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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKA7
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[N] [I]
C/
S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES (RCS Nantes N°443176045), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [N] [I], propriétaire d’un véhicule de collection FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 5], l’a confié à la S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES notamment pour correction d’un défaut de sellerie et réparation d’une fuite d’huile suivant facture du 28 avril 2024.
Se plaignant du non-respect d’un protocole faisant suite à une expertise amiable concernant la découverte de divers désordres et notamment du rabat soudain du dossier de son siège, de tâches sur les jantes et les baguettes du véhicule ainsi que la persistance de la fuite d’huile, Monsieur [N] [I] a fait assigner en référé la S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la société à remplacer le vinyle de la banquette avant du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES citée à son gérant n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [I] présente des copies des documents suivants :
— certificat de cession,
— facture,
— procès-verbal de constat de Maître [C] [W], commissaire de justice du 09/05/23,
— dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation,
— protocole d’accord du 16 février 2024,
— échanges courriels.
Il résulte du protocole d’accord ayant valeur transactionnelle signé le 16 février 2024 qu’étaient prévus :
— le remboursement de la somme de 1 958,17 € TTC ainsi que les honoraires d’expertise d’un montant de 950,00 € TTC soit un montant global de 2 518,17 € TTC à verser à la date de signature de l’accord,
— la récupération de la banquette pour remplacement du vinyle ainsi que les jantes et enjoliveurs de bas de caisse pour nettoyage approfondi sous quinzaine avec restitution de ces éléments auprès des établissements SNARJACK au plus tard au 1er mars 2023.
Le contrat tient lieu de loi entre les parties. Or il est soutenu que le vinyle de la banquette avant litigieuse n’a pas été remplacé. La S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES n’a pas daigné se faire représenter à l’audience pour expliquer le retard d’exécution de l’engagement souscrit depuis plus d’un an.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES à exécuter cette prestation conformément au protocole d’accord signé le 16 février 2024, sous astreinte qui sera réduite dans son montant à ce qui est nécessaire. L’affaire n’est pas d’une urgence telle qu’il soit nécessaire de réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés.
La S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, elle est considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens. Il est équitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES à :
— remplacer le vinyle de la banquette avant du véhicule sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de un mois suivant la signification de la décision et pendant une durée d’un mois,
— payer la somme de 1 000,00 € à Monsieur [N] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. MASSE AUTOMOBILES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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