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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/80392 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ICT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC à Me Olivier TARTERA
CE à Me Aude MERCIER
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOSTANI CHOCOLATE FRANCE
RCS de [Localité 5] 819 091 497
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN.
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-25-005660 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : #L0271
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant sur le fondement d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 15 novembre 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2024, M. [P] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL Bostani chocolate France entre les mains de la Société générale, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 089,50 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Bostani chocolate France par acte du 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la société Bostani chocolate France a assigné M. [P] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution et aux fins d’obtenir un délai de paiement.
Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
La société Bostani chocolate France déclare renoncer à demander la nullité de la saisie-attribution et maintient sa demande de délais de paiement. Elle demande à être autorisée à régler la dette par des versements mensuels de 185 euros, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et expose être confrontée à des difficultés de trésorerie ne lui permettant pas de s’acquitter de la dette en une seule échéance, sauf à mettre en péril son existence.
M. [P] [F] s’oppose à la demande et demande reconventionnellement la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la rupture du contrat de travail à l’origine de la condamnation remonte à plus de cinq ans, que la débitrice n’a rien réglé spontanément, qu’il est allocataire de l’allocation adulte handicapé et sans emploi, et que la saisie-attribution a été fructueuse, de sorte que la débitrice dispose des fonds pour régler sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution, qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
Dans la présente espèce, la saisie-attribution a été entièrement fructueuse, de sorte que les fonds saisis sont entrés dans le patrimoine de M. [F] et qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé à la requérante.
Au surplus, il convient de relever que le créancier est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, que la dette est particulièrement ancienne, de sorte que la requérante a déjà bénéficié d’importants délais de fait pour s’en acquitter et qu’en l’absence de tout règlement spontané, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ne peut dès lors être retenue.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d’échelonnement de la dette.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] [F]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi dans l’intention de nuire à son créancier et poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la saisie-attribution et d’obtenir des délais de paiement.
Aucun abus n’est dès lors établi. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bostani chocolate France, qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité commande, enfin, d’allouer à la défenderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la demande de délais de paiement de la société Bostani chocolate France,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [P] [F],
Condamne la société Bostani chocolate France à payer la somme de 2 000 euros à M. [P] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bostani chocolate France aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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