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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 24/07400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, S.A. GENERALI IARD, Société STARSTONE INSURANCE, Mutuelle LA MACIF La MACIF, S.A.S. AXEASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Mai 2026
N° RG 24/07400 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZK3
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [P]
C/
S.A.S. AXEASSURANCE, S.A. GENERALI IARD, Société STARSTONE INSURANCE, Mutuelle LA MACIF La MACIF
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 781 452 511
Dont le siège social se situe à [Adresse 1]
Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
DEFENDERESSES
S.A.S. AXEASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
Société STARSTONE INSURANCE
[Adresse 5]
[O] [C]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Mutuelle La MACIF
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2020, M. [Z] [P] exerçant la profession de chauffeur VTC a été victime d’un accident de la circulation avec son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société anonyme Generali.
L’assureur ayant refusé de garantir le sinistre, M. [Z] [P] a dans un premier temps initié une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Puis, par actes judiciaires des 9, 11 et 14 février 2022, il a fait assigner la SASU Axeassurance, la SA Generali IARD et la société de droit étranger Starstone Insurance devant le tribunal judiciaire de Nanterre (instance enrôlée sous le n° RG 22/1960) pour les condamner solidairement à lui payer la somme de 135 511,57 euros en réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 avril 2022, M. [Z] [P] a sollicité une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 juillet 2022 au motif suivant : “ défaut de diligence des parties ”.
Par actes judiciaires du 19 juillet 2022, M. [Z] [P] a fait assigner la SASU Axeassurance, la SA Generali IARD et la société de droit étranger Starstone Insurance devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes d’un jugement rendu le 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré matériellement incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre précisant que l’indemnisation découlant de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le dossier a été reçu par les services de greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 septembre 2024 et enregistré sous le n° RG 24/7400.
Par acte judiciaire du 17 avril 2025, M. [Z] [P] a fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle Macif (instance enrôlée sous le n°25/3679). Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, par ordonnance du 23 juin 2025 sous le seul n° RG 24/7400.
La société Macif a élevé un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 pour opposer la prescription de l’action engagée à son encontre.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la Macif demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil de :
— déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Macif,
— le condamner au versement d’une somme de 2 000 euros à la Macif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Dominique Dufau sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande elle rappelle que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 a couru à compter de la date de l’accident et était écoulée à compter du 18 janvier 2025. Elle rappelle que seule une assignation régulièrement placée auprès du tribunal est de nature à interrompre le cours de la prescription, ce qui n’est pas le cas de l’assignation en garantie délivrée à la Macif à la diligence de la société Generali le 17 janvier 2025, laquelle n’a jamais été placée. Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’interruption de la prescription n’aurait eu d’effet qu’à l’égard de la société Generali.
Pour sa part, la société Starstone par conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2026 s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le bénéfice de l’incident soulevé.
M. [Z] [P] a dernièrement notifié des conclusions par voie électronique le 13 mars 2026 et demande au juge de la mise en état de débouter la Macif de sa demande tendant à déclarer irrecevable ses demandes à l’égard de la Macif. Il sollicite également de condamner la Macif à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, il affirme qu’une assignation même non placée est susceptible d’interrompre la prescription.
La SA Generali IARD n’a pas conclu dans le cadre de l’incident. La société Axeassurance est défaillante dans le cadre de l’instance au fond.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 17 mars 2026.
SUR CE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [Z] [P] a fait délivrer à la Macif une assignation en intervention forcée le 17 avril 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation solidairement avec les autre parties défenderesses dans l’instance n° RG 24/7400, à lui payer la somme sollicitée dans le cadre de son assignation initiale.
Or, force est de constater que la citation a été signifiée plus de 5 ans après le 18 janvier 2020, soit après le délai de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil.
En outre, l’assignation délivrée par la SA General à la Macif le 17 janvier 2025 a bien été placée puisqu’une radiation est intervenue dans le cadre de cette instance.
Cependant, l’effet interruptif de la prescription ne profitant qu’à l’égard la partie qui agit sur la question qu’elle évoque (en l’espèce, de la relever et la garantir d’une éventuelle condamnation), force est de constater que cette assignation n’a produit aucun effet interruptif de la prescription à l’égard de M. [Z] [P].
Dans ces conditions il y a lieu de dire que les demandes formées par M. [Z] [P] à l’encontre de la Macif sont irrecevables par effet de la prescription quinquennale.
Partie ayant succombé, M. [Z] [P] sera condamné aux dépens de l’incident, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Me Dominique Dufau, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [Z] [P] sera condamné à payer les frais irrépétibles exposés dans la présente instance par la société Macif qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera lui-même débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare les demandes formées par M. [Z] [P] dans son assignation du 17 avril 2025 irrecevables à l’égard de la société d’assurance mutuelle Macif ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l’incident dont la distraction est ordonnée au bénéfice de Me Dominique Dufau, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la Macif la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi le dossier à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions récapitulatives de M. [Z] [P] à notifier avant le 20 juin 2026, et des parties défenderesses avant le 16 octobre 2026, la clôture de l’affaire est envisagée lors de la prochaine audience de mise en état ;
Rejette les plus amples demandes formées par les parties ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Marlène NOUGUE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas BOTHNER
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