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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 7 juil. 2021, n° 20/02453 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02453 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA MAIF, La société d'assurances mutuelles MAIF c/ La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 20/02453 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UO7K
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 JUILLET 2021
DEMANDERESSE INCIDENT :
La société d’assurances mutuelles MAIF, interventant volontaire, prise en la personne de son présient, venant aux droits de la SA FILIA MAIF […] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La SA MAIF, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS INCIDENT :
M. X Y […] représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2750 du 12/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
La S.A. MMA IARD […] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. Z VERMEULEN […] défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 20 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2021.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2021, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 29 avril 2020, M. X AA a fait assigner M. AB AC, la SA. Filia MAIF et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement la réparation du préjudice matériel résultant d’un accident survenu le 28 mai 2018.
La société MAIF est intervenue, par voie de conclusions, aux lieu et droit de la société Filia MAIF et elle a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1 mars 2021 (et parer acte d’huissier à M. AC le 11 mars 2021), la société Maif demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu les articles 122, 232 et 780 à 907 du code de procédure civile Vu son intervention aux lieu et place de la société Filia MAIF, en application de la décision n°2020-C- 37 du 7 octobre 2020 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société Filia MAIF (Siren: 341 672 681), dont le siège social est situé 200, avenue Salvador-Allende à Niort , à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Siren: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020),
- Acter son intervention volontaire aux lieu et place de la société Filia MAIF ;
- Juger que M. AA n’a pas respecté les stipulations contractuelles du contrat d’assurance VAM souscrit le 10 janvier 2018 ;
- Juger que les demandes formulées par M. AA sont irrecevables ;
- Débouter M. AA toutes ses demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- Condamner M. AA à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit Maître Patrick Delbar.
Elle expose que depuis la déclaration de sinistre, différents éléments sont incohérents, qu’une première expertise a eu lieu, qu’elle a été amenée à invoquer la déchéance de la garantie, que l’assuré en a contesté les conclusions, qu’une expertise contradictoire a donc eu lieu sans que les experts s’accordent et que M. AA a assigné sans mettre en oeuvre la procédure contractuelle prévue pour ce cas, bien qu’il y a été expressément invité. Elle soutient que la procédure contractuelle est un préalable nécessaire à l’action par voie judiciaire rendant les demandes irrecevables, en ce compris la demande subsidiaire d’expertise judiciaire (d’autant qu’elle est demandée dans des conclusions prises au fond et non spécialement adressées au juge de la mise en état).
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2021 (et par acte d’huissier à M. AC le […] 2021), M. AA demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 5 juiilet 1985, Vu l’article 1240 du code civil, Vu le contrat d’assurance automobile,
- Débouter la société MAIF de sa fin de non-recevoir et de ses autres pretentions ;
- A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert technique aux fins de déterminer les causes du sinistre et si le véhicule deja en panne lors du choc.
Il soutient que la procédure contractuelle n’est pas un préalable obligatoire mais une faculté. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à une expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société MMA demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- Prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la fin de non recevoir soulevée par la société MAIF venant au droit de la société Filia MAIF ;
A titre subsidiaire :
- Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée ;
En tout état de cause :
- Condamner la partie succombant à cette procédure d’incident à lui verser, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que M. AC ne lui a pas déclaré le sinistre et que, dans ces conditions et à la lecture de l’expertise amiable, elle a refusé sa garantie.
Elle ne formule pas d’observation sur la fin de non recevoir soutenue par la société MAIF. Elle proteste à la demande d’expertise judiciaire.
M. AC n’a pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure de tierce expertise amiable :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En somme, une demande est irrecevable losque le demandeur n’a pas le droit de la soumettre à une juridiction.
Le contrat stipule, en page 64 des conditions générales :
“LA PROCEDURE EN CAS DE DESACCORD
-> Désaccord sur les conclusions de l’expertise Si vous n’étes pas d’accord avec les conclusions de l’expert que nous avons désigné, le différend est soumis à un tiers expert. Ce tiers expert, que vous choisissez sur une liste de trois experts que nous vous proposons, est désigné d’un commun accord et ses conclusions s’imposent aux parties. Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties. A défaut d’entente sur la mise en oeuvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Les honoraires de l’expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l’initiative de sa désignation.
Chaque partie supporte les frais et honuraires de son ou ses conseils(s) (avocat, expert).”
Le libellé de la clause permet de comprendre qu’en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise, les parties ont convenu que leur désaccord serait résolu par l’intervention d’un tiers expert choisi d’un commun accord et uniquement ainsi. En effet, la clause stipule expressément que les conclusions du tiers expert s’imposent au parties. Ainsi l’avis du tiers expert doit permettre de mettre fin au différend.
Si la voie judiciaire est prévue, ce n’est que pour le cas où la mise en oeuvre de cette procédure poserait difficulté, et tel n’est pas le cas en l’espèce. M. AD n’a pas saisi le tribunal d’une demande tendant à organiser l’expertise.
La société MAIF a, conformément à cette clause, fourni trois noms d’epxerts à M. AA.
Lorsque son conseil a réclamé le bénéfice de la garantie et indiqué qu’à défaut, il assignerait, la teneur de la clause a été rappelée.
Dans ces conditions, la saisine du tribunal n’était pas ouverte et les demandes sont irrecevables, en ce compris la demande subsidiaire d’organisation d’une expertise judiciaire qui ne correpond pas aux conditions contractuelles.
Sur les dépens et les frais :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
L’incident met fin à l’instance. M. AA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; le droit de recouvrement direct des dépens sera accordé à Maître Patrick Delbar ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience de cabinet, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M. X AA irrecevables ;
Constate que l’incident met fin à l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X AA à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître Patrick Delbar à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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