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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD347
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD347
N° de minute : 25/00350
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Catherine BONNEAU
Me Anne GAUVIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires OXYGENE [Adresse 52] [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal la SARL UNITIA SERRIS
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société SOPRAB IDF prise en la personne de son représentant légal la Société SOGEPROM RESIDENCES
[Adresse 50]
[Adresse 18]
[Localité 39]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AGRONERGY
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO)
[Adresse 19]
[Localité 30]
non comparante
S.A.R.L. E.Z.I ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION
[Adresse 12]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. LE CHEVALIER
[Adresse 4]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG)
EUROPARC
[Adresse 10]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 14]
[Localité 36]
représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. TERIDEAL MABILLON
[Adresse 16]
[Adresse 51]
[Localité 43]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. SEGEX ENERGIES
[Adresse 16]
[Adresse 51]
[Localité 43]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. TY [M]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Maître [X] membre de la SELARL [X] & [H] administrateur judiciaire de la société TY [M]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante
Maître [T] [K] membre de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la société TY [M]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 23]
[Localité 40]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparant
ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Adresse 55]
[Localité 38]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOLAB
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GEOLIA
[Adresse 5]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 44]
[Localité 35]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV SOPRAB IDF, maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier constitué de 99 logements répartis sur 5 bâtiments, 114 places de parking et 10 caves en souterrain, ainsi qu’un local commercial comportant 9 places de parking. Cet ensemble immobilier, vendu en l’état futur d’achèvement par la société SOGEPROM est situé [Adresse 25] à [Localité 54].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société ALLIANZ LARD.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV SOPRAB IDF a fait appel à plusieurs intervenants,
— N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD347
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
▪ [D] [Y] [A], maître d’œuvre conception-exécution
▪ La Société RK BATIMENT, titulaire des lots « terrassement et gros-œuvre »
▪ La Société EZI, en charge des travaux de charpente-zinguerie et d’étanchéité
▪ La Société TY [M], lot « menuiseries extérieures et occultations »
▪ La Société LE CHEVALIER, lot « serrurerie-métallerie »
▪ La Société TAQUET CLOISONS, lots « menuiseries intérieures, cloisons et doublages »
▪ La Société ENGECO, lot « chapes »
▪ La Société SLOVEG, lot « électricité »
▪ La Société UTB, lots « VMC et plomberie »
▪ La Société TERIDEAL SEGEX, lot « VRD »
▪ La Société TERIDEAL MABILLON, lot « espaces verts »
▪ La Société AGROENERGY, lot « chauffage »
▪ La Société SOLAB lot « génie climatique énergétique »
▪ La Société GEOLIA, bureau d’études géotechniques et géo-hydrologique
▪ La Société QUALICONSULT, bureau de contrôle.
La livraison des parties communes est intervenue le 20 mars 2024 avec réserves.
Pour la bonne administration de l’immeuble, celui-ci a été placé sous le statut de la copropriété, représenté par son syndic UNITIA SERRIS.
A la suite de la livraison des parties communes, le syndic de copropriété a dénoncé de nouveaux désordres et dysfonctionnements par le biais de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception. Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et pour lesquelles aucune position de garantie n’a été prise.
C’est dans ce conteste que, se plaignant de la persistance de réserves émises et de l’apparition de nouveaux désordres, par actes de commissaire de justice délivrés entre le 11 et le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] a fait assigner la Société SOPRAB IDF, la S.A.S. AGRONERGY, la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO), la S.A.R.L. E.Z.I ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la S.A.S. LE CHEVALIER, la S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG), la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. TERIDEAL MABILLON, la S.A.S. SEGEX ENERGIES, la S.A.S. TY [M], Maître [X] administrateur judiciaire de la société TY [M], Maître [T] [K] MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la société TY [M], la S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), Monsieur [D] [Y] [A], ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOLAB, la S.A.S. GEOLIA et la S.A.S. QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 régularisées par voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53], sollicite au visa des article 835 du code de procédure civile, 143, 145, et 232 du Code de Procédure Civile, 1642-1 et 1646-1du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil, 15 de la loi du 10/07/1965 sur la copropriété et des pièces produites de:
“JUGER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OXYGENE [Localité 53], représenté par son syndic UNITIA SERRIS en ses demandes ;
CONDAMNER la SCCV SOPRAB IDF à rembourser au syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] les frais exposés pour un montant total de 4 176,31 € et ce à titre provisionnel ;
ENJOINDRE à la SCCV SOPRAB IDF de procéder ou faire procéder par l’entreprise responsable à la levée des réserves ci-dessous mentionnées, et ce sous astreinte financière de 150 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir :
— Sous-sol R-1 Chaufferie : Absence ventilation (dénoncé le 02/02/2025 LETTRE LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO 24/02/2025) : lot gros œuvre (liquidé)
— RDC Hall entrée Sécu incendie BAES HS (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot électricité (SLOVEG)
— R-1 SAS Sécu incendie BAES HS + BAEH au lieu de BAES (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot électricité (SLOVEG)
— R+4 Escalier Sécu incendie [Localité 47] sèche absence bouchon (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot plomberie (UTB)
— Sous-sol R-1 Chaufferie Sécu incendie Cunette communicante avec silo (dénoncé le 02/02/2025 LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO) : lot gros œuvre (liquidé)
— R+4 Couloir Sécu incendie Défaut DM désenfumage (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot électricité (SLOVEG)
— R-1 Chaufferie Sécu incendie Défaut trappe coupe-feu silo bois (dénoncé le 27/03/2024 LRAR 1A 205 847 1625 8) ; los gros œuvre (liquidé)
— R+3 Escalier Sécu incendie Exutoire désenfumage ne fonctionne pas (dénoncé le 02/02/2025 GPA LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO) : lot menuiserie intérieure (TY [M])
— Serrurerie Défauts séparatifs terrasse (dénoncé le 02/02/2025 GPA LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO) : lot serrurerie (LE CHEVALIER)
JUGER que si la SCCV SOPRAB IDF n’a pas procédé ou fait procéder à la levée des réserves ci-dessus mentionnées dans le délai de deux mois, le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] sera autorisé à faire procéder aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des bâtiments au frais de la SCCV SOPRAB IDF et sur présentation des factures pour les montants d’ores et déjà arrêtés, à savoir :
— Devis n° 5887 du 15/02/2025 de I-PROTEC relatif au système de désenfumage pour 1.670,38 € (pièce n° 42),
— Devis n° 5888 du 15/02/2025 de I-PROTEC relatif aux anomalies colonnes sèches pour 302,02 € (pièce n° 43)
— Devis n° 5889 du 15/02/2025 de I-PROTEC relatif à l’absence de signalétique pour 320,65 € (pièce n° 44)
— Devis n° 5890 du 15/02/2025 de I-PROTEC relatif au bloc de secours hors service et au BAEH pour 401,51 € (pièce n° 45),
— Devis n° 5891 du 15/02/2025 de I-PROTEC relatif aux anomalies fermes portes pour 427,14 € (pièce n° 46)
Pour un total de 3.121,70 € TTC.
A TITRE SUBSIDIAIRE si la demande de levée de réserves sous astreinte pour les réserves ci-dessus énumérées du syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] ne devait pas être accueillie, il y aura lieu d’intégrer lesdits désordres à l’expertise judiciaire « bâtiment ».
DESIGNER DEUX EXPERTS, qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président l’un spécialiste en chauffage pour examiner les désordres affectant le chauffage et énumérés dans le présent acte et l’autre compétent en matière de bâtiment aux fins d’examiner les autres désordres visés dans le présent acte avec les missions de :
— Se rendre sur les lieux, 60, 62, 64, [Adresse 27], en présence des parties concernées ;
— S’entourer de tous documents utiles à sa mission et entendre toutes personnes informées
— Constater et décrire les désordres existants sur l’immeuble litigieux et plus précisément ceux énumérés dans le présent acte et tous ceux qui pourraient se rattacher directement ou indirectement aux désordres objet de la présente procédure;
— En déterminer la cause et l’origine ;
— Dire si ceux-ci proviennent d’une non-conformité aux règles de l’Art ou aux documents contractuels, d’une mauvaise conception ou d’un défaut d’exécution ;
— Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Donner son avis sur les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût ;
— Evaluer les dommages intérieurs ainsi que tous les préjudices annexes s’il y a lieu ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, au Tribunal compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis ;
— Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon déposer un rapport ;
FIXER le montant des consignations qui sera effectuée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OXYGENE [Localité 53], représenté par son syndic UNITIA SERRIS au Greffe du Tribunal Judiciaire de MEAUX dans les délais qui seront précisés dans l’ordonnance à intervenir ;
AUTORISER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OXYGENE [Localité 53], représenté par son syndic UNITIA SERRIS à s’acquitter des consignations sur 6 mois afin de permettre d’émettre les appels de fonds y compris pour les consignations complémentaires à venir à la demande des experts qui sera désignés ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte qui sera prononcée;
DEBOUTER la SCCV SOPRAB IDF de toutes ses conclusions, fins et prétentions;
DEBOUTER la société SOLAB de toutes ses conclusions, fins et prétentions.
CONDAMNER la SCCV SOPRAB IDF à payer au syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV SOPRAB IDF aux entiers dépens du présent référé”.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 22 mai 2025 et soutenues à l’audience, la société SOPRAB IDF demande:
“I. SUR LA COMMUNICATION DES PIECES SOUS ASTREINTE :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] de sa demande de communication des pièces sous astreinte ;
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
— DIRE que la SCCV SOPRAB IDF forme les protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de toute demande qui pourrait être formée à son encontre en suite et sur l’assignation aux fins de désignation de deux experts judiciaires;
III. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT/PROVISION AINSI QUE L’INJONCTION DE FAIRE :
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de remboursement, à titre provisionnel, des frais exposés par le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53], cette demande étant prématurée et infondée ;
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle tant à l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, qu’à celle tendant à autoriser le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] à les faire exécuter aux frais de la SCCV SOPRAB IDF ;
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCCV SOPRAB IDF:
— CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes,
o QUALICONSULT, en sa qualité de bureau de contrôle ;
o Monsieur [D] [Y] [A], ayant une mission complète comprenant la maîtrise d’œuvre de conception, les bureaux d’études techniques, la maîtrise d’œuvre d’exécution et l’OPC ;
o EZI, titulaire du lot « étanchéité » ;
o SLOVEG, en charge du lot « « électricité » ;
o UTB, en charge du lot « plomberie/VMC » ;
o TAQUET CLOISONS, en charge du lot « cloisons/doublage » ;
o Le CHEVALIER, en charge du lot « serrurerie/métallerie » ;
o TY [M], en charge du lot « menuiserie intérieure »
A garantir la SCCV SOPRAB IDF de l’ensemble de ses condamnations.
IV. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER toutes les demandes de condamnation et d’article 700 du Code de procédure civil et de dépens comme mal fondés ;
— RESERVER les dépens.”
Par conclusions régularisées par voie électronique le 22 mai 2025, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » forme les protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire, sous les plus expresses réserves de garantie et demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 23 mai 2025, la société AGRONERGY demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et le rejet de toutes prétentions au toutes prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 27 mai 2025, mais non soutenus oralement, la société TAQUET CLOISONS demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations réserves d’usage sans reconnaissance de responsabilité sur la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53], représenté par son Syndic la société UNITIA SERRIS et la réserve des dépens.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 27 mai 2025, la société SOLAB émet les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions régularisées à l’audience, la société QUALICONSULT, représentée par son avocat, demande au juge des référés à titre principal de lui donner acte de l’absence de demande formée à son encontre et de rejeter toute demande en garantie qui pourrai être formulée à son égard. Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires, elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée er de rejeter toutes demandes présentée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civil ou des dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, les défendeurs susvisés, représentés par leur conseil respectif, exceptée la société AGRONERGY, ont soutenu oralement leurs écritures.
Le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] a maintenu en substance ses demandes, mais modifié leur priorité d’examen par le juge, précisant que sa demande d’expertise judiciaire était désormais exprimée à titre principal, comme la demande de levée des réserves et précisé que, pour le cas où le juge des référés ne ferait pas droit à sa demande de levée des réserves, il convenait de réintégrer celles-ci dans la mission de l’expert. Le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] a également renoncé à sa demande de communication de pièces.
M. [S] [A], la SARL EZI ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la SAS TY [M] et ses mandataires judiciaires, la SA GEOLIA, la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ENGECO, la SAS LE CHEVALIER, la société SLOVEG, bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient donc au demandeur à la mesure d’instruction de faire état d’éléments rendant crédibles un futur litige dont le sort pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que l’ensemble immobilier édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV SOPRAB IDF et vendu en l’état futur d’achèvement a fait l’objet de nombreuses réserves, tant lors de la livraison de l’ouvrage que postérieurement, certaines de ces réserves ayant d’ailleurs donné lieu à déclarations de sinistres auprès de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande d’expertise de nombreuses pièces et notamment un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 10 octobre 2024, faisant notamment état d’infiltrations d’eau à divers endroits de la copropriété, un rapport daté du 30 novembre 2024 de M. [C] [V], expert, faisant état d’ une perte sensible entre les deux sous-stations et les radiateurs”, un rapport d’audit de fin de garantie de parfait achèvement valant déclaration de réserves. Le syndicat des copropriétaires liste également dans ses dernières conclusions les réserves non encore levées sans être contredit sur ce point. La société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage fait d’ailleurs état dans ses écritures d’une expertise amiable en cours, consécutive aux 14 déclarations de sinistres effectuées entre ses mains.
Compte-tenu de ces éléments, non exhaustifs au regard des nombreuses pièces versées faisant état de désordres, malfaçons et/ou non-conformités, justifiant en eux-mêmes d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] dans les termes du dispositif qui suit, au contradictoire de la totalité des défendeurs parties à l’instance, dont les postes d’intervention ont été rappelés supra.
— Sur la demande de condamnation provisionnelle au remboursement de frais exposés pour le montant de 4.176,31 euros
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV SOPRAB IDF à lui rembourser la somme de 4.176,31 euros à titre provisionnel, correspondant aux travaux qu’il a dû faire exécuter dans l’urgence pour que les copropriétaires puissent jouir paisiblement de leur lot. Il communique au soutien de sa demande l’ensemble des factures acquittées récapitulées dans un tableau communiqué sous le numéro de pièce 26 ainsi que les mises en demeure de payer adressées par lettres recommandées avec accusé de réception des 7, 23 et 26 février 2025.
La société SOPRAB IDF, maître d’ouvrage, s’oppose à cette demande, motif pris d’une contestation sérieuse tirée d’une absence “de lien d’imputabilité direct et certain avec l’opération de construction” entre l’opération de construction et le paiement de ces factures qui ont trait à des interventions de dépannage électrique, de raccordement de fibre ou de refoulement des eaux pluviales et usées. Elle considère également en substance que cette demande est prématurée.
Il convient de rappeler que selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire communique au soutien de sa demande :
— un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 décembre 2024 à la SCCV SOPRAB IDF faisant état d’un refoulement le 3 octobre 2024 par les toilettes du domicile d’un copropriétaire qui a nécessité une intervention en urgence,
— une demande de compensation financière adressée à la SCCV SOPRAB IDF le 7 février 2025, relative à la prise en charge d’une fuite sur le réseau de chauffage secondaire de la sous-station [45] résolue le 24 janvier 2025 par la société UTB qui a nécessité des interventions récurrentes du syndic lequel a facturé des honoraires d’un montant de 1.824,84 euros TTC,
— une lettre de mise en demeure du 23 février 2025 sollicitant la prise en charge de l’intervention de la société G.LEFEBVRE d’un montant de 539 euros TTC x 2, correspondant à une prise en charge en urgence de refoulement des [Localité 49]/EV dans deux appartements les 1er juillet 2024 et 3 octobre 2024,
— une lettre de mise en demeure de payer la somme de 6.027,43 euros TTC en date du 26 février 2025 adressée par le syndic de la copropriété à la SCCV SOPRAB IDF récapitulant des interventions et chiffrant le coût de ces interventions,
Il est établi et non contesté que diverses sociétés ont dû intervenir sur place pour résoudre une problématique de perte de volume sur le réseau de chauffage secondaire de la sous-station [45] ainsi qu’un refoulement des eaux usées/eaux pluviales dans deux logements. Il est également fait état d”interventions pour un dépannage électrique et d’un accompagnement technique pour le raccordement de la fibre.
La cause de ces désordres ayant nécessité des interventions extérieures pour y remédier n’étant en l’état pas déterminée de façon certaine, il n’est pas établi avec la certitude requise en matière de référé que les désordres précités sont imputables au vendeur en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande susvisée en paiement d’une provision.
— Sur la demande d’injonction sous astreinte de procéder ou faire procéder à la levée des réserves
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du Code civil et de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aux termes du second texte, dans le cas prévu par l’article 1642-1 alinéa 1 du Code civil, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Si la recevabilité de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas subordonnée à un délai de dénonciation, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit enjoint à la SCCV SOPRAB IDF de lever les réserves des désordres dénoncés les 24 février 2025, 16 février 2025, 2 février 2025 et 27 mars 2024. La SCCV SOPRAB IDF soutient que la demande de levée de réserves sous astreinte dirigée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article 1601-3 alinéa 2 du code civil, elle est dépourvue de la qualité de propriétaire et des prérogatives du maître de l’ouvrage depuis la réception intervenue le 20 mars 2024. Elle ajoute qu’elle ne peut elle-même exécuter les travaux n’ayant ni la qualité d’entrepreneur, ni les compétences requises et qu’elle est donc dans l’incapacité d’exécuter en nature la levée des réserves.
Cela étant, rappel étant fait que le procès-verbal de livraison a été signé le 20 mars 2024, il est établi que les réserves dont il est demandé la levée ont toutes été dénoncées avant le 20 mars 2025, la présente action ayant été engagée contre la société SOPRAB IDF le 13 mars 2025.
La SCCV SOPRAB IDF n’émet aucune contestation sur la teneur des désordres dénoncés dont il est demandé la levée et ne justifie pas que ces réserves ont été levées, en contravention avec les dispositions légales rappelées supra ; à ce titre, il est d’ailleurs observé que par courrier du 20 mars 2025, elle a demandé auprès de l’architecte et maître d’oeuvre d’exécution de l’opération immobilière de mener les actions nécessaires auprès des entreprises concernées pour que lesdites réserves soient levées, signifiant en cela qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, elle se sait tenue de la garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents dénoncés dans le délai d’un an.
Le moyen de droit soulevé par le vendeur en l’état futur d’achèvement ne saurait donc constituer une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV SOPRAB IDF à faire exécuter les travaux permettant la levée des réserves dénoncées dans les dernières conclusions n°2 régularisées par le syndicat des copropriétaires rappelées supra et visées dans le dispositif qui suit.
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation à exécuter les travaux permettant la levée des réserves sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
— Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Cela étant, la SCCV SOPRAB IDF succombant en sa demande tendant à voir rejeter la demande de levée des réserves sous astreinte, il convient de la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires OXYGNE [Localité 53], les autres parties étant, en considération de l’équité, déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance de référé réputée contradictoire après débats tenus en audience publique,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision du syndicat des copropriétaires OXYGNE [Localité 53];
CONDAMNONS la SCCV SOPRAB IDF, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire exécuter les travaux permettant la levée des réserves suivantes :
— Sous-sol R-1 Chaufferie : Absence ventilation (dénoncé le 02/02/2025 LETTRE LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO 24/02/2025) : lot gros œuvre (liquidé)
— RDC Hall entrée Sécu incendie BAES HS (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot électricité (SLOVEG)
— R-1 SAS Sécu incendie BAES HS + BAEH au lieu de BAES (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot électricité (SLOVEG)
— R+4 Escalier Sécu incendie [Localité 47] sèche absence bouchon (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot plomberie (UTB)
— Sous-sol R-1 Chaufferie Sécu incendie Cunette communicante avec silo (dénoncé le 02/02/2025 LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO) : lot gros œuvre (liquidé)
— R+4 Couloir Sécu incendie Défaut DM désenfumage (dénoncé le 16/02/2025 GPA LRAR 1A 217 577 3638 7 RAPPORT MAINTENEUR) : lot électricité (SLOVEG)
— R-1 Chaufferie Sécu incendie Défaut trappe coupe-feu silo bois (dénoncé le 27/03/2024 LRAR 1A 205 847 1625 8) ; los gros œuvre (liquidé)
— R+3 Escalier Sécu incendie Exutoire désenfumage ne fonctionne pas (dénoncé le 02/02/2025 GPA LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO) : lot menuiserie intérieure (TY [M])
— Serrurerie Défauts séparatifs terrasse (dénoncé le 02/02/2025 GPA LRAR 1A 215 424 2342 3 RAPPORT AMO) : lot serrurerie (LE CHEVALIER);
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder:
Monsieur [J] [P]
[Adresse 21]
[Localité 33]
Port. : 06 75 60 76 67
Email : [Courriel 46]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés 60, 62, [Adresse 26], [Adresse 11] à [Localité 54] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions en réponse numéro 2;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux factures qui seront communiquées par les parties;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Ddeur du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires OXYGENE [Localité 53] pris en la personne de son syndic à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV SOPRAB IDF à payer au syndicat des copropriétaires OXYGNE [Localité 53] pris en la personne de son syndic la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV SOPRAB IDF aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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