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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE c/ ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, ) |
Texte intégral
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJQS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[G] [H]
[P] [J] épouse [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE (RCS MELUN n° 487 514 267),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [P] [J] épouse [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2021, les époux [G] [H] ont confié à la S.A.S. MAISONS PIERRE la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2].
Se plaignant du non paiement de sa dernière facture en dépit de la réception sans réserve des travaux de la maison le 20 novembre 2023 et d’une mise en demeure du 29 mars 2024, la S.A.S. MAISONS PIERRE a fait assigner en référé les époux [G] [H] par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024 afin de solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 8 529,45 € TTC majorée de la somme provisionnelle de 85,29 € par mois à compter du 1er avril 2024, outre une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux [G] [H], cités par actes remis à Monsieur [G] [H], n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. MAISONS PIERRE présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle du 08/03/21,
— procès-verbal de réception du 20/11/23,
— courrier de mise en demeure du 29/03/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les époux [G] [H] ont confié à la S.A.S. MAISONS PIERRE la construction d’une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2023, de sorte que rien ne justifie que le prix convenu reste partiellement impayé et ce en dépit d’une mise en demeure.
L’obligation de paiement des factures n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme principale de 8 529,45 €, ainsi qu’accessoirement, conformément à l’article 8-2 du contrat, des intérêts de 1 % par mois passé un délai de 15 jours à compter d’une mise en demeure, tout mois commencé étant dû en entier, c’est à dire à compter du 1er avril 2024.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due par les défendeurs à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement les époux [G] [H] à payer à la S.A.S. MAISONS PIERRE les sommes de :
— 8 529,45 € de provision sur le solde du prix impayé avec intérêts de 1 % par mois à compter du 1er avril 2024,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les époux [G] [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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