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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2AP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2AP
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [X] [K], né le 28 février 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Perrine BAILLIEZ, avocat membre de la SELAS ISLA, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [R] [G], né le 09 janvier 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2025, monsieur [X] [K] a assigné monsieur [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— à titre principal, monsieur [G] soit condamné à lui verser une provision de la somme de 22 593,46 euros à valoir sur son préjudice.
— à titre subsidiaire, soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations en toiture et au dysfonctionnement du compteur d’électricité de son immeuble situé [Adresse 6] ;
— en tout état de cause, monsieur [G] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, monsieur [K] expose qu’il a confié à monsieur [G], au mois de juillet 2021, des travaux de rénovation sur son immeuble situé [Adresse 5].
Il fait valoir qu’après la fin des travaux, des désordres sont apparus rapidement, notamment des infiltrations; que le défendeur n’a pas repris les désordres ; qu’il a découvert, en voulant mettre en œuvre la garantie décennale de monsieur [G], que ce dernier n’était pas assuré pour les travaux en toiture ; qu’en outre, des désordres relatifs au compteur d’électricité ont été découverts ; qu’enfin, d’autres désordres ont été signalés au niveau d’une dalle; qu’il a mis en demeure à deux reprises monsieur [G] d’avoir à reprendre les désordres, sans succès.
Il souligne qu’il a du engager de multiples dépenses pour faire reprendre par lui-même la majorité des désordres et qu’il a subi un préjudice matériel et moral.
Il considère que sa demande de condamnation provisionnelle est fondée de façon non-sérieusement contestable et qu’il convient d’y faire droit.
Monsieur [G] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [G] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [K] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [K] a confié à monsieur [G], au mois de juillet 2021, des travaux de rénovation sur son immeuble situé [Adresse 5], moyennant un coût de 52 871,50 euros.
Il en ressort également que monsieur [K] s’est rapidement plaint de l’apparition de désordres notamment relatifs à des infiltrations en toiture et au compteur d’électricité et qu’il a fait établir des devis de remise en ordre de certains désordres et réglé plusieurs d’entre eux.
Il en ressort, enfin, qu’il se plaint d’un préjudice moral et de divers préjudices matériels, dont des pertes de loyers, l’immeuble rénové étant destiné à la location.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de monsieur [G] à lui verser une provision d’un montant de 22 593,46 euros, au titre des préjudices qu’il subit, en soutenant que l’obligation sous-tendant sa demande est non-sérieusement contestable.
Or, il convient de constater que les désordres invoqués par le demandeur et les devis et factures produits n’ont fait l’objet d’aucun examen indépendant, impartial et contradictoire.
Dès lors, il ne peut être prétendu, en l’état, que monsieur [G] est débiteur de l’obligation de paiement revendiquée par monsieur [K] de façon non-sérieusement contestable.
En conséquence, monsieur [K] sera débouté de sa demande de provision.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il convient de rappeler que monsieur [K] a confié à monsieur [G], au mois de juillet 2021, des travaux de rénovation sur son immeuble situé [Adresse 5], moyennant un coût de 52 871,50 euros; qu’après la fin des travaux, monsieur [K] s’est plaint de l’apparition de désordres notamment relatifs à des infiltrations en toiture et au compteur d’électricité, puis d’une dalle; qu’il a sollicité de monsieur [G] la reprises des désordres précités; que le défendeur n’a pas donné suite à la demande.
Monsieur [K] a fait constater plusieurs désordres invoqués par Maître [H], clerc de commissaire de justice habilité à réaliser des constats dans un procès-verbal de constat du 02 avril 2025. Le clerc en question a relevé la présence d’un tableau électrique en mauvais état, des traces d’infiltration au-dessus d’une baie coulissante, une absence d’isolants au niveau de panneaux de bac en acier servant de couverture, un aboutement de ces panneaux à mi-longueur, une absence de fixations à plusieurs endroits.
Au vu des constatations qui précèdent et de l’absence de prise de position de monsieur [G] par rapport aux désordres allégués, il y a lieu de considérer que monsieur [K] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de préciser leur ampleur, en déterminer les responsabilités et établir les moyens d’y mettre fin.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [K] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS monsieur [X] [K] de sa demande de provision ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [V], [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis23[Adresse 1] [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [X] [K] concernant des infiltrations, le compteur d’électricité et la dalle de son immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [X] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [X] [K] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [X] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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