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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06503
N° Portalis DB3S-W-B7J-3KL3
Minute : 1089/25
Monsieur [U] [H]
Représentant : Me Bénédicte BERTIN, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
C/
Monsieur [C] [J] [E]
Madame [W] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BERTIN
Copie délivrée à :
M. [E]
MME [R]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Les 17 avril et 4 juin 2025 [U] [H] a fait assigner [W] [R] et [C] [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il leur a donné à bail le 5 août 2022 un appartement de 36 mètres carrés situé [Adresse 3] [Localité 9], logement qu’ils ont libéré au mois de juin 2023 sans préavis et en déposant les clefs dans sa boîte aux lettres ; qu’ils lui restent redevables des loyers et charges des mois de mai et juin 2023, ainsi que de ceux des trois mois de préavis, soit de la somme totale de 4.150 euros (830 euros x 5 mois) ; qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 juin 2023 que le logement a été « totalement dégradé » (« état sale, revêtement mural dégradé, imposte endommagée, prises arrachées, fenêtres arrachées, convecteurs arrachés hors d’usage, ventilations bouchées, vitrage jeté dehors endommageant une toiture… ») et libéré « encombré de literies » ; que le coût de sa remise en état s’est élevé à la somme de 11.429,99 euros ; qu’il a en outre subi une perte de loyers de 6 jours, soit de 166 euros, n’ayant pu relouer les lieux que le 6 octobre 2023 après l’achèvement des travaux ; qu’il a enfin dû assumer le coût de l’état des lieux de sortie, de 205,78 euros.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner solidairement [W] [R] et [C] [J] [E] à lui payer les sommes de 4.150 euros, 11.429,99 euros, 166 euros et 205,78 euros.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [U] [H] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [C] [J] [E], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [W] [R], citée elle dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile à l’adresse des lieux loués.
SUR CE :
Les lieux n’étaient déjà plus occupés lors du constat du 22 juin 2023. Il en résulte que cette date constitue le point de départ du délai de préavis de trois mois et que ne sont dus à [U] [H] que les loyers échus entre le 1er mai et le 22 septembre 2023, soit la somme de 3.928,67 euros (830 euros x 4 mois + 830 euros : 30 jours x 22 jours)
Par ailleurs s’il résulte bien de l’état des lieux se sortie que l’appartement a été très fortement endommagé (« entièrement dégradé » a résumé l’huissier) alors qu’il avait été loué moins d’un an plus tôt pour partie à l’état neuf, pour partie en bon état, il n’en demeure pas moins que [U] [H] a incontestablement profité de l’occasion que représentaient les importants travaux de remise en état à entreprendre pour refaire les lieux à neuf. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, le parquet et les plinthes ont été changés dans deux pièces, alors qu’il n’est nulle part fait état dans le constat du 22 juin 2023 de dégradations à cet égard.
Ces circonstances contradictoires commandent d’apprécier plus raisonnablement à la somme de 8.000 euros le coût de la remise en état des lieux incombant à [W] [R] et [C] [J] [E].
[U] [H] ne peut par ailleurs soutenir que les travaux n’ont été achevés que le 6 octobre 2023, alors que la « facture acquittée » n°23/09165 de 11.429,99 euros sur laquelle il fonde sa demande de ce chef date du 10 septembre 2023. Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 166 euros.
Il ne peut en outre prétendre sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’au remboursement de la moitié du coût du constat. Il ne lui sera par conséquent alloué que la somme de 102,89 euros à ce titre (205,78 euros : 2).
C’est par conséquent au paiement de la somme totale de 12.031,56 euros (3.928,67 euros + 8.000 euros + 102,89 euros) que [W] [R] et [C] [J] [E] seront condamnés solidairement.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de [U] [H] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [W] [R] et [C] [J] [E] à payer à [U] [H] la somme de 12.031,56 euros à titre principal ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [U] [H] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [W] [R] et [C] [J] [E] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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