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Sur la décision
| Référence : | TJ Cayenne, 10 févr. 2020, n° 19/01067 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01067 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Cayenne Cabinet JAF 1
N° RG N° RG 19/01067 – N° Portalis DB3Y-W-B7D-CNMP
N° minute: 20/00102
AFFAIRE
EXTRAIT DE MINUTES DU GREFFE X Y Z épouse AA DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAYENNE C/
AB AC AD AA
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION PRONONCÉE LE 10 FEVRIER 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La Présidente: Domitille HOFFNER
Greffier: Nadia EL GHOUASS
DEMANDEUR
Madame X Y Z épouse AA Demeurant 24 Allée des Allamandas
97310 […]
Comparante en personne, représentée par Maître Lucie LOUZE-DONZENAC de la SELARL SELARL LOUZE-DONZENAC, avocats au barreau de GUYANE
DÉFENDEUR
Monsieur AB AC AD AA
Demeurant […]
Comparant en personne, Représenté par Me ROUE Delphine, Avocat au barreau de PARIS
4/03/2020 NOTIFICATION: 1 CCCFE – Me Louze Donzenac
-Me Roué 403 12010 iaire d e dic u
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y Z et Monsieur AB, AC, AD AA se sont mariés le 24 août 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] (69), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 21 août 1996 par Maître DURAFFOUR, notaire à […].
Ils sont les parents de :
- AE AF AG AA, né le […], à […], majeur
- AH AI AJ AA, née le […], à […]
Le 2 septembre 2019, Madame X Y Z a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 18 octobre 2019, date à laquelle il a été accordé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure fixée le 6 décembre
2019.
À cette audience, l’épouse demanderesse s’est présentée as[…]tée de Maître LOUZE-DONZENAC et l’époux défendeur a comparu as[…]té de Maître ROUÉ.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi.
Il s’est entretenu avec chacun des époux avant de les réunir. Il leur a rappelé les dispositions de l’article 252-3 du code civil, les a incités à régler à l’amiable les conséquences du divorce et leur a demandé de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
Puis le juge a fait régulariser un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux et leur conseil, avant d’entendre les explications des parties sur les mesures provisoires.
Lors de l’audience, les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes : la prise en charge par l’époux des mensualités du crédit automobile affrérent au véhicule de
-
l’épouse, cela au titre du devoir de secours
- la désignation d’un notaire en la personne de Maître Stéphane DAVID, notaire à […] en application des dispositions de l’article 255-10 du code civil la gestion et la jouissance commune du bien immobilier indivi […] à […]
-
la jouissance commune de l’appartement indivi qu’ils ont acquis en GUADELOUPE
-
La prise en charge par l’époux des prêts et charges à charge de récompense
-
la gestion par l’époux de la SCI MANDJI
-
- l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de AH
-la fixation de la résidence de cette enfant au domicile maternel
- l’octroi au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines impaires ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
- la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de AH à la somme mensuelle de 500 €, contribution qui sera versée entre les mains de Madame X Y Z jusqu’à la majorité de l’enfant, puis entre les mains de cette dernière
- la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de AE, actuellement étudiant, à la somme mensuelle de 1 050 €, contribution qui sera versée entre les mains de ce dernier
- un partage des dépenses exceptionelles qu’il faudrait exposer pour les enfants communs cela au prorata des revenus de l’année N-1.
Il a été demandé aux parties de délivrer l’avis prévu par les articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile relatif à l’audition de l’enfant mineure dôtée de discernement concernée par la présente procédure.
2 -
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en as[…]tance éducative a été vérifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’autorisation d’introduire l’instance en divorce:
L’article 1111 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il constate après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture ou si l’époux qui n’a pas présenté la requête initiale est absent, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser les époux à introduire l’instance en divorce.
En l’espèce, Madame X Y Z a maintenu sa demande et les époux s’accordant sur le principe sur la rupture du lien conjugal, il convient donc de les autoriser à introduire l’instance en divorce.
***
L’article 254 du Code civil, dispose par ailleurs que lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Sur les mesures entre les époux :
- Sur la résidence séparée :
L’article 255 3° prévoit que le juge puisse statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, il conviendra de constater que les époux résident séparément.
-Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile et le mobilier du ménage:
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la gestion et la jouissance communes du bien immobilier 5 rue Saint-Exupéry, Lac Bois Diable, à […], ainsi que sur la jouissance commune de l’appartement qu’ils ont acquis en GUADELOUPE.
S’agissant de la SCI MANDJI, les époux s’accordent pour que la gestion en soit assurée par l’époux.
Il conviendra d’entériner ces accords.
- 3 -
— Sur le règlement provisoire des dettes :
En application des dispositions de l’article 255 6°du code civil, le juge aux affaires familiales peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
S’agissant des emprunts souscrits pendant la vie commune au deux noms des époux pour l’acquisition du bien immobilier […] 5 rue Saint-Exupéry, Lac Bois Diable, à […] et pour l’acquisition d’un appartement en GUADELOUPE, les époux conviennent que ceux-ci seront supportés par l’époux, à titre provisoire sous réserve de récompenses à paraître dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, disposition qu’il convient d’entériner.
- Sur la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Suivant les dispositions de l’article 255 6° du code civil, le juge aux affaires familiales peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de sccours prévu à l’article 212 du même code.
En l’espèce, l’épouse, en sa qualité de chargée de clientèle, perçoit un salaire mensuel moyen d’environ 1 100 € quand l’époux perçoit pour sa part et en sa qualité de directeur de société, un salaire mensuel d’environ 5 900 €.
Chacun des époux perçoit également des revenus locatifs mensuels d’environ 1 000 €.
Eu égard à la disparité existant entre leurs revenus, les parties s’accordent pour qu’au titre du devoir de secours, l’époux assume le remboursement du crédit auto afférent au véhicule 2008 immatriculé dont l’épouse a la jouissance.
- Sur la demande de désignation d’un notaire (art. 255, 10ème du code civil)
L’article 255, 10ème du code civil prévoit que le juge peut « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur la mesure et le nom de l’expert. Il y a lieu de constater cet accord et de l’entériner au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
- Sur l’autorité parentale :
En l’espèce, il convient de constater que l’autorité parentale sur AH est exercée en commun par les parents.
- Sur la fixation de la résidence de l’enfant;
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
4 -
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de AH et en considération de son intérêt, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame X
Y Z, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
- Sur le droit d’accueil du père :
-
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Madame X Y Z et Monsieur AB, AC, AD AA sont d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur AB, AC, AD AA concernant AH. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit sera exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, les époux conviennent de s’aviser réciproquement de leurs projets de vacances au moment de leur organisation.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les parties s’accordent pour que la part contributive mensuelle de Monsieur AB AA à l’entretien et à l’éducation de AH soit fixée à la somme mensuelle de 500 €, le versement étant effectué jusqu’à la majorité de l’enfant commune entre les mains de sa mère, puis à compter de la majorité, direcetement entre les mains de AH.
Cette contribution sera indexée comme il sera précisé dans le dispositif.
S’agissant de AE, Monsieur AB AA, qui propose de continuer à verser entre les mains de ce dernier, à titre de contribution à son entretien et son éducation la somme mensuelle de 1 050 €, sollicite qu’il lui en soit donné acte. Les époux conviennent également d’un partage des frais exceptionnels qu’il faudrait engager pour les enfants communs cela au prorata de leurs revenus de l’année N-1.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du dude ladu divorce demeurant acquise,
5 -
RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile aux termes desquelles
"Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation
d’introduire l’instance".
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE aux époux la gestion et la jouissance communes du bien immobilier indivi […] 5 rue
Saint-Exupéry, Lac Bois Diable, à […];
ATTRIBUE aux époux la jouissance commune de l’appartement indivi situé en
GUADELOUPE;
CONSTATE l’accord des époux pour que la gestion de la SCI MANDJI soit assurée par l’époux
AK en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels;
FAIT DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à son domicile;
En tant que de besoin, les AUTORISE dès à présent à faire cesser le trouble pour toutes voies et moyens de droit, même avec l’as[…]tance de la force publique si besoin est ;
DIT queles échéances du crédit automobile souscrit pour l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 2008 le 14 septembre 2018 auprès de la société SOMAFI-SOGUAFI seront supportées par Monsieur AB, AC, AD AA au titre du devoir de secours ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur AB, AC, AD AA au paiement de ces sommes ;
DÉSIGNE Maître Stéphane DAVID, notaire à […] aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
AK à des époux consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 1.000 euros )2.000 curos au total, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente( à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, pour le 10 avril 2020 au plus tard, sans autre avis du greffe.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
6
RAPPELLE que, lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10ème de l’article 255 du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage,
DIT que le notaire désigné procédera comme en matière d’expertise, en application des articles à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 code de procédure civile, et précise en outre :
- qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
- qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
- que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
- qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
- qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
- qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire,
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire en référera immédiatement au juge aux affaires familiales,
DIT qu’il établira un projet préparatoire qui sera communiqué aux partics ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal – des Affaires Familiales- dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe,
DIT qu’il pourra le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique,
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur AH ;
FIXE la résidence de AH au domicile de Madame X Y Z;
RAPPELLE que tout AQgement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
- 7 -
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur AB, AC, AD AA accueille AH et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période concernée, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou l’y faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
s’agissant de AH, FIXE à 500 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation que doit verser Monsieur AB, AC, AD AA à Madame X Y Z jusqu’à majorité de cette enfant commune, puis entre les mains de l’enfant à compter de sa majorité
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur AB, AC, AD AA au paiement de ladite pension;
INDEXE les contributions sur l’indice régionanl de l’ensemble des prix à la consommation, série Guyane, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que ces pensions varient de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1 évrier 2021 en fonction des variations de l’indice publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
-pension revalorisée montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE à Monsieur AB, AC, AD AA, débiteur de la contribution, qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans mise en demeure préalable et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les
sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez lequel il réside;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt des sanctions pénales et que le créancier peut obtenir le règlement forcé des pensions en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), autres saisies, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République demande auprès du bureau du recouvrement des créances alimentaires (RCA) du ministère des affaires étrangères (si le débiteur vit à l’étranger).
DONNE ACTE à Monsieur AB, AC, AD AA verse à son fils AL, la somme de 1 050 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation ;
8
-
RÉSERVE les dépens
DIT enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PROCES VERBAL D’ACCEPTATION
Article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
A l’audience du61.12.20.19 Juge aux Affaires devant nous Madame…. C harks Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Cayenne, as[…]té(e) de
Greffier
ont comparu:
Madame AM AN
Née […] à […]. […]
..
AO AP
… Avocat au barreau de GUYANE. As[…]tée de Maître….
C […] Et
Monsieur..
Né le […] à […].K. Avocat au barreau de GUYANE: de Paus As[…]té de Maître…..ROVE
Lesquels, déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à
-
l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article
233 du code civil, sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voir
-
de l’appel (article 233 alinéa 2 du code civ. Judiciair e
Monsieur AQ AR Après lecture faite par nous,
Madame KNZiB AN
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