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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 janv. 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 JANVIER 2026
N° RG 25/02512 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AUS
N° de minute : 25/00148
S.A.S. GROUPE ROUSSELET
c/
S.A.S. SERENILIFE GROUP
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE ROUSSELET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1679
DEFENDERESSE
S.A.S. SERENILIFE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 06 octobre 2025, la S.A.S. GROUPE ROUSSELET a assigné en référé la S.A.S. SERENILIFE GROUP.
A l’audience du 22 janvier 2026 la S.A.S. GROUPE ROUSSELET a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A.S. SERENILIFE GROUP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. GROUPE ROUSSELET s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02512 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AUS ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S. GROUPE ROUSSELET aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 22 Janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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