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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 22 déc. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FPXD
Minute :
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 22/12/2025
Notification aux parties le :
22/12/2025
Au MP le :
22/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté e de Madame Isabelle CHAMPETIER, .
Siégeant sans audience selon une procédure écrite ;
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[G] [B], né le 29 Juillet 2007 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 22 décembre 2025 reçue au greffe le 22 décembre 2025
Le Ministère public est avisé ;
Après avoir recueilli les observations des parties le 22 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe le 22 décembre 2025 à 09h05, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [B], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 15 décembre 2025 à 11h18 avant l’expiration du délai de la soixante-douzième heure.
Il ressort des pièces complémentaires commnuniquées par l’établissement le 22décembre 2025 à 14H01 et 14H29 qu’il a été procédé à la mainlevée de la mesure d’isolement le 22 décembre à 01H50.
Le certificat médical établi le 22 décembre 2025 fait état d’une très nette amélioration de l’état de monsieur [B] lequel ne pésente plus de discours délirant, adhère au traitement, le médecin concluant que les temps en chambre d’isolement ne sont dans ces conditions, plus nécessaires.
La mainlevée de la mesure d’isolement étant intervenue antérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée tendant au maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Vu la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [B] ordonnée le 22 décembre 2025 à 1H50 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée tendant au maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [B] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025, la présente décision est signée par la présidente et la greffière.
Rendue à 15h00.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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