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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 3e ch., 24 juin 2024, n° 23/04354 |
|---|---|
| Numéro : | 23/04354 |
Texte intégral
République […] Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2025
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N° de MINUTE : 25/9 N° RG 23/04354 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDXY
Jugement (N° 21/01617) rendu le 29 Août 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame X Y née le […] à […] de nationalité […] 36, rue de Beaumont 62640 Montigny en Gohelle
Monsieur Z AA né le […] à […] de nationalité […] 27, rue Saint Sauveur 80200 Peronne
Représentés par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de […], avocat constitué
INTIMÉE
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me AS Bufquin, avocat au barreau de Douai, Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours substitué par Me Thinon Alexandre, avocat au barreau de Tours
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne AT
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne AT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte du 14 mai 2019, Mme X Y a acquis auprès de la Sas Jimmy occasion un véhicule d’occasion étranger, de marque Maserati au prix de 92 000 euros, selon la facture établie par le vendeur.
Le 15 mai 2019, M. Z AA a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Sa AD Iard (AD) afin d’assurer ce véhicule.
Le 10 août 2020, ledit véhicule a été impliqué dans un accident ayant causé des dégradations à des barrières de sécurité et à deux potelets implantés sur le domaine public, au préjudice de la commune d’Hénin-Beaumont. L’assureur a refusé de garantir le sinistre.
Mme Y et M. AA ont fait assigner AD devant le tribunal judiciaire de Béthune afin principalement de la voir condamnée à leur verser la somme principale de 86 500 euros avec intérêts depuis le 10 août 2020, date du sinistre.
2.Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- reçu aux débats le rapport de M. AB AC du 6 janvier 2022 ;
- prononcé la déchéance de garantie du contrat d’assurance ;
- rejeté l’ensemble des prétentions de Mme X Y et M. Z AA ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme X Y et M. Z AA aux dépens ;
- condamné in solidum Mme Y et M. AA à payer à AD la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 29 septembre 2023, Mme Y et M. AA ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
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4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme Y et M. AA, appelants, demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- juger que le rapport rédigé par M. AC est empreint de partialité, de propos portant atteinte à leur dignité et de nature injurieuse qu’il convient d’écarter des débats ;
- déclarer applicables les garanties souscrites aux termes du contrat d’assurance conclu entre AD et M. AA, portant sur le véhicule Maserati Levante identifié par son numéro de série ZN6TU61B00X319971 ;
- débouter AD de ses demandes reconventionnelles présentées en cause d’appel ;
- condamner AD à leur verser la somme principale de 86 500 euros avec intérêts judiciaires depuis le 10 août 2020, date du sinistre ;
- condamner AD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- condamner AD à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AD aux entiers frais et dépens ainsi que tous frais à leur charge en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
A l’appui de leurs prétentions, Mme Y et M. AA font valoir que :
- le rapport de M. AC doit être écarté des débats en raison de son caractère déloyal, partial, diffamatoire et contraire au principe du contradictoire ;
- aucune mauvaise foi ne peut leur être reprochée lors de la déclaration de sinistre ;
- les sources de financement du véhicule sont parfaitement identifiables de sorte que la société AD ne peut utilement invoquer la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent pour leur opposer l’exclusion de garantie ;
- la garantie de remboursement à valeur d’achat prévue dans le contrat d’assurance est applicable en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, AD, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- déclarer M. AA et Mme Y mal fondés en leur appel et les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit ;
- et en conséquence, infirmer le jugement en ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau, à titre liminaire,
- débouter M. AA et Mme Y de leur demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Maserati ;
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- débouter M. AA et Mme Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; A titre complémentaire,
- prononcer la déchéance contractuelle à l’encontre de M. AA pour le sinistre survenu le 10 août 2020 ;
- la déclarer non tenue à garantir M. AA pour ledit sinistre ;
- condamner M. AA à lui verser la somme de 2 011,37 euros au titre de la restitution de l’indu ;
- débouter M. AA et Mme Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures.
A l’appui de ses prétentions, AD fait valoir que :
- ses obligations résultant de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent justifient que lorsque la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule n’est pas démontrée, l’assureur refuse d’exécuter son obligation de garantie à l’égard de son assuré ; en l’espèce, les justificatifs fournis par M. AA étaient insuffisants pour rapporter la preuve de l’origine des fonds ; Mme Y et M. AA ont été contactés et ont pu s’exprimer dans le cadre de l’enquête qu’elle a fait diligenter, et l’enquêteur n’avait pas l’obligation de prendre attache avec leur conseil ;
- il existe de nombreuses contradictions et inexactitudes dans les multiples déclarations de l’assuré relatives au sinistre et M. Z AA a rédigé un faux constat amiable pour cacher les vraies circonstances du sinistre ;
- la fraude à l’assurance commise par Mme Y et M. AA a pour conséquence la perte de leur droit à garantie pour le sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du rapport d’enquête privée :
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20648).
S’agissant de la production d’un rapport établi par un enquêteur privé, il est manifeste qu’une telle pièce porte atteinte à la vie privée de l’assuré visé par une telle enquête et de ses proches, dès lors qu’elle implique notamment une analyse de la situation personnelle des protagonistes. En particulier, l’enquêteur AC a recueilli les déclarations de Mme Y, pour retenir qu’elle était séparée de l’assuré.
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Pour autant, le droit à la preuve dont bénéficie l’assureur est de nature à permettre de retenir un tel rapport d’enquête, alors qu’en l’espèce :
- outre que l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure autorise la personne exerçant la profession d’agent de recherches privées à recueillir les informations ou renseignement utiles à la défense des intérêts de son mandant, « même sans faire état de leur qualité ni révéler l’objet de sa mission », les investigations réalisées par M. AC n’ont en réalité pas présenté en l’espèce un caractère clandestin : à cet égard, il résulte du propre rapport de l’enquêteur qu’à l’issue d’une conversation téléphonique du 8 décembre 2021 avec M. AC, M. Z AA et Mme AE ont en définitive refusé de répondre aux questions de celui-ci, et annulé les rendez vous fixés, y compris avec d’autres proches, après que leur avocat ait pris contact avec l’enquêteur pour s’y opposer. Aucune photographie des protagonistes ne figure dans ce rapport, notamment prise alors qu’ils évoluaient dans des espaces privés. Les recherches auprès des témoins ou tiers ayant participé à l’élaboration de pièces fournies par l’assuré sont demeurées centrées sur l’objectif d’identifier un motif de refuser la prise en charge du sinistre.
- En réalité, les investigations ont essentiellement conduit l’enquêteur à reconstituer des éléments qu’il appartenait à l’assuré lui-même de fournir à son assureur, pour permettre à ce dernier d’apprécier les circonstances réelles de l’accident. Il a ainsi procédé notamment à des investigations auprès des services de la police municipale d’Hénin-Beaumont, qui avaient été requis pour constater la présence du véhicule litigieux sur les lieux de l’accident. A cette occasion, les policiers municipaux ont notamment recueilli des déclarations contradictoires de Mme Y sur les circonstances de l’accident.
Seul un tel rapport établi par la police municipale a ainsi permis à l’assureur d’invoquer des contradictions dans la déclaration de sinistre effectuée par l’assuré, alors qu’il a en outre été indispensable pour l’éclairer sur les modalités de financement du véhicule sinistré, alors que l’assuré ne disposait d’aucun autre mode de preuve à l’appui de son moyen tiré de la lutte contre le blanchiment pour refuser de garantir le sinistre.
Le droit à la preuve justifie par conséquent la production d’un tel rapport d’enquête, dès lors que cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a refusé d’écarter des débats ce rapport d’enquête privée.
Sur la force probante du rapport d’enquête privée :
La circonstance qu’un agent de recherche agit pour le compte d’une partie qui le rémunère est indifférente, alors que :
- d’une part, il s’agit d’une profession réglementée par le code de la sécurité intérieure, dont l’activité consiste précisément à recueillir des preuves dans l’intérêt des clients ;
- d’autre part, le rapport d’enquête repose sur des faits objectivement constatés et des attestations valablement recueillies, comportant notamment
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l’annexion d’un procès-verbal établi par les services de la police municipale ayant constaté la situation lors de l’accident litigieux.
S’agissant de la partialité alléguée de ce rapport, elle concerne essentiellement la désignation de l’assuré et de son entourage comme appartenant à la communauté des gens du voyage. Pour autant, les hypothèses de fraudes émises par l’enquêteur en rapport avec une telle appartenance ne sont pas de nature à être prises en compte par la juridiction. En définitive, l’appréciation personnelle de l’enquêteur sur les caractéristiques générales qu’il prête aux gens du voyage n’affecte pas la validité de son recueil de déclarations de témoins ou de pièces permettant d’éclairer l’assureur sur l’existence d’une fraude à l’assurance, qui est intervenu indépendamment de tout jugement de valeur émanant de cet enquêteur privé. Alors que la validité de l’agrément professionnel de M. AC n’est pas contestée à la date de son enquête, AD est par conséquent fondée à invoquer les vérifications et informations ainsi fournies, dont la force probante doit être validée dès lors qu’il en résulte une démonstration des circonstances de l’accident reposant sur des éléments précis et concordants. A l’inverse, la cour reste libre d’apprécier une telle force probante, sans être tenue par les indications ou appréciations de cet enquêteur privé, si les éléments produits ne sont pas suffisamment significatifs ou s’ils sont contredits par d’autres pièces ayant elles-mêmes une valeur démonstrative.
Enfin, l’allégation que le chef de la police municipale et son adjoint auraient été mis en examen et révoqués n’est d’une part pas démontrée et n’intéresse d’autre part pas les rédacteurs du rapport établi le 10 août 2020 lors de l’accident par deux agents de police municipale, dont il n’est pas allégué ou établi qu’il s’agirait précisément des personnes ainsi sanctionnées.
Sur le refus de garantie en application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment :
L’assureur est soumis à la réglementation Lutte contre le blanchiment-financement du terrorisme (LCB-FT) en application de l’article L. 561-2, 2° du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 applicable à l’espèce, une relation d’affaires s’étant nouée entre M. AA et AD lors de la souscription du contrat d’assurance créant aux parties des obligations continues, les conditions particulières ayant été signées le 15 mai 2019.
En l’espèce, AD invoque une série de dispositions légales, qu’elle prétend appliquer cumulativement pour refuser toute indemnisation, sans en analyser toutefois les champs respectifs d’application.
-> au titre de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier :
En premier lieu, il pèse sur l’assureur une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle : si le service Tracfin a ainsi la faculté de s’opposer à l’exécution d’une opération non encore réalisée dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées par l’assureur en application de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, l’assureur lui-même est directement soumis aux obligations prévues par les articles L. 561-5 et suivants du même code et sanctionnées par son article L. 561-8, I., qui dispose dans sa version applicable à l’espèce et issue de l’ordonnance n°2016-1635 du 1 décembre 2016 que :er « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de
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satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 , elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. […] s’effectue dans les conditions prévues à cet article ». Pour autant, une telle obligation de vigilance a vocation à s’effectuer dès que la relation d’affaires se noue : l’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier dispose en effet que « avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires ».
Les hypothèses visées par l’article L. 561-5 précité, qui concerne également la seule phase préparatoire de la relation d’affaires ou d’une transaction, ne sont pas applicable à l’espèce, dès lors que l’identité du client ou du bénéficiaire n’est pas mise en cause.
En l’espèce, AD ne justifie pas avoir émis des soupçons de violation du dispositif LCB-FT au moment de la souscription du contrat d’assurance couvrant le véhicule Maserati dont elle interroge ultérieurement les conditions de financement. Tant l’identité de son cocontractant que l’objet et la nature de sa relation contractuelle avec M. AA n’ont pas évolué au cours de leur relation d’affaires limitée à un contrat d’assurance dont les termes n’ont pas changé depuis sa souscription. L’actualisation des informations implique que de telles informations étaient requises en cours de la formation de la relation d’affaires et motivées par de tels soupçons de blanchiment. Il en résulte qu’il n’incombe à AD aucune obligation d’actualiser sa connaissance de l’opération, de sorte qu’elle n’a pas vocation à solliciter auprès de son assuré des justificatifs, notamment au moment où elle doit exécuter son obligation de règlement après que le sinistre est survenu.
Les dispositions de l’article L. 561-8 précitées n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer à la situation de M. AA.
>> au titre de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier :
L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
En l’espèce, l’assurance d’un véhicule provenant de l’étranger (véhicule immatriculé en WW) et acquis en mai 2019 pour un prix « payé comptant » ne s’analyse pas comme une opération particulièrement complexe, alors que la couverture assurantielle d’un véhicule Maserati 18 chevaux, mis en circulation le 7 octobre 2018 et dont la valeur à valeur à neuf a été fixée à 100 000 euros dans les conditions particulières du contrat, ne constitue pas une opération d’un montant inhabituellement élevé :
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- tant abstraitement, dès lors qu’une telle appréciation conduirait à systématiser le soupçon de blanchiment à l’encontre de toute opération d’assurance portant sur un tel type de véhicule ; la souscription d’un « pack valeur plus AD », qui permet notamment le remboursement en valeur d’achat pendant deux ans à compter de la date de première mise en circulation, ne présente pas davantage un caractère inhabituel à l’occasion de la souscription d’une telle assurance, étant rappelé qu’elle est précisément proposée par l’assureur lui-même, pour permettre de couvrir la valeur d’un tel bien, en contrepartie du paiement d’une prime conséquente (en l’espèce, d’un montant annuel de 1 775 euros après application d’un coefficient de réduction-majoration de 50 % dont bénéficiait M. AA) ;
- que concrètement, étant observé qu’à la date de souscription du contrat d’assurance, il n’est pas allégué ou démontré qu’une relation d’affaires habituelle existait entre M. AA et AD qui permettrait d’estimer par comparaison qu’il s’agit d’une opération ne s’inscrivant pas dans les montants « habituellement » visés par un tel flux de transactions.
L’illicéité de l’objet de l’opération portant sur un tel véhicule ne ressort en outre d’aucun élément, alors que la seule acquisition d’un véhicule à l’étranger et payé comptant ne suffit pas à laisser paraître une origine illicite du véhicule dont la valeur à neuf est assurée. La seule circonstance que l’accident du véhicule soit survenu au cours de la période de deux ans à compter de la date de première mise en circulation ne permet pas davantage d’en conclure que l’opération était frauduleuse. Au surplus, l’examen renforcé qu’implique l’article L. 561-10-2 précité s’inscrit en réalité dans une prévention du risque de blanchiment, et non en réaction à une fraude déjà consommée.
Il n’est enfin pas prohibé d’acquérir un véhicule haut de gamme, une telle acquisition n’impliquant pas en outre qu’elle soit économiquement injustifiée.
Dans ces conditions, AD ne justifie pas avoir été tenue de procéder à un examen renforcé de l’opération d’assurance du véhicule litigieux, notamment concernant l’origine des fonds ayant permis son acquisition, et ne peut par conséquent invoquer les dispositions précitées pour refuser la prise en charge du sinistre au motif qu’une telle justification des conditions d’acquisition ne serait pas fournie par M. AA.
>> au titre de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier :
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier dispose, dans sa version issue de l’ordonnance précitée du 1 décembre 2016, que « les personnes mentionnées àer l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. […]. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
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Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 561- 15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article L. 561-23 ».
Ainsi, au-delà d’une obligation de vigilance, l’assureur est également soumis à une obligation de déclaration auprès du service Tracfin des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme, en application de l’article L. […] du code monétaire et financier.
Pour autant, si l’assureur peut opposer, en vertu de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, un refus provisoire de garantie à son assuré lorsqu’il a connaissance, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme, il demeure tenu de payer l’indemnité d’assurance dès lors qu’il ne verse au débat, conformément à l’article L. 561-24, aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris prorogeant le délai d’opposition de 10 jours ou séquestrant les fonds querellés.
Contrairement aux prétentions d’AD, l’article L. 561-16 du code monétaire et financier ne fait ainsi pas interdiction à cet assureur de procéder à une quelconque opération dans le cadre de la présente relation d’affaires : en effet, ce texte fait exclusivement obligation à l’assureur de surseoir à l’exécution de l’opération jusqu’à sa déclaration auprès de Tracfin, sauf opposition de ce service à une telle exécution en application de l’article L. 561-25 du même code.
En l’espèce, même dans l’hypothèse d’une déclaration effectuée auprès de Tracfin dont tant le principe que le contenu sont confientiels, le délai écoulé depuis le sinistre, et plus spécifiquement depuis le refus de garantie opposé par AD reposant sur de tels soupçons, est d’une part incompatible avec une telle hypothèse d’opposition formée par le Tracfin au versement de l’indemnité d’assurance.
D’autre part, alors qu’AD ne démontre pas l’existence de soupçons ou de raison de croire à un manquement au dispositif LCB-FT à l’occasion de l’assurance du véhicule litigieux, étant observé à cet égard que son enquêteur privé a essentiellement ciblé une fraude à l’assurance lors de la déclaration de sinistre, cet assureur ne produit pas davantage une ordonnance émanant du président du tribunal judiciaire de Paris.
Il en résulte qu’AD ne peut opposer un refus d’indemnisation à M. AA au visa de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier.
Sur la déchéance du droit à indemnisation :
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant le titulaire d’un droit de la possibilité de s’en prévaloir en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire, et concerne l’inexécution d’une obligation contractuelle postérieure au sinistre. Dès lors qu’elle
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ne repose pas sur le retard de l’assuré à procéder à la déclaration de sinistre, la déchéance ne requiert pas que les fausses déclarations aient causé un préjudice à l’assureur, alors qu’elle constitue une sanction de la violation par l’assuré de son obligation de bonne foi et de loyauté dans la relation contractuelle. La déchéance sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle par l’assuré et étant invoquée par l’assureur à titre d’exception pour s’opposer à une garantie qui serait normalement acquise, la charge de la preuve d’une telle inexécution repose sur l’assureur. L’assureur doit ainsi établir la mauvaise foi de l’assuré, pour prétendre à l’application d’une telle clause de déchéance en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, M. AA ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales, qui comportent une telle clause de déchéance de garantie. Les conditions particulières signées par l’assuré font apparaître à cet égard la reconnaissance par ce dernier qu’il a reçu un exemplaire des conditions générales référencées COM15284 qu’AD produit au soutien de ses prétentions.
En page 44 de ces conditions générales, figure la clause suivante : « Important
[…] Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux ». En l’espèce, AD invoque d’une part des fausses déclarations sur les circonstances de l’accident, s’agissant en particulier du conducteur du véhicule lors de l’accident. Le contrat d’assurance stipule que la déclaration de sinistre s’effectue par tous moyens, en cas de dommages au véhicule. Il prévoit notamment qu’en cas de sinistre, il appartient à l’assuré de « fournir avec la déclaration, le constat amiable, la description exacte de l’évènement, tous les renseignements utiles à l’identification des personnes lésées, du conducteur, des victimes, des témoins éventuels, des tiers responsables et à l’évaluation des dommages ».
A cet égard, il n’est pas justifié que M. AA a effectué une déclaration de sinistre selon un formulaire fourni par l’assureur ou par un document librement rédigé. Aucun courrier par lequel il aurait pu solliciter l’indemnisation auprès d’AD n’est produit aux débats. Il en résulte qu’en définitive, les parties discutent un constat amiable d’accident, dont les mentions s’analysent par conséquent comme les seules déclarations écrites directement effectuées par l’assuré à destination de son assureur dans le cadre de sa demande de prise en charge du sinistre. AD ne peut par conséquent invoquer les « multiples déclarations du sociétaire sur les réelles circonstances du sinistre ».
Par conséquent, les propos de Mme Y devant les policiers municipaux ne constituent pas une déclaration (i) adressée à l’assureur et (ii) émanant de M. AA, seul souscripteur du contrat d’assurance litigieux, dès lors qu’il n’est pas allégué ou démontré qu’elle aurait agi en qualité de mandataire de l’assuré : s’ils ne peuvent être pris en compte pour imputer à l’assuré lui-même de fausses
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déclarations, ces propos doivent en revanche être examinés pour éclairer la sincérité des mentions figurant sur le constat amiable d’accident.
En revanche, le recueil des déclarations de M. AA par l’enquêteur privé (en page 12/17 de son rapport) permet de prendre en compte leur contenu pour apprécier si l’assuré a effectué de fausses déclarations lors de l’instruction du sinistre.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces communiquées par M. AA au cours de l’instruction du sinistre par l’assureur ont été analysées par l’enquêteur privé.
La cour observe que le rapport d’intervention de la police municipale ne précise pas à quel moment un constat amiable a été établi entre la mairie d’Hénin-Beaumont et M. Z AA, étant observé que ce document comporte exclusivement un tampon de la ville d’Hénin-Beaumont, sans qu’aucune signature n’y figure. Lors de l’intervention de la police municipale, seule Mme Y s’est présentée, alors qu’aucun des occupants du véhicule n’était présent lors des premières constatations policières en raison de leur fuite après l’accident. Pour autant, l’enquêteur privé indique que la responsable du service litige de la commune ne conteste pas que le constat amiable a été établi par M. Z AA.
AD ne conteste pas davantage que l’auteur du constat amiable soit son assuré et invoque des mentions y figurant qu’elle estime constitutives de fausses déclarations sur les circonstances de l’accident. Sur ce point, la cour observe que, contrairement aux prétentions d’AD (page 3 de ses conclusions), le constat amiable ne vise pas un blessé. AD invoque également la production de pièces inexactes, voire de faux documents. Elle fait enfin valoir que les circonstances de l’accident n’ont pas été déclarées exactement.
- Sur l’immatriculation du véhicule :
Le constat amiable porte la mention d’un véhicule Maserati immatriculé WW-668- QS.
Le rapport établi par la police municipale relève toutefois que le véhicule accidenté est immatriculé WW-987-JG, numéro confirmé par les photographies annexées à ce rapport.
L’enquêteur AC expose que le numéro provisoire WW-668-QS a été délivré le 14 février 2020 pour être valable jusqu’au 13 juin 2020, durée de quatre mois qui correspond à celle d’un certificat d’immatriculation provisoire WW standard.
Alors qu’il est établi que le véhicule accidenté présente le numéro d’identification du véhicule ayant été assuré auprès d’AD, l’ensemble des documents émanant de cet assureur vise l’immatriculation WW-668-QS : elle figure ainsi tant sur les conditions particulières du contrat, que sur l’attestation verte d’assurance automobile délivrée par AD ou sur l’appel de cotisation adressé le 9 octobre 2020 par cet assureur à M. AA. L’expertise réalisée le 22 septembre 2020 sur le véhicule accidenté vise également cette même immatriculation provisoire. Face au refus de garantie opposée par AD, M. AA a en outre sollicité l’agent général de cet assureur, qui lui a confirmé que le véhicule Maserati était valablement assuré sous le numéro d’immatriculation provisoire WW-668-QS.
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Dès lors que les documents afférents à l’assurance du véhicule visent l’immatriculation WW-668-QS, il s’en déduit que l’indication de ce numéro sur le constat amiable ne s’analyse pas comme une déclaration frauduleuse de M. AA.
- Sur la production de pièces inexactes.
** M. Z AA a produit auprès de son assureur une attestation établie le 14 octobre 2020 par M. AF AG, ancien gérant de la société Jimmy occasions, qui indique que la pose d’une plaque WW-987-JG sur le véhicule sinistré résulte d’une erreur lors de la livraison. L’enquêteur privé relève toutefois qu’il s’agit d’une attestation de complaisance. En effet, à la date de la livraison du véhicule, l’immatriculation WW-987-JG n’était pas celle correspondant au certificat d’immatriculation provisoire du véhicule. Le vendeur du véhicule ne pouvait ainsi connaître une telle immatriculation qui n’a été attribué que postérieurement au véhicule, alors que la pose d’une plaque WW-668-QS n’était en revanche pas erronée mais correspondait à son immatriculation réelle au jour de la vente.
Il en résulte que M. AA a produit sciemment une pièce inexacte à l’assureur dans le cadre de l’instruction du sinistre, en violation de ses obligations contractuelles figurant dans la clause de déchéance rappelée ci-dessus.
** En revanche, la circonstance que la société Jimmy occasions était judiciairement liquidée à la date à laquelle ont été établis l’accusé d’enregistrement de démarche complémentaire en date du 20 avril 2020 et le quitus fiscal en date du 29 septembre 2020 est indifférente. Alors que ce dernier document porte le timbre de la société Jimmy occasions et le visa de l’administration fiscale (avec le timbre du service des impôts des entreprises de Lens), il s’en déduit que cette administration ne procède pas à la vérification que le déclarant sollicitant un tel quitus fiscal en qualité de professionnel identifié à la TVA exerce une telle démarche au cours de sa période d’activité officielle.
De même, la conservation d’un accès au système d’immatriculation des véhicules par la société Jimmy occasions n’est pas exclue en raison de sa seule liquidation.
** S’agissant de la facture éditée le 14 mai 2019 par la société Jimmy occasions, l’enquêteur privé indique lui-même : « bien que nous ne puissions l’établir formellement, il est probable que la facture produite par l’assuré est un faux document ou un justificatif de plaisance ».
En réalité, aucun élément probant ne démontre clairement la fausseté d’une telle facture, en dépit d’une présentation maladroite : en particulier, la circonstance qu’un chèque d’un montant équivalent à celui de la reprise d’un véhicule Porsche soit mentionné sur cette facture n’affecte pas la présentation finale des modalités de financement pour un montant total de 92 000 euros :
- d’une part, le montant correspondant à la valeur de reprise d’un véhicule Porsche pour 54 800 euros (avec la mention « reprise 54 8000€ porsche »), dont la réalité résulte d’une déclaration de cession de ce véhicule signée le 19 mai 2019 entre Mme Y et la société Jimmy occasions, alors que Mme Y justifie avoir acquis un tel véhicule le 17 novembre 2017 (certificat d’immatriculation d’un véhicule Porsche, rayé à cette date, chèque de banque de 57 500 euros au profit de M. AH AI) et avoir pu bénéficier d’une somme de 80 000 euros provenant d’une vente immobilière réalisée le 13 novembre 2017;
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- d’autre part, un virement d’un montant de 37 200 euros, effectué le 9 mai 2019, dont le montant correspond à un prêt sans intérêts que M. AJ AK atteste avoir consenti le 9 mai 2019 à Mme Y. La numérotation de la facturation n’est enfin pas davantage de nature à établir qu’il s’agisse d’un faux document.
- Sur une déclaration inexacte sur les circonstances de l’accident :
Alors que les conditions générales du contrat imposaient à M. Z AA de fournir à AD « avec la déclaration, le constat amiable, la description exacte de l’évènement, tous les renseignements utiles à l’identification des personnes lésées, du conducteur, des victimes », il a déjà été relevé que seul un constat amiable a été produit parmi les pièces ainsi visées. En particulier, le constat amiable ne comporte aucune description littérale des circonstances de l’accident, étant observé que seul le recto de cette pièce est produit aux débats.
A titre liminaire, la cour observe qu’alors que M. AA et Mme Y prétendent que le constat amiable qu’ils ont communiqué à AD n’a pas été remis en cause par la commune d’Hénin-Beaumont (en page 7 de leurs conclusions), ils se contredisent toutefois en indiquant que le maire de cette commune a adressé au procureur de la République une plainte à leur encontre pour « rendre caduc le constat amiable et permettre à AD d’entamer les procédures de leur côté » (en page 8). L’hypothèse d’une « instrumentalisation » par l’assureur à l’encontre de l’assuré pour des motifs idéologiques liés à l’appartenance du maire au « FN » n’est pas davantage démontrée.
Au-delà de ce constat amiable, quelques déclarations de M. Z AA ont également été recueillies par l’enquêteur AC.
Si M. AA et Mme Y prétendent que la procédure ouverte auprès du commissariat de police pour délit de fuite à la suite des faits dénoncés par la maire d’Hénin-Beaumont a été classée sans suite, ils n’en justifient pas : en effet, ils ne produisent qu’un procès-verbal extrait d’une procédure n°2020/017240 qui n’intéresse que la question de la main-levée d’une mesure conservatoire sur le véhicule accidenté. En revanche, le rapport d’enquête privée comporte la mention d’un tel classement sans suite. Pour autant, un classement sans suite est dépourvu de toute autorité de chose jugée et laisse la cour libre d’apprécier les circonstances de l’accident, notamment en considération des éléments de preuve rapportés par AD.
L’appréciation de la description exacte des faits et de la déchéance sanctionnant leur présentation inexacte s’effectue en considération tant des déclarations formellement effectuées par l’assuré lui-même, que de sa réticence dolosive à en exposer le déroulement dans leur complétude.
En l’espèce, le rapport d’enquête privée rapporte que (page 12/17) : « bien que l’assuré ait refusé de nous rencontrer lorsque nous avons pris contact avec lui, sa compagne X AL et AM AA [frère de M. Z AA] nous ont communiqué quelques renseignements sur les circonstances du sinistre. X AL nous a déclaré qu’elle était séparée de l’assuré et qu’elle était domiciliée dans un appartement à […] comme indiqué sur la facture d’achat du véhicule sinistré.
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Or, l’assuré nous a déclaré le contraire.
D’après l’assuré, le jour du sinistre en l’absence de sa compagne, il a confié une des clés du véhicule sinistré à son frère AM pour qu’il puisse se rendre le lendemain à Lyon.
Il était passager avant, son fils AO et AJ AK passagers arrière lorsque son frère a perdu le contrôle de la voiture.
D’après l’assuré, c’est en allant à la station-service faire le plein que l’accident s’est produit.
AM AA nous a donné la même version ».
Au cours de son enquête, M. AC a notamment identifié un témoin de l’accident, Mme AP AQ : cette dernière lui a indiqué qu'« elle était dans sa chambre lorsqu’elle a entendu le véhicule sinistré passer à vive allure sur le boulevard en faisant vrombir son moteur. Lorsque la collision s’est produite, par la fenêtre de sa chambre, elle a vu 4 hommes sortir de la voiture et partir à pied en direction de Montigny-en-Gohelle ». L’enquêteur ajoute : « Mme AP AQ déclare que c’est elle qui a alerté les secours ».
L’enquêteur privé a en effet obtenu une copie du rapport d’information, établi par la police municipale concernant cet accident ne mettant pas en cause un véhicule tiers. Il en résulte que Mme AQ a contacté leur service à 23 h 46 pour aviser de la survenance de l’accident ayant entraîné des dégradations sur l’équipement du trottoir.
La comparaison entre les versions fournies par Mme AQ et M. Z AA enseigne ainsi que leurs déclarations ne diffèrent guère sur la question du nombre d’occupants exclusivement masculins du véhicule. La mention figurant sur le constat amiable et désignant M. AM AA comme conducteur n’est pas davantage contestée, alors qu’elle est compatible avec les déclarations respectives du témoin et de l’assuré.
En revanche, alors qu’ils arrivent sans délais sur le site de l’accident (à 23 h 51, le nettoyage de la voirie est sollicité), les policiers municipaux constatent que le mis en cause n’est pas sur les lieux, que le véhicule est ouvert et a été abandonné selon la requérante.
Alors que le constat amiable n’a pas été établi par M. Z AA avec la commune victime au cours de l’intervention des policiers municipaux, il est manifeste qu’une telle disparition des occupants du véhicule avant l’arrivée des services de police ne figure dans aucune des déclarations effectuées par l’assuré : seule l’enquête diligentée par l’assureur a permis d’établir une telle circonstance qui ne figure dans aucune des déclarations effectuées par l’assuré.
Il en résulte un manquement délibéré par M. Z AA à son obligation d’indiquer spontanément à son assureur les circonstances exactes de l’accident, et notamment de ses suites immédiates, alors qu’il n’a pu lui échapper qu’une telle disparition après l’accident avait vocation à être rapportée à son assureur. L’incidence éventuelle d’une telle disparition est d’ailleurs invoquée par le rapport de
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l’enquêteur privé, qui subodore notamment l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse. Le rapport des policiers municipaux indique en outre qu’avant minuit (heure à laquelle le véhicule accidenté est pris en charge), Mme Y se présente sur les lieux de l’accident. Alors qu’il résulte des circonstances précédemment décrites qu’elle n’était pas présente lors de l’accident, elle a nécessairement été avisée de la survenance de l’accident, pour s’y présenter quelques minutes après qu’il est advenu. En réponse aux questions des policiers, Mme Y fournit deux versions successives des faits : initialement, elle indique « j’ai perdu le contrôle de mon véhicule, car en face un véhicule arrivait sans feux donc ça m’a perturbé ». Quelques instants plus tard, Mme Y revient soudainement sur sa déclaration pour indiquer qu’elle a été victime d’un « vol sans plus de précision et quitte les lieux ».
Si ces déclarations émanent de Mme Y, et non de l’assuré lui-même, elles corroborent en revanche la dissimulation des circonstances de l’accident par ce dernier et constituent un indice sérieux d’une concertation entre M. AA et la propriétaire du véhicule.
Sans qu’il soit nécessaire d’établir les motifs d’une telle fuite précipitée, la seule absence de révélation intégrale à AD des circonstances exactes du sinistre s’analyse comme un manquement contractuel par l’assuré à ses obligations contractuelles après que l’accident est survenu.
La clause de déchéance doit par conséquent s’appliquer, de sorte que l’assureur est déchargé de son obligation d’indemniser le sinistre.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a estimé que la déchéance de garantie était acquise et a par conséquent débouté M. AA et Mme Y de leur demande de prise en charge du sinistre.
Sur la répétition de l’indu
Le premier juge a omis de statuer sur une telle demande reconventionnelle formulée par AD.
Conformément aux anciens articles 1235 et 1376 du code civil et des nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’assuré ayant été déchu de ses droits à être garanti des conséquences du sinistre, les sommes versées par l’assureur à l’assuré en indemnisation du sinistre sont indues et doivent être remboursées. A cet égard, aucune indemnité n’ayant été versée, AD ne sollicite aucune restitution.
En revanche, sur le fondement de ces dispositions, seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi, les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre de ce sinistre pour les opérations d’expertise, d’enquête ou de constat d’huissier de justice qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu. Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.
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Sur le refus abusif d’indemnisation par AD :
Lorsque l’assureur met en œuvre une clause de déchéance de mauvaise foi, il engage sa responsabilité à l’égard de son assuré, dès lors qu’une telle faute a causé à ce dernier un préjudice. Plus largement, le refus abusif par l’assureur d’exécuter son obligation d’indemniser le sinistre est également de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, dès lors que la déchéance de garantie a été valablement opposée par AD, le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. AA et de Mme Y au titre d’une résistance abusif d’exécuter le contrat d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
-d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
-et d’autre part, à condamner in solidum M. AA et Mme Y, outre aux entiers d’appel, à payer à AR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédures d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me AS Bufquin à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Alliance Iard de sa demande au titre d’une restitution des sommes qu’elle a exposées lors de l’expertise et de l’enquête privée ;
Condamne in solidum M. Z AA et Mme X Y aux dépens d’appel ; Autorise Me AS Bulfquin à recouvrer directement contre M. Z AA et Mme X Y les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. Z AA et Mme X Y à payer à la Sa Alliance Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. AT G. Salomon
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