lors que par ailleurs il est constant que l’activité effectivement exercé par l’assuré est restée médicalement impossible durant trois années ininterrompues avant qu’il ait atteint 55 ans, est celle d’un motif médical empêchant objectivement toute autre activité professionnelle, auquel cas les indemnités d’incapacité sont dues avec couverture des primes et, en raison d’une durée d’incapacité supérieure à 3 ans, paiement d’un capital d’invalidité similaire à celui spécifiquement prévu, à défaut de quoi aucune indemnité n’est plus contractuellement due.
A cet égard, les attestations médicales fournies à l’assureur sont sans ambiguité sur le caractère général de l’incapacité de travail rémunéré, le Dr [P] affirmant une incapacité “universelle” et le Dr [O] évoquant un retour à une activité professionnelle quelconque bien compromis.
C’est ce qu’a retenu l’organisme de sécurité sociale en allouant à l’assuré social une pension d’invalidité de catégorie 2 à raison d’un état médical réduisant au moins des 2/3 la capacité de travail ou de gains, étant rappelé que la catégorie supérieure n’est de fait ouverte qu’aux personnes incapables de conserver une activité même assise.
La nature même de l’affection consiste dans une colopathie fonctionnelle caractérisée par de l’incontinence diarréhique aléatoire exigeant un accès aux toilettes entre 3 et 7 fois par jour et la gestion de fausses alertes, alliée à des troubles anxieux exigeant un traitement médical lourd générant des troubles du sommeil sur la moitié de la période d’action du traitement.
Elle est donc bien incompatible avec une activité professionnelle quelconque, dont aucune n’est exempte de fatigue et de stress en lien normal avec les exigences usuelles d’un employeur dans la société moderne.
Aucune pièce ne vient du reste identifier l’existence d’un type d’emploi rémunéré compatible avec ces affections.
L’assureur a par ailleurs exécuté le contrat sur toute la période remontant à 2018 antérieure à sa contestation survenue à la mi 2020 alors que les effets de l’affection sont restés identiques, le seul changement intervenu étant que la caractère hémorragique de l’affection fonctionnelle subsistante a cessé et qu’il a été mis en avant la dimension d’atteinte psychologique, pourtant médicalement reconnue avec constance et tout aussi handicapante.
La contestation de ces effets sur toute activité professionnelle a été initiée par l’assureur sur le fondement prétendu de l’analyse de son propre “médecin conseil”, sans qu’il soit justifié d’un examen médical ni d’un compte-rendu ayant la portée invoquée.
Même le médecin désigné en suite d’un compromis d’arbitrage, malgré le caractère orienté des questions posées mêlant la notion d’activité au sens large et celle d’activité professionnelle, s’est contenté, non de statuer sur une possibilité effective de reprise professionnelle quelconque mais d’exclure celle d’une reprise actuelle en ce que, d’une part, l’état de santé n’étant pas consolidé, ce qui rend de facto impossible toute activité professionnelle ne serait-ce qu’en raison des troubles psychiques persistants, et que d’autre part, les conditions de disposer de toilettes et d’une activité, au sens général du terme, qui soit “calme, réglée, rangée et sans trop de stress” n’étaient pas réunies.
Il y a donc lieu de considérer que l’état d’incapacité temporaire totale emêchant toute activité professionnelle conforme aux eigences contractuelles pendant toute la période contestée est resté équivalent à celle de la période reconnue, de façon ininterrompue pendant trois ans, et ouvre ainsi bien droit aux prestations prévues.
Celles-ci ne sont pas autrement contestées dans leur quantum de sorte qu’il sera fait droit aux demandes.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A. GROUPAMA VIE succombant à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sasituation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE la S.A. GROUPAMA VIE à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes, outre celles contractuellement dues des mêmes chefs après les dates d’échéance ci-après visées :
— 5 672,80 € au titre de la garantie des primes échues jusqu’en février 2024 ;
— 7 010,50 € au titre de la garantie des indemnités journalières échues jsqu’au 115e jour de 2021 ;
— 72 315,72 € au titre de la garantie du capital dû après 3 ans d’incapacité temporaire totale interrompue ;
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité fixée par ordonnance de mise en état ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A. GROUPAMA VIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la minute étant signé par Monsieur [A] [E], Président et Madame [L] [J], Greffière.
La Greffière Le Président
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