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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 26 mars 2021, n° 20/00800 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, Société AGICAP c/ S.A.S. IPT TECHNOLOGIE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[…] – tél : 02.99.65.37.37
OR D O N N A N C E
RE F E R E
DEMANDERESSE AU REFERE : N°
Société AGICAP représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 3 rue de la Claire – 69009 Du 26 Mars 2021 LYON représentée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES, Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS substituée RG. N° RG 20/00800 – à l’audience par Me JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS N° Portalis DBYC-W-B7E-I7VG
DEFENDEURS AU REFERE :
S.A.S. IPT TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis Espace Performance, Bât H2, Avenue d’Alphasis – 35760 SAINT-GREGOIRE
/ FRANCE représentée par Me Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES, représentée par Me Eléonore ZAHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X CLAEYS, demeurant […] représenté par Me Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES, représenté par Me Eléonore ZAHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND,
LE GREFFIER : Eva CHRETIEN lors des débats et Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2021,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée et mise à disposition au Greffe des référés le 26 Mars 2021, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
La société AGICAP, demanderesse à la présente instance, expose avoir été créée en 2016 et commercialiser, sous son nom, un logiciel de trésorerie destiné aux petites et moyennes entreprises. Elle affirme avoir découvert que la société IPT technologie et son président, Monsieur X CLAEYS, après avoir essayé son logiciel AGICAP en prétextant vouloir s’y abonner, auraient ensuite mis sur le marché leur propre logiciel de trésorerie, nommé Tréso by iPaidThat, qui ne serait qu’une copie servile du sien.
La demanderesse, par exploits d’huissier en date du 02 décembre 2020, a dès lors assigné la société IPT technologie et son président, au visa des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, afin qu’il soit fait injonction à la société défenderesse, sous astreinte comminatoire, de retirer du marché son logiciel litigieux, le tout sous le bénéfice des dépens et de la condamnation des deux défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 10 000 euros au titre des ses frais irrépétibles. Lors de l’audience utile du 03 février 2021, la société demanderesse, dûment représentée par avocat, a persisté dans ses demandes et a, en outre, sollicité le rejet de l’intégralité de celles formées à son encontre par les défendeurs. En sus de ses écritures soutenues à la barre, elle a formé une nouvelle prétention, à l’encontre cette fois de Monsieur X CLAEYS, en ce qu’elle a demandé qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la licence AGICAP. Celui-ci avait, en effet, indiqué par la plume de son Conseil, constater qu’aucune demande n’était formée à son encontre, si ce n’est celle relative aux frais irrépétibles. Il n’a pas formé d’observation sur cette prétention, soudainement dirigée à la barre sur sa personne et s’est rapporté à ses écritures par lesquelles il réclame, au titre des frais engagés pour faire valoir sa défense, conjointement avec sa société, une somme de 4 500 euros. La société IPT technologie a, notamment, elle soutenu qu’il n’y avait lieu à référé, ni au titre d’un prétendu droit d’auteur qui n’était pas démontré en l’espèce, ni au motif d’une concurrence prétendument parasitaire dont la preuve n’était pas rapportée, ni même, encore, en raison d’un dommage imminent pas plus caractérisé par sa contradictrice. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de
l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et développées oralement
à l’audience utile précitéeainsi qu’à la note d’audience établie, par Madame la greffière de la juridiction,
à cette occasion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Monsieur X CLAEYS
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt légitime, visé par cet article, s’entend d’un intérêt personnel, né et actuel et une prétention doit exister, formulée par la personne qui agit, ou contre elle. Force est de constater en l’espèce que la société
AGICAP, comme l’a soulevé à raison l’intéressé dans ses écritures soutenues à la barre (page 23), n’avait formé aucune prétention à l’encontre de X CLAEYS, ni dans son assignation, ni dans ses conclusions s’était limitée à lui réclamer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Pour autant, cette indémnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile doit être mise à la charge de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante, au profit de l’autre partie, ce qui implique que seule une partie ayant formé des demandes recevables peut former une demande sur le fondement de cet article. Une demande de frais irrépétibles ne saurait donc être que le corollaire et la conséquence de demandes principales recevables et serait insuffisante, à elle seule, à fonder l’intérêt à agir d’un plaideur.
A l’audience utile du 03 févier 2021, la société AGICAP a alors sollicité oralement à la barre qu’il soit
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ordonné à Monsieur X CLAEYS de ne pas faire usage de sa licence, mais sans circonstancier cette nouvelle prétention, ni surtout, la fonder en droit. D’évidence, cette demande ne saurait utilement prospérer sur le fondement de l’article 145 Code de procédure civile, puisque ne visant pas à obtenir le bénéfice d’une mesure d’instruction, ni sur celui de l’article 834 du même code, aucune urgence n’ayant, en effet, été alléguée. S’agissant de l’article 835 dudit code, la société demanderesse n’a pas dit en quoi une telle interdiction répondrait à la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent et n’appartient pas à la juridiction de se substituer à elle pour caractériser et démontrer ledit trouble, sa réalité et son illicéité manifeste ou ledit dommage. Il en va de même de l’obligation, s’agissant des dispositions de l’alinéa 2 de cet article. Excédant dès lors les pouvoirs du juge des référés, cette demande sera rejetée.
Sur la qualité d’auteur du logiciel AGICAP de la société éponyme et la contrefaçon alléguée
L’article 835 du Code de procédure civile, en son premier alinéa, dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est de jurisprudence constante que le Juge n’a le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite, tel qu’une atteinte aux droits d’un auteur, qu’à la condition que ce dernier, sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du même code, démontre, avec l’évidence requise à hauteur de référé, tant l’existence même de l’atteinte alléguée que la réalité de ses droits.
L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose lui que : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
L’article L 112-2 du même code précise enfin que :
« Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
(…)
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;»
Il est de jurisprudence constante que le droit de l’auteur sur un logiciel, qui ne bénéficie pas d’une présomption d’originalité, ne s’acquiert pas par un dépôt, qui peut seulement lui donner une date certaine, mais par la seule création d’une oeuvre originale caractérisée par l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dès lors que son existence est contestée, de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
De même source, l’originalité d’un logiciel ne saurait résulter des langages de programmation mis en œuvre, des algorithmes, des fonctionnalités ou des interfaces graphiques du logiciel, non protégés par le droit d’auteur mais de ses composantes, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme ou du matériel de conception préparatoire.
Ainsi que l’affirmait, à raison, la société défenderesse dans ses écritures soutenues dès l’audience de première évocation de l’affaire, le 30 décembre 2020, la société AGICAP, s’agissant de ses prétendus droits d’auteur sur le logiciel du même nom, a seulement fait état, à cet égard, dans son assignation, en page 13 :
- d’une présentation spécifique de son site internet orientée de façon à promouvoir les différentes « fonctionnalités » de son logiciel ;
- ainsi que « des fonctionnalités précises adaptées et optimisées pour correspondre aux attentes » des utilisateurs, fonctionnalités qui ne sont pourtant pas opérantes pour démontrer l’originalité d’un logiciel.
Son affirmation, en outre relative à son site internet et non à son logiciel, selon laquelle « le choix des
-3-
noms de rubrique, leur contenu et leur disposition aboutissent à faire (dudit site) une création originale
», sans autre forme de précision, était également bien éloignée des conditions jurisprudentielles précitées pour lui reconnaître des droits d’auteurs sur le logiciel de trésorerie portant son nom. Bien qu’un renvoi de l’affaire lui ait été accordé pour répondre à sa contradictrice, notamment sur cette question, force est de constater que la société demanderesse n’est guère plus diserte dans ses dernières écritures soutenues à la barre lors de l’audience utile (en page 14). D’une part, elle persiste en effet, de façon tout aussi inopérante, à mettre en avant les « fonctionnalités » de son logiciel. D’autre part, elle réaffirme que « le choix des noms de rubrique, leur contenu et leur disposition (…) aboutiss(ent) à faire du site d’AGICAP une création originale », y ajoutant, péremptoirement, que ces caractéristiques représenteraient « un apport intellectuel propre et un effort personnalisé d’AGICAP » et elle attribue également, désormais, dans la même phrase, de ce seul fait, cette qualité de création originale à son logiciel comme si l’originalité du second pouvait se déduire de celle, prétendue, du premier.
Il ne peut dès lors qu’être considéré que la société demanderesse ne démontre pas, avec l’évidence de surcroît requise à hauteur de référé, en quoi les choix opérés dans la mise au point de son logiciel de trésorerie témoigneraient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de son ou de ses créateurs, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur. Par voie de conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs de la Juridiction de faire cesser un trouble, à le supposer établi, dont l’illicéité n’est pas établie de façon manifeste faute pour la demanderesse de démontrer de manière incontestable la réalité de ses droits de propriété intellectuelle auxquels il serait porté atteinte. Ses demandes, formées sur ce fondement seront rejetées, comme étant irrecevables.
Sur la concurrence prétendument parasitaire
Les articles 1240 et 1241 du Code civil disposent que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est de jurisprudence constante que le parasitisme fautif, déclinaison de la concurrence déloyale, consiste pour un opérateur économique à profiter volontairement et sans bourse délier des investissements et du savoir faire d’autrui. L’action en parasitisme fautif, création prétorienne qui ne saurait être regardée comme une action de repli après l’échec, comme au cas présent, d’une action en contrefaçon, suppose pour aboutir que le plaideur rapporte la preuve de la réunion de quatre éléments : une atteinte portée à une valeur économique, une volonté du parasite d’usurper une notoriété ainsi que de se placer dans le sillage du parasité qui doit avoir été, enfin, le premier à proposer le produit ou service litigieux.
Au cas présent, force est tout d’abord de constater que la société AGICAP n’a consacré qu’une demi- page, sur les trente que comptent pourtant ses écritures, pour tenter de démontrer le bien fondé de son action en cessation d’une concurrence prétendument parasitaire de sa contradictrice, se contentant, pour l’essentiel, de renvoyer la juridiction à ses développements consacrés à la violation de ses prétendus droits d’auteur. Ensuite, il ne peut qu’être jugé qu’à aucun moment elle ne démontre, avec l’évidence de surcroît requise à hauteur de référé, ni même d’ailleurs tout simplement n’allègue que la société IPT technologie aurait eu la volonté d’usurper sa notoriété de sorte qu’en l’absence de démonstration de la présence de cet élément constitutif de l’agissement parasitaire, son action, sur ce fondement, ne pourra là encore qu’être rejetée.
Sur le prétendu dommage imminent
Pour qu’une mesure sollicitée sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, précité, soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
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La société demanderesse soutient encore que la mise sur le marché du logiciel de sa concurrente « risque » (page 26, a priori, de ses dernières écritures mais paginée 2/30) de lui causer un « préjudice important ». Elle affirme, à cet effet, que « certains clients » l’ont déjà informée de ce qu’ils « envisageaient » de se tourner vers sa concurrente, mieux disante. A l’appui de cette allégation, elle ne verse qu’un extrait de correspondance électronique (sa pièce n°13), non daté, à l’auteur inconnu mais dont il est permis de penser, comme l’affirme à raison la société défenderesse, qu’il s’agit de l’un de ses propres salariés et selon lequel « un client » sur les « 2 000 » (page 3 de ses dernières écritures ) que compte sa société lui aurait préféré le logiciel de sa concurrente.
Un retrait du marché, même provisoire, du logiciel de la société IPT technologie ne saurait dès lors être ordonné afin de prévenir un dommage que « pourrait subir AGICAP », pour reprendre les propres termes de son Conseil (ibid, page 28 a priori mais paginée 4/30), c’est à dire simplement éventuel. Cette demande sera elle aussi rejetée, comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». La société AGICAP, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, il sera alloué une somme de 3 000 euros à la société IPT technologie et à Monsieur X CLAEYS, étant ici rappelé que la société demanderesse avait, elle, réclamé de ce chef celle de 20 000 euros à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BOYMOND, Vice-président au Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire:
REJETONS la demande de la société AGICAP, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur X CLAEYS, comme étant irrecevable ;
REJETONS sa demande d’interdiction de mise sur le marché du logiciel de trésorerie nommé Tréso by
iPaidThat, comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés,
et l’INVITONS à se pourvoir comme bon lui semblera ;
la CONDAMNONS aux entiers dépens ;
la CONDAMNONS à payer la somme de trois mille (3 000) euros à la société IPT technologie et à
Monsieur X CLAEYS ;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu le 26 mars 2021 susdits.
La Greffière Le Juge des référés
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