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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01648 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3SV
DEMANDERESSE
Société AUTOGLASS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W],
demeurant [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de maître [Z] [T], commissaire de justice, en date du 8 août 2025, la SASU AUTO GLASS a fait assigner madame [I] [W] à l’audience de ce tribunal du 4 novembre 2025, au visa des articles 1104, 1134, 1217, 1218 et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— constater l’inexécution du contrat par madame [I] [W],
— condamner madame [I] [W] à lui payer la somme de 873,90 euros au titre de paiement de la facture n° 8000,
— condamner madame [I] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner madame [I] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ,
— condamner madame [I] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation délivrée à madame [I] [W] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Elle n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Il a été avisé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur la recevabilité
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
La SASU AUTOGLASS justifiant par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de madame [I] [W], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
ll résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que :
* le 8 décembre 2022, madame [I] [W], a signé un ordre de réparation auprès de la société AUTOGLASS concernant le remplacement du pare-brise de son véhicule VOLKSWAGEN pour un coût TTC de 873,90 euros,
* le même jour elle a signé une convention de cession de créance au profit de la société AUTOGLASS la dispensant de s’acquitter auprès d’elle de cette somme en contrepartie de son accord pour renoncer à tout recours contre son assurance, ce dernier payant directement au réparateur le prix de son intervention,
* le 8 décembre 2022, la société AUTOGLASS a établi une facture de réparation n° 8000 comportant le même montant que celui du devis de réparation,
* le 29 novembre 2023, elle lui a adressé un courrier lui indiquant que son assureur, la compagnie d’assurances ACM, lui avait versé directement la somme de 823,70 euros, déduction faite de la franchise de 50 euros alors qu’elle n’aurait pas dû la percevoir compte tenu de la convention de cession de créance – ce dont elle justifie par la production d’un courrier en date du 4 avril 2023 de la SA ACM IARD notifiant à madame [I] [W] le règlement de la somme de 906, 70 euros ( soit 956,70 euros moins la franchise de 50 euros ) au titre du bris de glace en question – , et lui a demandé en conséquence de la lui faire parvenir sous huit jours,
* le 1er mars 2024, le conseil de la société AUTOGLASS lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme,
Ainsi donc est-il établi que madame [I] [W] n’a pas exécuté de bonne foi son engagement résultant de la convention de cession de créance.
Aussi sera-t-elle condamnée à payer à la demanderesse cette somme de 873,90 euros au titre du paiement de la facture en question, la prestation y correspondant ayant bien été exécutée.
2.2. L’article 1217 énonce entre autres dispositions que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, sanction à laquelle des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La force majeure est définie par l’article 1218 du même code comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Au terme d’une jurisprudence bien établie, le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ( Cassation Chambre commerciale du 16 septembre 2014).
C’est en conséquence à bon droit que la demanderesse sollicite la condamnation de madame [I] [W], au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle.
Lui sera allouée en réparation de ce préjudice la somme de 400 euros.
2.3. Sur le fondement de ces mêmes dispositions du code civil, la demanderesse sollicite la condamnation de madame [I] [W], au paiement de dommages et intérêts pour ses préjudices financiers à hauteur de 2 000 euros.
Si le fait d’avoir supporté la charge de cet impayé depuis près de trois années caractérise un tel préjudice, reste qu’il demeure relativement modeste eu égard à son montant.
Il sera par conséquent réparé par l’allocation à la SASU AUTOGLASS de la somme de 150 euros, somme au paiement de laquelle madame [I] [W], sera condamnée.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamnée au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, madame [I] [W] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU AUTOGLASS les frais irrépétibles qu’ elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée madame [I] [W], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de la SASU AUTOGLASS,
CONDAMNE madame [I] [W] à payer à la SASU AUTOGLASS la somme de 873,90 euros au titre du paiement de la facture n° 8000,
CONDAMNE madame [I] [W] à payer à la SASU AUTOGLASS la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
CONDAMNE madame [I] [W] à payer à la SASU AUTOGLASS la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE madame [I] [W] à payer à la SASU AUTOGLASS la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [W] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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