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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 15 janv. 2026, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP c/ COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT CAMPANILE KYRIAD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 15 Janvier 2026
N° RG 25/02818 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IVU
N°de minute :
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP
c/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT CAMPANILE KYRIAD EST
DEMANDERESSE
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R245
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT CAMPANILE KYRIAD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La juge déléguée, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société LOUVRE HOTELS GROUP gère des établissements hôteliers et de restauration, et notamment les marques KYRIAD et CAMPANILE.
L’unité économique et sociale (UES) LOUVRE HOTELS GROUP est dotée d’un comité social et économique central (CSEC), et de comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) pour les établissements de plus de 50 salariés ; ainsi que de comités régionaux pour représenter les salariés des établissements de moins de 50 salariés, et notamment le CSE CAMPANILE KYRIAD EST.
Le CSE CAMPANILE KYRIAD EST regroupe 53 établissements représentant environ 560 salariés, dont l’HOTEL CAMPANILE TOUR EIFFEL.
Une rupture des canalisations d’eaux usées est survenue en juin 2025 occasionnant notamment des nuisances olfactives durables ainsi que l’inondation de la fosse de l’ascenseur, source de contraintes accrues pour le personnel.
Dans ce cadre, lors de la réunion ordinaire du 29 octobre 2025, le CSE CAMPANILE KYRIAD EST a voté le recours à une expertise fondée sur l’article L. 2315-94 du code du travail, au motif d’un risque grave, identifié et actuel, pesant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, et a désigné à cette fin le cabinet TECHNOLOGIA.
Le 7 novembre 2025, la SAS LOUVRE HOTELS GROUP, agissant au nom et pour le compte de l’UES LOUVRE HOTELS, a assigné le CSE CAMPANILE KYRIAD EST devant le Président du Tribunal judicaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond.
A l’audience, soutenant ses dernières écritures, la société LOUVRE HOTELS GROUP sollicite de :
— annuler la délibération du Comité Social et Economique de l’établissement Campanile/Kyriad Est du 29 octobre 2025 ayant décidé le recours à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail ;
— mettre à la charge du Comité Social et Economique de l’établissement Campanile/Kyriad Est tous les éventuels frais exposés par le cabinet Technologia se rapportant à cette délibération ;
— condamner le Comité Social et Economique de l’établissement Campanile/Kyriad Est à verser à la société Louvre Hotels Group la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient que le CSE ne démontre pas l’actualité du risque grave justifiant le recours à une expertise au moment de la délibération compte tenu notamment des mesures prises par l’employeur.
Dans le dernier état de ses prétentions, le CSE CAMPANILE KYRIAD EST requiert de :
— constater l’existence d’un risque grave,
En conséquence,
— valider la délibération du CSE du 29 octobre 2025,
— débouter l’UES LOUVRE HOTELS GROUP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’UES LOUVRE HOTELS GROUP à verser au CSE CAMPANILE KYRIAD EST la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner l’UES LOUVRE HOTELS GROUP à supporter les dépens de la présente instance.
Le CSE estime que la demande d’expertise était justifiée, compte tenu de l’existence d’un risque grave caractérisé auquel les salariés étaient exposés en raison de la mauvaise qualité de l’air, d’odeurs nauséabondes, de risques de chute, de fatigue, de températures froides et de risques psychosociaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du 29 octobre 2025
En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ». Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d’un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l’expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.
En l’espèce, la délibération votée le 29 octobre 2025 par le CSE fait état d’odeurs nauséabondes persistantes, de symptômes physiques et d’inquiétudes quant à la nature des substances inhalées. Elle mentionne également des odeurs insupportables, des salariés invoquant des maux de tête, de ventre, des nausées, et des étourdissements, ainsi que des plaintes de la part des clients occasionnant des tensions avec le personnel.
Il est constant qu’une rupture d’une canalisation d’eaux usées s’est produite en juin 2025, occasionnant une inondation de la cage d’ascenseur, des remontées et odeurs nauséabondes ainsi qu’une modification des conditions de travail des salariés.
Il convient de rappeler que les éléments postérieurs au vote du CSE ne sauraient être retenus dans la mesure où le risque grave est évalué au jour du vote de la délibération litigieuse.
Ainsi, le CSE se fonde sur le rapport de contrôle de la qualité d’air intérieur, quatre attestations de témoins, une déclaration d’accident de travail, les courriers de l’inspection du travail et de la médecine du travail, ainsi que sur les commentaires des clients sur le site Booking.
Par courrier du 4 septembre 2025, le médecin du travail a fait état de risques sérieux et d’une dégradation significative des conditions de travail du personnel consécutive à la panne de l’ascenseur et aux infiltrations d’eaux usées dans la fosse technique. Il a relevé des risques avérés pour la santé des salariés notamment une exposition aux bioaérosols et au sulfure d’hydrogène, une fatigue physique et des troubles musculosquelettiques liés à l’absence d’ascenseur et au port de charges dans les escaliers, ainsi qu’un stress psychologique et un épuisement moral. Le médecin a formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles la condamnation de l’accès au sous-sol, l’amélioration de la ventilation, la réorganisation des tâches, le renforcement des moyens humains et la mise en place d’une surveillance médicale.
Par courrier du 12 septembre 2025, l’inspecteur du travail a adressé une lettre d’observations au directeur de l’établissement, dans laquelle il enjoint ce dernier de prendre immédiatement les mesures urgentes et concrètes afin de faire cesser l’exposition des salariés à des risques professionnels supplémentaires et d’assurer leur sécurité ainsi que la protection de leur santé physique et mentale au regard des conditions de travail constatées lors de sa visite du 11 septembre 2025. Il précise que cette situation perdure depuis le 11 août 2025. Il a constaté plusieurs manquements graves en lien avec la panne de l’ascenseur survenue le 11 août 2025, notamment la pénibilité accrue du travail des femmes de chambre contraintes de porter des charges dans les escaliers, situation génératrice de risque de chute, en présence notamment de tuyaux au sol pour l’évacuation des eaux usées. Il souligne la persistance d’odeurs nauséabondes et potentiellement toxiques, l’inconfort constaté, enfin l’absence de mesure d’amélioration de la qualité de l’air dans les vestiaires collectifs situés à proximité immédiate d’un local à pollution spécifique, en dépit de la fiche d’entreprise du médecin du travail en date du 13 septembre 2022.
La société a répondu par courrier du 19 septembre 2025 indiquant avoir pris des mesures face aux difficultés générées par la panne d’ascenseur, et notamment en limitant le port de charges et les déplacements des femmes de chambre entre les étages, en mettant en place un système de neutralisation des odeurs, mentionnant un système de ventilation dans les vestiaires pour hommes sans remettre en cause la nécessité d’une aération, et expliquant être en réflexion concernant la problématique des poubelles.
Le CSE produit la déclaration d’accident du travail du 23 septembre 2025, dans laquelle Madame [K], adjointe de direction, a déclaré : « déplacement dans l’hôtel, sous-sol, étourdissement, maux de tête, nausée, gêne respiratoire, exposition bioaérosols eaux usées sulfure d’hydrogène suite dégâts des eaux usées au sous-sol (cage d’ascenseur) ».
Le comité verse également plusieurs témoignages de salariés établis en novembre 2025, se plaignant des odeurs persistantes et de leurs inquiétudes pour leur santé.
Monsieur [G], veilleur de nuit, atteste de ses craintes pour la santé, et que les odeurs perdurent, qu’elles sont insupportables. Il précise qu’il est obligé de mettre un masque en descendant les poubelles ou en allant aux toilettes.
Monsieur [X], réceptionniste, constate que l’odeur de sulfure d’hydrogène perdure jusqu’au jour de rédaction de l’attestation au niveau du sous-sol de l’hôtel, dans les toilettes du personnel, et que les clients perçoivent également les odeurs aux étages supérieurs.
Madame [U], gouvernante adjointe, témoigne de sa crainte pour sa santé étant asthmatique, et a constaté les 21, 22 et 23 novembre 2025 durant son service au petit-déjeuner une odeur forte d’eaux usées en descendant au sous-sol pour nettoyer les toilettes des clients.
Il ressort également des commentaires publiés par les clients de l’hôtel sur le site Booking couvrant la période du 15 août au 5 septembre 2025, que ces derniers ont signalé la présence de fortes odeurs nauséabondes d’égouts dans les couloirs de l’étage, et un ascenseur en panne.
Selon le rapport de contrôle de la qualité d’air intérieur établi par le Bureau Veritas en date du 24 octobre 2025, portant sur les prélèvements effectués du 2 octobre au 9 octobre 2025, les analyses ont révélé la présence de micro particules de bioaérosols dans l’air des locaux, ainsi que la présence de moisissures. Les concentrations relevées en flore totale sont supérieures à la valeur guide, mais inférieures au seul d’action rapide, invitant à des investigations complémentaires. La présence de sulfure d’hydrogène a également été relevée. Concernant, les conditions thermiques, les températures et l’humidité relative sont inférieures aux plages de confort recommandées, sans toutefois présenter un risque sanitaire direct, bien qu’elles puissent générer une gêne pour les personnes les plus sensibles. Le rapport recommande donc la mise en place de mesures adaptées pour limiter l’exposition des salariés aux risques identifiés, assurer la surveillance de leur santé et améliorer les conditions environnementales. Les mesures ont été réalisées en amont de la délibération litigieuse, il n’est toutefois pas démontré que le CSE avait connaissance des résultats au jour du vote.
La société verse aux débats des pièces destinées à démontrer le suivi de la situation et les mesures engagées. Elle justifie notamment de la tenue de plusieurs réunions avec le CSE, ainsi qu’avec la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Elle produit en outre des factures de maintenance de juillet à septembre 2025, un rapport d’intervention en août 2025 en lien avec le sinistre, ainsi que des devis et rapports techniques, parmi lesquels figure un rapport de recherche de fuite du 16 octobre 2025. Elle verse également la proposition commerciale relative au contrôle de qualité de l’air de septembre 2025 et le rapport de contrôle. Elle produit les courriers de réponse apportées à l’inspection du travail.
Au vu de l’ensemble des pièces versées, il apparaît que malgré les mesures prises par la société pour remédier aux dégâts des eaux usées et limiter l’exposition des salariés, les conditions de travail demeuraient particulièrement dégradées et dangereuses à la date de la délibération du 29 octobre 2025. Même en écartant les résultats du rapport de contrôle de la qualité de l’air, les constats effectués par l’inspection du travail et le médecin du travail, ainsi que les témoignages des salariés et des clients, ainsi que la survenue d’un accident de travail, confirment l’actualité des risques liés à cette exposition et contraintes en lien avec l’immobilisation de l’ascenseur.
Il est ainsi établi qu’un risque grave et identifié pour la santé et la sécurité des salariés était actuel au jour du vote et a justifié l’expertise ordonnée par la délibération litigieuse du 29 octobre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’annulation de l’expertise ordonnée par la délibération du 29 octobre 2025 du CSE.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société LOUVRE HOTELS GROUP les dépens de l’instance.
La société LOUVRE HOTELS GROUP sera également condamnée à verser la somme de 3 600 euros au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, rendue en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de sa demande d’annulation de la délibération du Comité social et économique CAMPANILE KYRIAD EST du 29 octobre 2025, décidant une expertise pour risque grave confiée au cabinet TECHNOLOGIA ;
CONDAMNE la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à payer au comité social et économique CAMPANILE KYRIAD EST la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOUVRE HOTELS GROUP aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
FAIT À [Localité 4], le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Virginie POLO, Juge
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