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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ch. de la famille, 30 mars 2021, n° 20/09100 |
|---|---|
| Numéro : | 20/09100 |
Texte intégral
Maître Dominique HILL, avocat au barreau de […],
au nom de Madame X Y
Z épouse AA
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de […]
A rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
20J
N° RG 20/09100 N° Portalis
N° minute 211256
DU 30 Mars 2021
JONCTION avec le N° RG: 2010246
AFFAIRE:
X Y
Z épouse
AA
AB AA
Grosse délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DBX6-W-B7E-U53X
ENTRE:
Madame X Y Z épouse
AA née le […] à […] (33000)
DEMEURANT:
[…]
DEMANDERESSE
PRÉSENTE
Ayant pour avocat Maître Dominique HILL, avocat au barreau de
[…].
ET:
Monsieur AB AA né le […] à […] (33000)
DEMEURANT:
Chez Monsieur AC AA
44, Avenue Pierre Loti
33150 CENON
DÉFENDEUR
PRÉSENT
Ayant pour avocat Maître Christine MAZE de la SELARL
DELOM MAZE, avocat au barreau de […].
-1-
Madame X Z épouse AA a formé une demande en divorce par requête déposée au greffe le 13 novembre 2020.
Les époux ont été convoqués par le Juge aux Affaires Familiales dans les formes prévues par l’article 1108 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après nous être entretenu personnellement avec chacun des époux, séparément, avant de les réunir, et, en présence de leurs avocats, et après avoir tenté de concilier les parties, avons ensuite pris les mesures provisoires.
Après audience de cabinet tenue non publiquement le 10 mars 2021,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021, les parties avisées.
MOTIFS
* Sur la jouissance du logement et du mobilier du ménage
Il résulte de l’article 255-3° et 4°du Code Civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que l’épouse conserve jouissance du domicile conjugal (bien propre).
La jouissance du mobilier du ménage sera partagée.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255-5° du Code Civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux sera ordonnée, en tant que de besoin.
* Sur le règlement des dettes
En application de l’article 255-6° du Code Civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
-2-
Vu l’accord des parties, il sera procédé au règlement des dettes suivant les modalités précisées au dispositif.
* Sur les enfants
En application de l’article 256 du Code Civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code Civil.
* Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé ét sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions qui précèdent, les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
%
- AD, née le […] à […]
- AE, né le […] a […]
* Sur la résidence des enfants
Il résulte de l’article 373-2-9 du Code Civil, que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Suivant l’accord des parties, la résidence des enfants sera fixée chez la mère, cette mesure paraissant conforme à leur intérêt.
-3-
A
* Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Vu l’accord des parties, qui est conforme à l’intérêt des enfants, le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé suivant les modalités figurant au dispositif.
* Sur la pension alimentaire
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
Vu l’accord des parties et leurs revenus et charges s’établissant comme suit,
pour Madame :
*
- revenus:
- salaire: 2200 euros
- prestations familiales: 950 euros
- charges:
- crédits liés au logement: 840 euros
pour Monsieur :
- revenus:
Allocation chômage: 1090 euros logé chez son frère
En conséquence, la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de AF, AD et AE est fixée à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total.
-4
Compte tenu de la situation du père, le paiement de la pension alimentaire sera suspendu jusqu’à ce que celui-ci bénéficie de revenus équivalents au SMIC avec mention qu’il sera tenu de justifier de ses revenus et recherches d’emploi tous les 6 mois.
SUR QUOI:
Nous, Madame Agnès AG, Vice-Présidente, Juge aux
Affaires Familiales,
Assistée de Monsieur Pierre LARBIOU-SAUGERAS, Greffier,
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction du dossier N° RG 20/10246 vers le N° RG
20/9100.
1) Sur le principe du divorce :
Constatons qu’aucune réconciliation n’apparaît possible.
Constatons par procès-verbal annexé à la présente que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Renvoyons les époux à introduire l’instance devant Le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour qu’il prononce le divorce, la cause de divorce étant acquise aux
débats.
Rappelons que les époux peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales soit par requête conjointe sans délai, soit par assignation, étant précisé alors, que dans les trois premiers mois de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner.
Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Juge aux Affaires
Familiales dans un délai de trente mois à compter de ce jour, les mesures provisoires seront caduques, y compris l’autorisation
d’introduire l’instance.
Rappelons, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive
d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Demandons aux époux de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
-5-
2) Sur les mesures provisoires
En ce qui concerne les époux :
Attribuons la jouissance du logement du ménage à l’épouse.
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, ainsi l’autorisons à s’opposer à l’introduction du conjoint et à le faire expulser même avec l’appui de la force publique.
Partageons la jouissance du mobilier du ménage.
Autorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels.
Disons que l’épouse devra assurer le règlement des dettes liées à la rénovation de sa maison.
En ce qui concerne les enfants :
Disons que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Disons que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- Uniquement au gré des parties pour AD
et pour AE :
* en période scolaire
un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi 18 1
heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
-6-
Disons que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Fixons la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père Monsieur AA devra verser à la mère Madame
Z épouse AA à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme..
Disons que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12 avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Disons que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2022, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE […] tel: 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr.
ou serveur local 08 92 680 760).
Disons que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant
à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la
République,
-7-
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Suspendons le paiement de la pension alimentaire jusqu’à ce que le père bénéficie de revenus équivalents au SMIC et dit que celui-ci sera tenu de justifier auprès de la mère de ses revenus et recherches d’emploi tous les 6 mois.
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Réservons les dépens.
Disons enfin que la présente ordonnance sera exécutoire par provision et sera placée au rang des Minutes du Greffe qui délivrera toutes expéditions nécessaires.
Disons que la présente ordonnance sera signifiée par l’avocat de la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Agnès AG,
Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Monsieur Pierre LARBIOU-SAUGERAS, greffier présent lors du prononcé.
[…], le 30 Mars 2021
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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-
-8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Chambre de la famille Cabinet de Madame AG
20J N°RG N° RG 20/09100 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U53X
PROCES-VERBAL D’ACCEPTATION
DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
Le 10 Mars 2021
Devant nous, Madame AG, Vice-Présidente assistée de Monsieur
LARBIOU-SAUGERAS, greffier,
Ont comparu : Madame X Y Z épouse AA ayant pour avocat Me Dominique HILL, avocat au barreau de […]
Monsieur AB AA ayant pour avocat la SELARL DELOM MAZE, avocats ET
au barreau de […]
Qui déclarent vouloir accepter le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233.du Code civil ;
Après avoir constaté leur libre accord et leur avoir rappelé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 233 du Code civil « cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel »,
Constatons que : Madame X Y Z épouse AA née le […] à […] (33000)
ET Monsieur AB AA né le […] à […] (33000) acceptent le principe de la rupture du mariage,
Et avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec le greffier, les parties
et les avocats.
LEGREFFLER LE JUGE AUX AFFAIRESEA LIALES
MAITRE Dominique HEL MADAME
MONSIEUR MAITRE DELOM MAZ Ex
N° RG 20/09100 N° Portalis DBX6-W-B7E-U53X
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné,
Le 30 Mars 2021.
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