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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ch. statuant, 15 avr. 2021, n° 2120 |
|---|---|
| Numéro : | 2120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FILIA-MACIF c/ S.A |
Texte intégral
N° 2120 P. 1 15. Avr. 2021 9:17 EXECUTION DES PEINES
NANTES, le 14 Avril 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES […]
[…]
Téléphone : 02:51 17.97.36 ou 33.
Télécopie 02.51.17.98.26
SOIT TRANSMIS
Intérêts Civils
Maître X Emeric
BARREAU DE TOURS
OBJET Affaire S.A FILIA-MACIF, RCS de NIORT/ M. Y Z AA
Maître, je vous prier de trouver ci-joint le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes statuant sur intérêts civils en date du 09 Avril 2021, ainsi que vos conclusions.
Veuillez agréer Maître, l’expression de mes salutations les plus distinguées.
La Greffière
Madam BABEU RE
3
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15. Avr. 2021 9:18 EXECUTION DES
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes
No 113/2021
S.A. FILIA-MAIF
c/
Y Z AA
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Intérêts civils
*****
Le 14/04/2021
■ 1cc Mc X
-1cc Me BOSSIERE, […]
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PEINES N° 2120 P. 2
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
*
*
* DE NANTES
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*******
3 ème CHAMBRE CORRECTIONNELY STATUANT
SUR INTÉRÊTS CIVILS
************
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2021
Débats à l’audience publique tenue à juge unique 4 décembre 2020 par:
GREMILYT Géraldine, Présidente, assistée de
BOURTOURAULT Estelle, greffier, hors la présence du Procureur de la République,
Jugement prononcé à l’audience publique de ce jour par GREMILYT Géraldine, Présidente, assistée de BABEU Maggy, greffier, hors la présence du Procureur de la République,
ENTRE
S.A. FILIA-MAIF, RCS de NIORT n° 341 672 681
sise: […] (FRANCE)
-
Représentée par Maître X Emeric, avocat au barreau de
TOURS.
[…]UNE PART
ET
Monsieur Y Z AA
demeurant : 2 rue Alphonse DAUDET – 44980 STE LUCE SUR
LOIRE (FRANCE).
Non comparant, représenté par Maître BOSSIERE Diane, avocat au barreau de Nantes, […] substitué par Maître PELYN, avocat du barreau de Nantes.
[…]AUTRE PART
15. Avr. 2021 9:18 EXECUTION DES PEINES N° 2120 P. 3
FAITS ET PROCÉDURE..
Par ordonnance d’homologation du 11 septembre 2019 rendue par le Président du Tribunal
Correctionnel de Nantes, AA Y Z a reconnu avoir :
- à REZE, entre le 1er février 2019 et le 29 mars 2019, dénoncé mensongèrement à l’autorité judiciaire des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en effectuant de fausses déclarations de vol de véhicule et de destruction volontaire par incendie de véhicule lors d’un dépôt de plainte et ainsi exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches.
- à REZE, le 1er février 2019, en employant des manoeuvres frauduleuses trompé la compagnie la MAIF pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l’espèce une indemnisation indue.
Statuant sur l’action civile, Président du Tribunal a reçu la constitution de partie civile de la MAIF, a déclaré le condamné responsable des conséquences dommageables de ses actes et ordonné un renvoi de
l’affaire sur intérêts civils.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2020. Les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
La MAIF a demandé de voir réparer ses entiers dommages par le versement des sommes suivantes :
- 9.520 € au titre de la restitution des indemnités indument versées,
- 139,38 € au titre des frais d’expertise,
-500 € en réparation de son préjudice moral,
- 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AA Y Z a sollicité de dire que le véhicule devra lui être restitué en contre partie du remboursement de l’indemnité sollicitée par la MAIF ainsi que de voir rejeter la demande au titre du préjudice moral et réduire le montant des indemnités revenant la partie civile au titre des frais
d’expertise et de l’article 475-1.
A l’issue des débats, le tribunal, composé de Géraldine GREMILYT, Président, et de Estelle
BOURTOURAULT, Greffier, a informé les parties présentes de la date du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de la compagnie FILIA-MAIF
*Le remboursement de la prime d’assurance et des frais d’expertise et la restitution du véhicule
La compagnie FILIA-MAIF justifie avoir, suite au dépôt de plainte de Monsieur Y Z pour le vol de son véhicule suivi de dégradations par incendie et à sa déclaration de sinistre dans le cadre de son contrat d’assurance automobile, mandaté un expert pour évaluer l’état du bien et sa valeur de remplacement et avoir procédé au paiement de sa note d’honoraires de 139.38 € TTC par un remboursement entre les mains de son assuré.
Elle établit également avoir versé à AA Y Z une indemnité principale de 9.520 € correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.
La prise en charge indue de ces frais et indemnités constitue pour la partie civile un préjudice matériel en lien direct et certain avec l’escroquerie commise par AA Y Z qui sera par conséquent condamné à en assurer le remboursement à hauteur d’une somme totale de 9.659,38 €.
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15. Avr. 2021 9:18 EXECUTION DES PEINES N° 2120 P. 4
Sa demande tendant à se voir restituer son véhicule sera écartée comme ne relevant manifestement pas de la compétence du présent Tribunal correctionnel.
* Le préjudice moral
Il est constant qu’une personne morale peut présenter une réclamation indemnitaire au titre de son préjudice moral, en justifiant de son existence et de son importance.
S’il est manifeste que les faits d’escroquerie vont à l’encontre des valeurs que déploient la compagnie FILIA-MAIF, société mutualiste et que les manoeuvres de AA Y Z ont fait perdre du temps au personnel qui s’est investi dans la gestion et le traitement de son dossier, la compagnie ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral consécutif aux faits poursuivis, notamment sous la forme
d’une atteinte portée à son nom, son image ou à son honneur.
Sa réclamation sera par conséquent écartée.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le Tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
Il convient, en équité, de condamner AA Y Z à verser à la société FILIA-MAIF une indemnité de 600 € sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de AA Y Z, condamné, contradictoire à l’égard de la société FILIA-MAIF, partie civile,
CONDAMNE AA Y Z à payer à la compagnie FILIA-MAIF la somme de neuf mille six cent cinquante neuf euros et trente huit centimes (9.659,38 €) en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE AA Y Z à payer à la compagnie FILIA-MAIF la somme de six cents euros (600 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
A l’audience de délibéré, en application des dispositions des articles 398 et 464 du Code de procédure pénale, le tribunal était composé de Géraldine GREMILYT, Président, et de Maggy BABEU, Greffier,
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE to POUR COPIE CERTIFIER CONFORME
Y GREFFIERNANTES
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