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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° : 25/209
Références : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6HL
Affaire :
[L] [T]
C/
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me TANNIER
— CE+CCC Me MAST
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 08 Décembre 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 13 décembre 2016, M. [L] [T] a conclu avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques à son domicile, pour le prix de 28.000 €, avec un prêt affecté au même montant souscrit auprès de « Projexio ».
Par jugement en date du 7 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches, saisi par M. [T], a prononcé la nullité du contrat le liant à la société ECO ENVIRONNEMENT et a dit qu’il appartiendrait à ladite société de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [T], sans préjudice pour celui-ci et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Sur appel interjeté contre ce jugement, la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé un arrêt en date du 7 septembre 2023, confirmant ledit jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [L] [T] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT et dit qu’il appartiendrait à la dite société de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques, infirmant le jugement pour le surplus et y ajoutant.
Par lettre de son conseil en date du 6 décembre 2024, M. [L] [T] a mis en demeure la SASU ECO ENVIRONNEMENT de venir chercher son matériel, remettre en état la toiture de son habitation et lui restituer le prix de 28.000 € perçu au titre du contrat.
Par acte du 29 août 2025, M. [L] [T], faisant valoir l’absence de règlement du litige, a fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner celle-ci à :
— Lui restituer une somme de 28.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,
— Reprendre son matériel et remettre en état la toiture de l’habitation de M. [T], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025 puis renvoyée à deux reprises sur la demande des parties pour leur mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Représenté par son avocat, M. [T] demande en dernier lieu au juge des référés de condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à :
— Lui restituer une somme de 28.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,
— Reprendre son matériel et remettre en état la toiture de l’habitation de M. [T], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait notamment observer qu’il n’avait pas jusqu’alors demandé la restitution de la somme de 28.000 € versée à la société ECO ENVIRONNEMENT et n’y avait pas renoncé, et reproche essentiellement à ladite société son inertie.
Représentée par avocat, la SASU ECO ENVIRONNEMENT demande au juge des référés, suivant ses écritures soutenues à l’audience, de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis et à titre principal, elle demande au juge des référés de constater que les demandes financières de M. [T] à son encontre sont irrecevables, faisant valoir qu’elles se heurtent d’une part à la prescription et d’autre part à l’autorité de la chose jugée touchant à la précédente décision de justice rendue entre les parties.
De surcroît et pour l’essentiel sur le surplus, elle soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués et que la récupération des matériels installés à son domicile serait impossible.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer :
— 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales de M. [T]
L’arrêt prononcé le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 4] dans le litige opposant M. [L] [T], la SAS ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS, en suite de l’appel interjeté par cette dernière contre le jugement prononcé le 7 août 2020 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], a confirmé ledit jugement en ce qu’il prononçait la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2016 entre M. [T] et la société ECO ENVIRONNEMENT, en ce qu’il constatait la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté liant M. [T] à la société COFIDIS, et en ce qu’il ordonnait la restitution par ladite société à M. [T] de la somme de 30.389,87 € en deniers ou quittances.
Le même arrêt, infirmant ledit jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— « Dit qu’il appartiendra à la société Eco Environnement de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [L] [T], sans préjudice pour ce dernier »,
— Condamné M. [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 28.000 € avec intérêts au taux légal.
Il s’ensuit que la demande formée dans la présente instance de référé, visant à assortir d’une astreinte la décision déjà prononcée par la juridiction d’appel concernant l’enlèvement des panneaux photovoltaïques, relève en réalité d’une difficulté d’exécution de cet arrêt et par voie de conséquence, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, devrait être soumise au juge de l’exécution s’il y a lieu.
Par conséquent, la SASU ECO ENVIRONNEMENT est fondée à voir constater l’irrecevabilité de cette demande devant le juge des référés.
En revanche, l’arrêt prononcé par la cour d’appel relevait dans ses motifs que M. [T] ne demandait pas la restitution du prix de vente à la société ECO ENVIRONNEMENT.
Peu important dès lors qu’elle ait été évoquée ou non devant le premier juge avant que la cour d’appel soit saisie du litige, cette demande formée par M. [T] dans la présente instance de référé revêt ainsi un caractère nouveau et n’est pas en tant que telle irrecevable.
S’agissant de la prescription également soulevée, M. [T] est fondé dans les mêmes circonstances à faire observer que le délai de prescription de sa demande en restitution du prix, en ce que celle-ci est consécutive à l’annulation du contrat l’ayant lié à la société ECO ENVIRONNEMENT, ne court qu’à compter de la décision de justice ayant prononcé la nullité, à savoir l’arrêt précité daté du 7 septembre 2023, de sorte que la prescription de sa demande n’est pas acquise au jour de l’assignation formée en référé.
Il convient dès lors d’examiner plus précisément la recevabilité et le bien-fondé de cette demande en restitution d’une somme de 28.000 €, au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile expressément visés par le demandeur.
En premier lieu, l’article 834 permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans le cas d’espèce, hors l’ancienneté de la situation qui ne saurait à elle seule caractériser une circonstance d’urgence, M. [T] qui reproche certes à la société ECO ENVIRONNEMENT son inertie ne produit aucune démonstration d’une urgence particulière répondant à ce critère.
D’autre part, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a concomitamment prononcé la nullité du contrat et condamné M. [T] à restituer à la société COFIDIS la somme de 28.000 € correspondant au capital emprunté, outre les intérêts au taux légal.
Il s’ensuit que l’obligation pour la société ECO ENVIRONNEMENT de restituer à M. [T] la même somme de 28.000 € apparaît non sérieusement contestable, en conséquence directe de la nullité prononcée impliquant de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement au contrat principal dont la nullité a été prononcée, peu important à ce titre la défense soutenue par la SASU ECO ENVIRONNEMENT suivant ses conclusions soutenues à l’audience quant à son absence de comportement fautif.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande sur ce fondement et à titre de provision dans le cadre de la présente instance de référé, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts sollicités qui pourra être en cohérence fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Des développements qui précèdent, il résulte que l’action formée en référé par M. [T] ne présente pas un caractère abusif de nature à justifier la demande reconventionnelle de la SASU ECO ENVIRONNEMENT pour ce motif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à M. [T] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte la situation respective des parties et les circonstances particulières de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande en référé formée par M. [L] [T] visant à condamner sous astreinte la SASU ECO ENVIRONNEMENT à reprendre son matériel et remettre en état la toiture de son habitation ;
CONDAMNE provisionnellement la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [L] [T] la somme de 28.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, au titre de la restitution du prix du contrat conclu le 13 décembre 2016 ;
DÉBOUTE la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [L] [T] la somme de 1.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [T] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance de référé.
Le Greffier Le Président
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