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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03255 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLXZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/03255 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLXZ
Copie exec. aux Avocats :
Me Hicham DIDOU
Le
Le Greffier
Me Hicham DIDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
SARL VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 839.773.355. prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] a acheté un véhicule de marque OPEL modèle Insignia A Sports Tourer immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILES identifiée sous le sigle V.C.G. AUTO le 12 juin 2023.
Le prix du véhicule a été fixé à 7.990 € TTC.
Le 30 juillet 2023, alors que M. [V] circulait avec son véhicule quand celui-ci est tombé en panne.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2023, le demandeur a sollicité la réparation ou le remboursement du prix du véhicule à la société V.C.G. AUTO dans un délai de 8 jours.
Le 10 août 2023, la société V.C.G. AUTO a procédé au remorquage du véhicule jusqu’à son garage situé au moment des faits à [Localité 11].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2023 M. [V] a indiqué à la société sa décision de résoudre le contrat de vente et a demandé le remboursement du prix du véhicule.
La société V.C.G. AUTO a indiqué par courrier qu’elle procèderait à la réparation du véhicule comme convenu entre les parties et qu’elle ne remboursera pas le prix de vente du véhicule.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2023, le demandeur a indiqué à la société de ne pas réparer le véhicule et a demandé le remboursement du prix.
Le 12 octobre 2023, une expertise contradictoire du véhicule a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de M. [V] et a conclu que la courroie de distribution du véhicule est fortement et anormalement détendue endommageant la fonderie du moteur.
Par un protocole signé entre les parties au litige le 20 janvier 2024, la société V.C.G. AUTO s’est engagée à réparer le véhicule endommagé.
Le 8 juillet 2024, M. [V] a récupéré son véhicule au garage de la défenderesse et s’est vu remettre une attestation de travaux indiquant que des travaux ont été réalisés sur le moteur, sur les turbos, sur les filtres à huile, à air et à gasoil et sur le kit de distribution.
Le 6 août 2024, le véhicule de M. [V] est à nouveau tombé en panne et a été remorqué au garage OPEL HOENHEIM Grand Est AUTOMOBILES qui a conclu que la courroie de distribution était cassée et que le moteur devait être remplacé.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2024 et du 6 novembre 2024, M. [V] a mis en demeure la société V.C.G. AUTO aux fins d’annuler la vente du véhicule, de rembourser les frais de carte grise ainsi que les frais annexes.
Par assignation délivrée le 11 juin 2025, M. [V] a fait attraire la S.A.R.L. VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— ORDONNER la résolution du protocole d’accord signé entre les parties le 24 juin 2024 ;
— CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule Opel Insignia A Sports Tourer immatriculé [Immatriculation 5] avant l’acquisition du véhicule au mois de juin 2023 ;
— ORDONNER la résolution du contrat de vente du véhicule Opel Insignia A Sports Tourer immatriculé [Immatriculation 5] dont il s’est porté acquéreur auprès de la société V.C.G. AUTO pour un montant de 7.990 euros;
— CONDAMNER la société V.C.G AUTO à lui rembourser la somme de 7.990 euros ;
— CONDAMNER la société V.C.G AUTO à prendre possession du véhicule à l’endroit où ce dernier se trouve entreposé, à savoir à son domicile, aux frais exclusifs de la société V.C.G. AUTO;
— DECLARER qu’à défaut pour la société V.C.G AUTO de procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [L] [V] pourra le faire déposer à la casse automobile ou dans un centre de véhicule hors d’usage de son choix aux frais de la société V.C.G AUTO ;
— CONDAMNER la société V.C.G. AUTO à lui rembourser les frais accessoires engagés, soit la somme de 1.308,36 €;
— CONDAMNER la société V.C.G AUTO à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la résolution du protocole d’accord signé entre les parties le 24 janvier 2024 ;
— CONSTATER que la société V.C.G AUTO s’est rendu coupable de manœuvre dolosive viciant son consentement ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente du véhicule Opel Insignia A Sports Tourer immatriculée [Immatriculation 5] conclue entre Monsieur et Madame [V] et la société V.C.G. AUTO le 12 juin 2023 ;
— CONDAMNER la société V.C.G. AUTO à lui restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 7.990 €;
— CONDAMNER la société V.C.G AUTO à prendre possession du véhicule à l’endroit où ce dernier se trouve entreposé, à savoir à son domicile, aux frais exclusifs de la société V.C.G. AUTO ;
— DECLARER qu’à défaut pour la société V.C.G AUTO de procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [L] [V] pourra le faire déposer à la casse automobile ou centre de véhicule hors d’usage de son choix aux frais de la société V.C.G AUTO ;
— CONDAMNER la société V.C.G. AUTO à lui rembourser les frais accessoires engagés, soit la somme de 1.308,36 €;
— CONDAMNER la société V.C.G AUTO à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société V.C.G. AUTO au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.S VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 juin 2025 et a été mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution de la vente pour vice caché.
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Cette garantie des vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du Code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il est constant que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu.
M. [V] soutient qu’après une première panne intervenue le 30 juillet 2023, le vice caché affectant son véhicule, découvert lors de l’expertise amiable du 12 octobre 2023, n’a pas disparu malgré les réparations effectuées par le vendeur, de sorte que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise contradictoire réalisée le 12 octobre 2023 que :
— La courroie de distribution est fortement et anormalement détendue,
— Celle-ci s’est décalée sur les pignons et a donc frotté le carter plastique ainsi que la fonderie moteur,
— Un galet enrouleur est visible et ne semble pas endommagé,
— En l’état, eu égard à la tension de la courroie de distribution insuffisante, il est impossible à l’expert de mettre en route le moteur et de confirmer ou infirmer l’intégrité et le bon fonctionnement de celui-ci.
En conclusion, l’expert indique que la défaillance constatée était naissante lors de la vente et que le véhicule est impropre en l’état à son usage.
L’existence d’un vice en l’état de germe au moment de la vente est par conséquent établie, M. [V], particulier profane en la matière, ne pouvant le déceler par des vérifications d’usage au moment de l’achat du véhicule tandis que le vendeur à savoir le garage VCG AUTO, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir eu connaissance du vice caché.
Le 24 janvier 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant les réparations suivantes :
— Démontage de la courroie de distribution pour contrôle de la défaillance de tension,
— Dépose de la culasse pour contrôle de l’intégrité moteur et des équipements mobiles internes,
— Remplacement de la courroie de distribution et de tous les galets teneur et enrouleur associés,
— Remplacement du moteur par un élément de réemploi si nécessaire.
Le 8 juillet 2024, la société V.C.G. Automobiles a remis une attestation de travaux duquel il ressort que les travaux suivants ont été réalisés sur le véhicule de M. [V] :
— Moteur
— 2x Turbo
— Filtre à huile
— Filtre à air
— Filtre à gasoil
— Kit distribution.
Le 6 août 2024, M. [V] au volant de son véhicule est tombé brusquement en panne.
Il ressort de la facture émise le 23 octobre 2024 par le garage OPEL HOENHEIM GRAND EST AUTOMOBILES, que la courroie de distribution du véhicule s’est cassée et que le moteur doit être remplacé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le vice affectant la courroie de distribution du véhicule de M. [V] constaté lors de l’expertise contradictoire réalisée le 12 octobre 2023, n’a pas disparu malgré les travaux prétendument réalisés par la société V.C.G. AUTO.
Ainsi, M. [V] est fondé à agir contre la société V.C.G. AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vice caché établi avant intervention de la société VCG AUTO en application de la transaction conclue entre les parties ayant perduré juqu’à rendre le véhicule hors d’usage.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel portant sur la réalisation de réparations conclu entre les parties le 24 janvier 2024 pour manquement du professionnel à son obligation de réparation du véhicule pour permettre un usage normal de celui-ci par le conducteur ainsi que la résolution de la vente du véhicule OPEL Insignia A Sports Tourer immatriculée [Immatriculation 5] conclue le 12 juin 2023 entre M. [V] et la société V.C.G. AUTO sollicitée par le demandeur.
La société V.C.G. AUTO sera donc condamnée à rembourser le prix de la vente, soit la somme de 7.990 €.
M. [V] devra restituer le véhicule à la société V.C.G. AUTO aux frais de cette dernière. A défaut pour la société V.C.G. AUTO de procéder à l’enlèvement du véhicule à l’endroit où il se trouve dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, M. [V] sera autorisé à faire déposer le véhicule à la casse automobile ou dans un centre de véhicule hors d’usage de son choix aux frais de la société défenderesse.
II. Sur la demande en remboursement des frais.
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé irréfragablement avoir connaissance des vices de la chose.
M. [V] sollicite la condamnation de la société à lui payer 1.308,36 euros au titre des frais engagés en lien avec le véhicule et les pannes successives.
M. [V] justifie des montants mis en compte, au vu des éléments suivants :
— Facture SNCF billet de train [Localité 12]/[Localité 6]-Est du 08.07.2024 pour un prix de 106 € (M. [V] [L]),
— Facture SNCF billet de train [Localité 12]/[Localité 6]-Est du 08.07.2024 pour un prix de 106 € ([V] [K])
— Facture SNCF Billet de train [Localité 7]/[Localité 10] Rive Droite du 08.07.2024 pour un prix de 25,80 € ([V] [K])
— Facture SNCF Billet de train [Localité 7]/[Localité 10] du 08.07.2024 pour un prix de 25,80 € ([V] [L])
— Facture SNCF billet de train [Localité 9]/[Localité 12] du 30.06.2023 pour un prix de 11,80 € (M. [V] [K]),
— Facture SNCF billet de train [Localité 12]/[Localité 6]-Est du 30.06.2023 pour un prix de 104 € ([V] [K])
— Facture SNCF Billet de train[Adresse 8]e/[Localité 10] Rive Droite du 30.06.2023 pour un prix de 32,20 € ([V] [K])
— Facture SNCF billet de train [Localité 9]/[Localité 12] du 30.06.2023 pour un prix de 11,80 € (M. [V] [L]),
— Facture SNCF billet de train [Localité 12]/[Localité 6]-Est du 30.06.2023 pour un prix de 104 € ([V] [L])
— Facture SNCF Billet de train [Localité 7]/[Localité 10] Rive Droite du 30.06.2023 pour un prix de 32,20 € ([V] [L])
— Facture PNEUS67 du 05.07.2023 pour la recharge du circuit climatisation pour un prix de 59 €
— Facture carte grise café S.A.R.L. S2C Haguenau du 04.08.2023 pour un prix de 589,76 € TTC
— Facture R.C.L. du 24.10.2024 forfait dépannage pour un prix de 100 € TTC.
La société VCG AUTO sera par conséquent tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [V] à savoir les frais d’établissement de la carte grise pour un prix de 589,76 € TTC, les frais de transport et les frais relatifs à la recharge du circuit de climatisation et au remorquage du véhicule.
En conséquence, V.C.G. AUTO sera condamnée à payer la somme de 1308,36 € à M. [V].
III. Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [V] sollicite la condamnation de la société à lui payer 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Il soutient qu’il n’a pu utiliser son véhicule que durant deux mois depuis son acquisition du fait du comportement de la société VCG AUTO.
En l’espèce, M. [V] a acheté son véhicule le 12 juin 2023 et l’a récupéré auprès du vendeur le 30 juin 2023.
Le 30 juillet 2023, le véhicule de M. [V] est tombé en panne empêchant son utilisation.
Le véhicule a été récupéré par la société pour réparation et les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 24 janvier 2024.
Le véhicule a été récupéré par M. [V] le 8 juillet 2024 et est tombé en panne pour la seconde fois le 6 août 2024.
Ainsi, au cours de la période du 12 juin 2023 au 6 août 2024, M. [V] a pu jouir de son véhicule durant 2 mois seulement à la suite des deux pannes du véhicule causées par un vice caché que son co-contractant garagiste ne pouvait ignorer au moment de la vente, vice qui a perduré conduisant à une nouvelle panne moteur alors il s’était engagé aux termes d’une transaction qui aurait pu mettre fin au litige si le professionnel avait respecté ses obligations.
Ainsi les difficultés engendrées par cette vente et les démarches administratives que M [V] a dû mettre en œuvre justifient l’allocation d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance,
La S.A.R.L VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à M. [V] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du protocole d’accord transactionnel portant sur la réalisation de réparations conclu entre les parties le 24 janvier 2024 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule OPEL Insignia A Sports Tourer immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 12 juin 2023 entre M. [L] [V] et la société V.C.G. AUTO en application de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la société V.C.G. AUTO à payer la somme de 7.990 € à M. [L] [V] ;
CONDAMNE la société V.C.G. AUTO à la reprise du véhicule OPEL Insignia A Sports Tourer immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V] à ses frais ;
DIT qu’a défaut pour la société V.C.G. AUTO de procéder à l’enlèvement du véhicule à l’endroit où il se trouve dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, M. [L] [V] sera autorisé à faire déposer le véhicule à la casse automobile ou dans un centre de véhicule hors d’usage de son choix aux frais de la société ;
CONDAMNE la société V.C.G. AUTO à payer à M. [L] [V] la somme de 1308,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société V.C.G. AUTO à payer à M. [L] [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société V.C.G. AUTO aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE la société V.C.G. AUTO à payer à M. [L] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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