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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 23 sept. 2024, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4P
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DEMANDEURS :
Madame [S] [N] veuve [I]
née le 08 Mai 1949 à YUGON LES LACS, demeurant 3 Rue des Fermes – 76310 SAINTE ADRESSE
Comparante en personne
Monsieur [G] [I]
né le 25 Décembre 1968 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 5 Rue Saint-Aubin – 27720 DANGU
Représenté par Madame [S] [I], sa mère, munie d’un pouvoir
Madame [H] [I] épouse [O]
née le 02 Octobre 1970 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 5 rue de l’Eglise – 76700 GAINNEVILLE
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 13 Novembre 1990 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 97 rue du Général Sarrail – 2ème étage gauche – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2016, Monsieur [Z] [I] a donné à bail à Madame [W] [B] un logement situé 97 rue du Général Sarrail au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 550 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Madame [B] est décédée le 3 février 2023 laissant dans le logement son fils, [C]. Monsieur [I] est décédé le 26 juillet 2023 laissant trois héritiers, Madame [S] [N] veuve [I], Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] épouse [O].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 710 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 19 juin 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 mars 2024, les consorts [I] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Madame [W] [B] aux droits de laquelle se trouve Monsieur [C] [B],
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans le logement lors de l’expulsion soit sur place soit dans un garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner le défendeur à leur payer les sommes suivantes :
* le montant des loyers et charges dus à hauteur de 7 410 euros arrêtée à mars 2024 avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail,
* une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* les réparations locatives à la restitution du logement,
* la somme de 850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, la procédure de saisie conservatoire ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [S] [I] et Madame [H] [I] ont comparu en personne. Monsieur [G] [I] était représenté par Madame [S] [I], sa mère. Madame [I] s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Elle a précisé que le loyer n’était pas payé depuis 18 mois et qu’elle voulait récupérer le logement. Elle a précisé que la dette était de 9 690 €, correspondant à 17 mois de loyers impayés et indiqué ne pas avoir d’observations sur les délais de paiement.
Monsieur [B] a comparu en personne. Il a confirmé le montant de la dette et a indiqué ne pas avoir les moyens de payer. Il a également confirmé ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et a demandé à bénéficier de délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Les consorts [I] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] le 19 juin 2023. Ledit commandement mentionne que le locataire dispose de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte établi par les consorts [I] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les consorts [I] sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2023.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2023 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [I] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les consorts [I] indiquent qu’aucun loyer n’a été payé depuis le commandement de payer ce qui porte la dette à la somme de 9 690 €, échéance de juillet 2024 incluse. Monsieur [B] ne conteste pas ce montant. Il convient donc de le condamner à payer la somme de 9 690 € aux consorts [I], avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 1 710 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [B] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, il ne peut prétendre à bénéficier de ces dispositions.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [B], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [S] [N] veuve [I], Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] épouse [O], venant aux droits de Monsieur [Z] [I], recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 février 2016 concernant le logement situé 97 rue du Général Sarrail au HAVRE (76600) donné en location à Madame [W] [B] aux droits de laquelle vient Monsieur [C] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B], venant aux droits de Madame [W] [B], à payer à Madame [S] [N] veuve [I], Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] épouse [O], venant aux droits de Monsieur [Z] [I], la somme de 9 690 euros (neuf mille six cent quatre-vingt-dix euros) arrêtée à la date du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 1 710 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [C] [B] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 400 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [C] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 97 rue du Général Sarrail au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [S] [N] veuve [I], Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] épouse [O], venant aux droits de Monsieur [Z] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 570 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2023 et de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 27 mars 2024, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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