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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 sept. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND, la S.A.S. AMDPB - Agriculteurs Méthaniseurs Du Pays Boulageois- c/ la S.A. APAVE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la Société MULTIBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00415 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV7E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. AMDPB – Agriculteurs Méthaniseurs Du Pays Boulageois-, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 43 Rue Principale – 57220 VARIZE VAUDONCOURT
représentée par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSES
la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la Société MULTIBAT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société MULTIBAT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
la S.A. APAVE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS,
la S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rue du Grand Pré – 57280 FEVES
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
la SARL MULTI BAT pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 11 rue de la Chataigne – 57280 HAUCONCOURT
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
la S.A.R.L. BETIB BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET INGENIEURIE DU BATIMENT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14 Impasse du Clos du Moulin – 67920 SUNDHOUSE
représentée par Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. SOGEA EST BTP pris en son établissement sis rue du Général de Rascas à BOULAY MOSELLE (57220), dont le siège social est sis 415 avenue de Boufflers – 54520 LAXOU
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE (EJL LORRAINE), dont le siège social est sis Voie Romaine – 57140 WOIPPY
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG,
EN PRESENCE DE:
la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE ALSACIENNE, pris en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire, dont le siège social est sis Immeuble Canopy – 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 09 Juillet 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2015, la SAS AMDPB (Agriculteurs Méthaniseurs du Pays Boulageois) a fait construire une unité de méthanisation sise ZI – Route de Brecklange à 57220 BOULAY- MOSELLE, aux fins de production d’électricité industrielle à partir de maïs ensilage stocké en silo.
Pour ce faire, la SAS AMDPB a notamment confié au groupement solidaire d’entreprises, composé de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine et de la société SOGEA EST BTP, la réalisation d’un silo de stockage de maïs à ciel ouvert, outre un mur de soutènement pour les silos de stockage ainsi que des travaux de VRD.
Le marché de travaux s’élevait à la somme de 309.313,00 € H.T., soit 371.175,60 € TTC.
Ledit groupement a confié les études de structure béton au BET BETIB et la réalisation du silo de stockage et des murs de soutènement à la société MULTI BAT.
La société APAVE était chargée d’une mission L au titre de la solidité des ouvrages.
Enfin, la société AMDPB avait au préalable fait appel à la société Compétence Géotechnique Grand Est, laquelle a établi un rapport d’étude géotechnique en date du 30 janvier 2014.
Les travaux confiés au groupement solidaire d’entreprises Entreprise Jean Lefebvre Lorraine et société SOGEA EST BTP ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 2 mai 2016.
Le 8 août 2016, le maître de l’ouvrage donnait acte à l’entreprise Jean Lefebvre Lorraine de la levée des réserves.
Courant 2018, après mise en place du maïs dans le silo à ciel ouvert, la société AMDPB a constaté un basculement de certains tronçons du mur de soutènement construit sur trois côtés en périphérique du silo principal.
Les sociétés intervenues sur le chantier ont alors conseillé au maître de l’ouvrage de faire des apports de terre contre la face extérieure du mur pour le stabiliser, ce qui a été fait.
Il a par ailleurs été conseillé à la société AMDPB de modifier le principe de chargement du silo : chargement sur une ceinture périphérique de 5 ml de large à une hauteur maximale équivalente à la hauteur des murs puis chargement à une hauteur supérieure mais au-delà des 5 ml à partir des murs.
Pour autant, cela n’a pas permis de stabiliser le mur.
La société AMDPB a donc été amenée à déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance, laquelle a mandaté le cabinet IXI aux fins d’expertise amiable.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir au titre de la réparation du dommage,
*
Par actes d’huissier en date des :
— 29 avril 2024 pour la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine
— 30 avril 2024 pour la société SOGEA EST BTP,
— 13 mai pour la société BETIB,
— 30 avril 2024 pour la société MULTI BAT,
— 2 mai 2024 pour la société Compétence Géotechnique Grand Est et la SA APAVE,
la SAS AMDPB a assigné les différents intervenants à l’acte de construire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de rechercher si les travaux de construction du silo et du mur de soutènement du silo, sis à Boulay, sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
L’ensemble des sociétés défenderesses ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 24 juin 2024, la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées opposables aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société MULTI BAT.
Par conclusions enregistrées le 4 juin 2024, la société BETIB formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite que les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, SOGEA EST BTP et MULTI BAT soient condamnées à lui communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale applicable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi qu’à la date de leur assignation, et demande que la société Compétence Géotechnique Grand Est soit également condamnée à communiquer l’attestation de responsabilité civile à la date de son assignation. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la mesure d’instruction, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée, que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société demanderesse et que celle-ci soit condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 en date du 8 juillet 2024, la société BETIB demande en outre que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Par conclusions enregistrées le 1er juillet 2024, la société SOGEA EST BTP s’oppose à l’expertise en faisant valoir que le sinistre en cause relatif à l’affaissement des murs de soutènement ne relève aucunement des travaux de pose de canalisations qu’elle a réalisés, et qu’elle n’a d’ailleurs pas été mise en cause dans le cadre de la procédure d’expertise amiable.
Par conclusions enregistrées le 9 juillet 2024, la société MULTIBAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais émet les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions enregistrées le 18 juin 2024, la société Compétence Géotechnique Grand Est précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et émettre les protestations et réserves d’usage. Elle indique verser aux débats l’attestation d’assurance auprès de la SMA.
Par conclusions enregistrées le 4 juin 2024, la société APAVE SA expose que la convention a été conclue entre la SAS AMDPB et l’APAVE ALSACIENNE, aux droits de laquelle vient désormais l’APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et demande à ce titre sa mise hors de cause. Cette dernière intervient volontairement à l’instance, et conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise , sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société MULTIBAT, cette procédure enregistrée sous le n°RG24/475 a été jointe à la présente instance par ordonnance en date du 25 juin 2024.
Par conclusions enregistrées le 3 juillet 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le rejet de la demande en intervention forcée à leur égard, et subsidiairement elles font valoir les plus expresses protestations et réserves. Elles demandent en outre que la société MULTI BAT soit enjointe d’avoir à communiquer ses coordonnées d’assurance à effet du 01/01/2022.
A l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la mise hors de cause de la société APAVE
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance peut être principale ou accessoire.
L’article 330 précise qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt pour la préservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS AMDPB a assigné la société SA APAVE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°527 573 141, prise en son établissement messin APAVE BGC LORRAINE METZ. La société APAVE expose que la convention conclue en 2015 avec la SAS AMDPB l’a été par la SAS APAVE ALSACIENNE, aux droits de laquelle est venue l’APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, selon extrait KBIS produit.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a intérêt à soutenir la société APAVE pour la préservation de ses droits et de déclarer recevable ladite intervention volontaire.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la société APAVE, celle-ci étant en toute hypothèse la dirigeante de l’APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Sur l’intervention forcée des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a attrait à la procédure les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société MULTI BAT au motif que les ouvrages principalement visés par la demande d’expertise sont ceux réalisés par la société MULTI BAT et qu’il est nécessaire que ses assureurs soient parties aux opérations d’expertise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que si elles étaient les assureurs de responsabilité civile et décennale de la société MULTI BAT au moment de la construction, elles ne le sont plus à compter du 1er janvier 2022 et que par conséquent elles ne pourraient être concernées qu’au titre de la garantie décennale.
Elles font valoir sur ce point que la garantie décennale ne saurait être mobilisée, dès lors que les désordres allégués sont apparus avant la réception des travaux.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, de surcroît saisi d’une demande d’expertise, de statuer sur la nature des désordres allégués, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond.
Ainsi, s’il est prématuré de porter une quelconque appréciation sur les responsabilités de l’une ou l’autre des différentes société qui sont intervenues à l’acte de construction, il n’est pas contestable que la participation des assureurs de ces dernières à d’éventuelles opérations d’expertise judiciaires apparaît nécessaire et utile.
Il y a lieu de déclarer recevable la demande en intervention forcée formée par la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine à l’encontre de les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La mesure d’instruction doit aider à la préparation du procès de sorte que le demandeur doit démontrer le caractère nécessaire de cette mesure d’instruction au procès envisagé. Le juge des référés examine l’existence d’un motif légitime du requérant à solliciter une telle mesure.
Il incombe à cet égard au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur.
En l’espèce, la SAS AMDPB se prévaut de l’affaissement du mur de soutènement d’un silo à ciel ouvert pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire elle produit notamment des photographies du mur de soutènement litigieux, les rapports provisoires puis définitif d’expertise amiable, un diagnostic géotechnique mission G5 effectué par la société Fondasol en 2019, un compte-rendu d’investigations géotechniques réalisé également par la société Fondasol en 2021, ainsi qu’un diagnostic structurel des murs de soutènement établi par la société Callisto Ingénierie.
Seule la société SOGEA EST BTP s’oppose à la mesure d’expertise en faisant valoir qu’ayant effectué les travaux de canalisations elle n’est pas concernée par les désordres allégués et qu’elle n’a d’ailleurs pas été associée aux opérations d’expertise amiable.
Il ne peut qu’être rappelé qu’à ce stade, l’origine des désordres n’étant pas déterminée, ce qui au demeurant est le motif de la demande d’expertise judiciaire, la SAS AMDPB a intérêt à ce que tous les intervenants à l’acte de construire soient associés à l’expertise sollicitée.
Les autres parties défenderesses émettent pour leur part les protestations et réserves d’usage.
Il résulte des documents produits par la SAS AMDPB que celle-ci justifie d’un motif légitime et que la mesure d’expertise sollicitée est nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve.
En conséquence, la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La société BETIB demande à ce que le juge des référés enjoigne à la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, la société SOGEA EST BTP et la société MULTI BAT de communiquer les attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ainsi qu’à la date de la réclamation.
La société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a produit dans ses pièces l’attestation d’assurance de ces deux chefs pour ce qui concerne la date d’ouverture du chantier, il convient de lui en donner acte.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont transmis dans leurs pièces les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société MULTI BAT pour l’année 2015.
La société SOGEA EST BTP pour sa part a produit en cours de procédure l’attestation de responsabilité civile pour l’année 2024.
La société BETIB demande également à ce que la société Compétence Géotechnique Grand Est soit enjointe à communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile pour la date de la réclamation, ce dont cette dernière a justifié.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre la communication par :
— la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine des attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
— la société MULTI BAT des attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
— la société SOGEA EST BTP des attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SAS AMDPB à les régler dès lors que la mesure d’instruction est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de l’APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
REJETONS en l’état de la procédure la demande de mise hors de cause de la société APAVE SA ;
DECLARONS recevable la demande en intervention forcée formée par la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder,
Monsieur [H] [L]
Cabinet Fourniez et Fixaris
5 rue des Intendants Joba
57050 METZ
Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz
avec pour mission de :
— Se rendre sur place, Unité de méthanisation, ZI Route de Brecklange à 57220 BOULAY-MOSELLE, après y avoir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la société AMDPB dans son assignation et éventuellement dans ses conclusions,
— établir la chronologie des opérations de construction,en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser uneréception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ; entendre tout sachant,
— examiner l’ouvrage litigieux, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués, en indiquer la nature, l’origine et l’importance, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels,qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
o d’une exécution défectueuse,
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
o d’une autre cause
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— rechercher la date d’apparition des désordres,
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
— préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la cessation des désordres, dans une note intermédiaire aux parties,
— laisser un délai de deux mois aux parties pour produire un devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
o leurs écritures : assignation et conclusions,
o leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale »,responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
Inviter l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
o dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
o apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
o établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
o établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
o énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
o dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
o établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
o fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
o évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
o apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
o et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SAS AMDPB à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format USB en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant une clé USB comprenant le rapport et les annexes;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS AMDPB, avant le 03 novembre 2024, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la société la SAS AMDPB à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
ENJOIGNONS la communication par :
— la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine des attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
— la société MULTI BAT des attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
— la société SOGEA EST BTP des attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.
CONDAMNONS la SAS AMDPB aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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