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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 25 nov. 2024, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04980 du 25 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01181 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 24/01181
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [N] [T] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024, d’un montant de 2.858,22 Euros au titre des cotisations sociales appelées par le directeur de l'[Adresse 11] dite l'[12], portant sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [N] [T] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L'[12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 11] dite l’URSSAF [9] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 à l’encontre de Madame [N] [T], d’un montant de 2.858,22 Euros au titre des cotisations sociales appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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