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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2024, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUDACE GRATTE-CIEL SI S c/ Société ALBINGIA, S.A.S. SEDICAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZQH
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUDACE GRATTE-CIEL SI S [Adresse 8] C/ S.A.S. SEDICAM, Société ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUDACE GRATTE-CIEL SI S [Adresse 8], dont le siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SEDICAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ Toque – 1113, Expédition et Grosse
Maître Frédéric Toque – 737, Expédition
Expert, sevice du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 novembre 2017, l’immeuble en copropriété AUDACE GRATTE CIEL sis à [Localité 10] a confié l’entretien de la chaufferie à la société SEDICAM.
Ensuite d’une baisse en pression du réseau d’eau et non satisfait des prestations de la société SEDICAM, le syndicat des copropriétaires a résilié son contrat le 08 mars 2021. Il a alors confié l’entretien de la chaufferie de l’immeuble à la société SLET.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage en raison de la persistance de la baisse de pression en continu. La cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur afin de diligenter une expertise amiable, a expliqué la baisse de pression continue du réseau d’eau rattaché à la chaudière par la perforation du corps de chauffe.
Considérant que le sinistre trouvait sa cause dans un défaut d’entretien, la société ALBINGIA a refusé sa garantie.
La société SEDICAM s’est opposée quant à elle à toute indemnisation estimant n’avoir commis aucune faute.
Le syndicat des copropriétaires a finalement fait procéder à la dépose et au remplacement de la chaudière défectueuse, en conservant le corps de chauffe détérioré. A cette occasion, il a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Telles sont les circonstances dans lesquelles selon acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE CIEL sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SNC FRANCHET ET CIE a fait assigner en référé la société SEDICAM et la société ALABINGIA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage aux fins de voir désigner un expert, statuer ce que de droit sur la provision sur honoraires de l’expert et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE CIEL a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance.
La société SEDICAM a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement citée, la société ALBINGIA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE-CIEL produit le contrat régularisé avec la société SEDICAM, le refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage et le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, un procès-verbal de commissaire de justice préventif avant travaux, les factures de remplacement de la chaudière et les échanges avec la société SEDICAM refusant toute indemnisation rendant ainsi vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SEDICAM en charge de l’entretien de la chaufferie et de la société ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties précitées, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés du demandeur.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTTE-CIEL sera provisoirement condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Page /
[S] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE-CIEL dans le cadre de son assignation à savoir la perforation du corps de chauffe de l’ancienne chaudière de l’immeuble, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
indiquer si :
l’entretien de la chaudière a été réalisé dans les règles de l’art par la société SEDICAM
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE-CIEL et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE CIEL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUDACE GRATTE-CIEL sis [Adresse 8] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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