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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01683 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MURK
AFFAIRE :, [R] C/, [G],, [L]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [U], [R]
née le 09 Août 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [G] Entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [Q], [L] Entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 3]
tous représentés par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté deCarole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Mme, [U], [R] a acquis un véhicule Peugeot 308 immatriculé, [Immatriculation 1], au prix de 8300 euros, auprès de M., [Q], [L], gérant d’une entreprise individuelle spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le prix de vente a été encaissé par M., [Y], [G], entrepreneur individuel.
Mme, [R] expose qu’un mois après l’achat du véhicule, elle relève une surconsommation d’huile qui a persisté malgré les préconisations en juillet 2024 et les interventions en décembre 2024 de M., [G] sur le véhicule. Ce dernier est devenu injoignable par la suite, ce qui a conduit Mme, [R] à le mettre en demeure d’annuler la vente avec les restitutions d’usage.
Par assignation du 2 octobre 2025, Mme, [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre M., [G] et M., [L]. Elle sollicite une expertise judiciaire du véhicule litigieux et demande à ce que les deux défendeurs soient condamnés à lui transmettre la copie de la facture de la vente du véhicule litigieux en assortissant cette obligation, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Mme, [R] demande également au juge des référés d’enjoindre M., [G] de lui transmettre tout justificatif de l’inscription dans ses documents comptables de l’encaissement du prix de vente du véhicule litigieux.
M., [L] et M., [G] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de Mme, [R] :
à leur verser somme de 2383 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de sa demande, Mme, [R] produit diverses pièces faisant état d’un désordre persistant qui affecte la consommation d’huile du véhicule litigieux :
Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion qui prouve l’existence de l’opération de vente du véhicule litigieux et l’identité de l’actuel propriétaire ;Une facture de la vidange du filtre à huile du véhicule litigieux en date du 29 mai 2024 ;Une facture de révision des filtres du véhicule litigieux en date du 1er juillet 2024 ;Des échanges avec M., [G] en date de décembre 2024 et une lettre de mise en demeure en date du 18 juillet 2025 adressée par l’avocat de Mme, [R] à M., [G], qui évoquent des opérations de décrassage du moteur, de rinçage et de vidange moteur avec l’huile préconisée par le constructeur, qui ont eu lieu fin décembre 2024 sur le véhicule litigieux ;Un échange de mail en date du 10 décembre 2024 qui évoque la persistance de la surconsommation d’huile du véhicule litigieux malgré le choix d’utiliser une huile adaptée au modèle.
Mme, [R] justifie ainsi d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à établir la réalité des désordres et les travaux propres à y remédier.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, tous droits et moyens réservés.
Sur les demandes d’injonction à une obligation de faire
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au juge des référés dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’injonction à produire la facture d’achat du véhicule litigieux
La demande étant devenue sans objet à la suite de la production de la facture, celle-ci est rejetée.
Sur la demande d’injonction à produire un justificatif comptable d’encaissement du prix de vente du véhicule litigieux
Pour Mme, [R], l’encaissement par M., [G] du prix de vente du véhicule litigieux, alors que M., [L] en est le vendeur crée une anomalie majeure et un doute sérieux sur la réalité de la transmission de propriété, une éventuelle intermédiation non déclarée, un possible manquement fiscal ou comptable et la qualité véritable des parties lors de la vente.
L’existence de l’obligation de produire ce justificatif comptable est sérieusement contestable. Par conséquent, la demande d’injonction à la produire est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme, [R], demanderesse à l’expertise, aux dépens.
Toutefois, à ce stade du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance. La demande présentée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme, [U], [R], M., [Q], [L] et M., [Y], [G], tous droits et moyens des parties réservés, concernant le véhicule Peugeot 308 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
COMMET pour y procéder
Monsieur, [K], [M],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
demeurant, [Adresse 4],, [Localité 2] (tél. :, [XXXXXXXX01]),
avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission,Convoquer les parties,Se rendre au domicile de Mme, [U], [R] où est entreposé le véhicule :, [Adresse 5].Décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,Dire s’il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté,Rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,Déterminer les causes et les origines de ces désordres,Indiquer si le véhicule est techniquement réparable,Décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,Chiffrer le préjudice subi éventuellement par Mme, [U], [R],Faire toutes constatations utiles ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme, [U], [R] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 07 mai 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [U], [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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