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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 oct. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02309 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFH – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [S] [L]
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [B], interprète en langue georgienne,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [D] [R]
_____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de l’intéressé lequel a une situation stable en Pologne
— Insuffisance de motivation en fait : l’intéressé a de l’argent sur lui et l’intéressé a une adresse : l’hôtel Ibis qu’il avait réservé à l’avance
— défaut d’examen sérieux et erreur de fait sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé : l’intéressé a mal au dos et au cou
— erreur de fait sur les ressources (existantes), sur son adresse (existante) et erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : il a une carte de résident polonaise valide, il a une carte nationale d’identité valide, il a trois cartes bleues et une adresse, l’hôtel IBIS à [Localité 2] et il est d’accord pour repartir en Pologne par ses propres moyens. Il est également soutenu l’absence de caractérisation du risque de soustraction à la décision d’éloignement : il a des garanties de représentation et souhaite repartir en Pologne par ses propres moyens
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – défaut de notification des droits en garde à vue au regard de l’article 63-1 du CPP, la notification des droits n’est pas signé de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ La police à [Localité 2] m’a confisqué mon passeport, ma carte d’identité et ma carte de séjour polonaise. Je n’ai pas signé la notification des droits car je voulais un avocat. Ils ont précisé qu’ils allaient transmettre les documents à la préfecture et que j’allais les récupérer et acheter un billet. J’ai été interpellé pour des faits de vol. J’étais en France car comme j’ai des problèmes de santé, j’ai du arrêter le travail en Pologne. Je suis venu en France pour ça. Je suis en France depuis le 8 octobre. Je n’étais pas en France en juin dernier. Je suis venu en France et j’avais assez d’argent sur moi pour y vivre. J’ai du arrêter en Pologne, j’ai été en Turquie passer des examens, on ne m’a pas donné de garanties donc j’espérais en avoir en France”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE et SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02309 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/10/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [S] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/10/2025 à 17h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/10/2025 reçue et enregistrée le 15/10/2025 à 09h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L]
né le 22 Avril 1969 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [B], interprète en langue georgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 octobre 2025, notifiée le même jour à 09h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] né le 22 avril 1969 à [Localité 1] de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2025, reçue le même jour à 17h29, le conseil de [L] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] [S] soutient les moyens suivants :
— sur le défaut d’examen sérieux
— sur l’insuffisance de motivation en fait
— surle défaut d’examen sérieux et erreur de fait sur l’état de vulnérabilité
— sur l’erreur de fait notamment sur les ressources de [L] [S] et sa domiciliation déclarée en audition
— sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation en ce qu’il a donné en audition la domiciliation de son hôtel Ibis, qu’il a un passeport et une carte d’identité valide
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2025, reçue le même jour à 09h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de notification des droits en garde à vue qui n’est pas signée par [L] [S] et l’OPJ indique que l’intéressé n’est pas en capacité de signer (pages 39 à 41 de la procédure judiciaire)
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[L] [S] dit que la police d'[Localité 2] lui a confisqué ses documents administratifs d’identité. Il dit qu’il a quitté la Pologne après avoir perdu son travail. Il est venu en france pour pouvoir bénéficier de garantie de santé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure préalable au placement en rétention de [L] [S] a été déclarée irrégulière. Il a été ordonné la mainlevée de la mesure et il n’a donc pas été fait droit à la requête en prolongation présentée par l’autorité administrative. En conséquence, le recours formée, reposant sur la procédure préalable à la rétention et sur la requête en prolongation, est devenu sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la notification des droits en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure et que le procès-verbal est signé par la personne qui fait l’objet du placement en garde à vue.
En l’espèce, [L] [S] a été placé en garde à vue à compter du 11 octobre 2025 à 10h45 et s’est vu notifier ses droits le 11 octobre 2025 à 11h20. Il ressort de ce procès-verbal que celui-ci n’est pas signé par [L] [S]. Il est mentionné à ce titre par l’OPJ que l’intéressé “n’est pas physiquement en mesure de signer le présent”.
Si en procédure, il n’est trouvé aucune pièce attestant de l’incapcité physique de [L] [S] de pouvoir signer, il convient de rappeler que, selon les article 430 et suivants du code de procédure pénale, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il est allégué par leconseil de [L] [S] que la notification des droits en garde à vue n’est pas régulière en ce qu’elle n’est pas signée par l’intéressé et que la mention de l’OPJ sur l’incapacité physique de [L] [S] de signer n’est pas étayée, il convient de relever qu’au soutien de ces prétentions, il n’est fourni aucune pièce justificative.
Cependant, il est aussi à observer que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas non plus signé par l’OPJ. Il ressort de la consultation des autres pièces relatives à la garde à vue qu’elles sont toutes signées de la main de l’OPJ. Il n’est apposé aucune mention particulière quant à l’absence de signature par l’OPJ sur ce procès-verbal de notification des droits.
Aussi, l’absence de signature de l’OPJ sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de [L] [S] doit être regardée comme une irrégularité de procédure.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
A été jugée comme relevant des nullités d’ordre public qui font nécessairement grief notamment le retard dans la notification des droits à la personne gardée à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Aussi, selon la jurisprudence, le retard dans la notification des droits à la personne gardée à vue est une irrégularité de procédure qui fait nécessaire grief, il convient donc de considérer que l’absence de signature du procès-verbal de placement et de notification des droits en garde à vue fait également nécessairement grief aux droits de l’étranger.
Par conséquent, il sera fait droit au moyen soulevé et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention dont [L] [S] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2310 au dossier n° N° RG 25/02309 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS sans objet le recours de M. [S] [L] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 16 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02309 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFH -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [S] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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