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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, CPAM des Hauts de Seine, Société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/03161
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15,19 Février 2024
SC
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0834
DÉFENDERESSES
Société SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
ET
Société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
CPAM des Hauts de Seine
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 05 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/03161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle marchait [Adresse 10] à [Localité 11], le 6 février 2022, Mme [X] [P] a été victime d’un accident en recevant sur le genou une barre de chantier déséquilibrée par le vent.
Elle a présenté une fracture de la rotule.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [S], et a alloué à la victime une indemnité de 1.500 euros pour les frais de procédure.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 5 janvier 2024, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
. 50% du 6 février au 27 mars 2022 ;
. 25% du 28 mars au 26 juillet 2022 ;
. 10% du 27 juillet au 5 novembre 2022 ;
besoin en tierce personne :
. 2h par jour du 6 février au 27 mars 2022
. 5h par semaine du 28 mars au 26 juillet 2022 ;
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures : 6 novembre 2022 ;
déficit fonctionnel permanent : 5% ;
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : non ;
préjudice d’agrément : oui , marche dans le cadre d’une association ;
Par actes régulièrement signifiés les 15 et 19 février 2024, Mme [X] [P] a fait assigner la SAS OUTAREX, son assureur la société SMA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au terme de ses conclusions signifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [P] demande au tribunal au visa de l’article 1242 du code civil de :
Condamner in solidum la société OUTAREX et la société SMA à lui payer :. 960 euros au titre des frais divers ;
. 184,90 euros au titre du remboursement des frais de santé restés à charge ;
. 1.951,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 3.384 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
. 5.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner in solidum la société OUTAREX et la société SMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société OUTAREX et la société SMA aux dépens qui devront comprendre les frais d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société OUTAREX et la SMA SA demandent notamment au tribunal de :
Juger qu’elles ne s’opposent pas au droit à indemnisation de Mme [X] [P] ;Indemniser Mme [X] [P] comme suit :. 960 euros au titre des frais divers ;
. réserver les dépenses de santé actuelles dans l’attente de la communication de la créance définitive détaillée de la CPAM ;
. 1.611,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 3.330 euros au titre de la tierce personne ;
. 5.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Débouter la demanderesse de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;Juger que Mme [X] [P] a déjà perçu la somme de 5.500 euros à titre de provision sur son indemnisation définitive ;Réduire à de plus justes proportions la somme à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la société OUTAREX et la SMA ne s’opposent pas au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire a été plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
L’article 1242 du code civil dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Mme [X] [P] fait ainsi valoir qu’il appartenait à la société OUTAREX de sécuriser les abords de son chantier en fixant les barrières protégeant la magasin Casino. Elle ajoute que les circonstances de l’accident ont été décrites dans le rapport établi par le vigile du magasin Casino présent sur les lieux.
La société OUTAREX et son assureur, la société SMA ne contestent pas leur responsabilité dans l’accident.
Dès lors les sociétés OUTAREX et SMA seront tenues de réparer l’entier préjudice de Mme [X] [P].
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [X] [P], née le [Date naissance 4] 1947 et âgée par conséquent de 74 ans lors de l’accident, 75 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 11 janvier 2024, le montant définitif des débours de la CPAM des HAUTS DE SEINE s’est élevé à 985,38 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 681,62 eurosFrais Pharmaceutiques : 58,14 eurosFrais d’appareillage : 158,03 eurosFrais de transport : 87,59 euros.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 184,90 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Les sociétés OUTAREX et SMA demandent que ce poste soit réservé en l’absence de communication d’une créance détaillée de la CPAM.
SUR CE,
Mme [X] [P] produit les relevés de remboursement de sa mutuelle pour des séances de kinésithérapie, actes d’imagerie entre le 16 février 2022 et le 26 juillet 2022. Ces relevés mentionnant la part prise en charge au titre du régime obligatoire et la part de la mutuelle, le montant des sommes restées à charge de Mme [X] [P] n’apparaît pas contestable.
Il sera donc fait droit à sa demande par l’allocation de la somme de 184,90 euros au titre des dépenses de santé.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [X] [P] sollicite la somme de 960 euros correspondant au remboursement des honoraires de son médecin-conseil.
Les sociétés OUTAREX et SMA acceptent cette demande.
Il convient dès lors d’allouer la somme de 960 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 3.384 euros à ce titre, correspondant à un tarif horaire de 18 euros.
Les sociétés OUTAREX et SMA offrent la somme de 3.330 euros sur la base d’un tarif horaire de 18 euros mais en retenant un volume horaire moindre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
-2 heures par jour du 6 février 2022 au 27 mars 2022 ;
— 5 heures par semaine du 28 mars 2022 au 26 juillet 2022.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (50 jours x 2h x 18 euros) + (121 jours/7 jours x 5h x 18 euros) = 3.355,71 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 1.951,50 euros correspondant à un montant journalier de 30 euros pour un déficit total.
Les sociétés OUTAREX et SMA offrent la somme de 1.611,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros rappelant que Mme [X] [P] n’a été immobilisée que par une attelle de Zimmer durant 8 semaines.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 50% du 6 février 2022 au 27 mars 2022 ;
. 25% du 28 mars 2022 au 26 juillet 2022
. 10% du 27 juillet 2022 au 5 novembre 2022
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de Mme [X] [P] et de l’immobilisation consécutive à l’accident, il sera alloué la somme suivante : (50 jours x 30 euros x 50%) + (121 jours x 30 euros x 25%) + (102 jours x 30 euros x 10%) = 1.963,50 euros ramenés à la somme de 1.951,50 euros demandée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 6.000 euros à ce titre.
Les sociétés OUTAREX et SMA offrent la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, Mme [X] [P] dans les suites de l’accident a présenté une fracture transversale non déplacée de la rotule gauche, a porté une attelle Zimmer durant huit semaines, a subi un traitement antidouleurs et a bénéficié de séances de rééducation du 28 mars au 26 juillet 2022. Il y a également lieu de tenir compte du retentissement psychique des faits. Les souffrances ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.500 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 1.200 euros à ce titre.
Les sociétés OUTAREX et SMA offrent la somme de 600 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire été coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de l’utilisation durant plusieurs semaines d’une attelle ZIMMER.
En tenant compte du caractère temporaire de ce préjudice lié au port d’une attelle, il sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 5.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les sociétés OUTAREX et SMA offrent la somme de 5.250 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% (orthopédique et psychologique en raison des séquelles relevées, à savoir des douleurs persistantes dans la région périe rotulienne et sous rotulienne gauche, des reviviscences. Il note que Mme [X] [P] présentait une gonarthrose gauche sur genu valgum asymptomatique.
La victime étant âgée de 75 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.450 euros (valeur du point fixée à 1.090 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [X] [P] sollicite la somme de 6.000 euros à ce titre, indiquant qu’elle était licenciée d’un club sportif depuis 2018, inscrite à une marche pour le 15 février 2022 à laquelle elle n’a pu participer et qu’elle n’avait pu reprendre cette activité.
Les sociétés OUTAREX et SMA offrent la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’expert a retenu à ce titre que Mme [X] [P] n’a pu reprendre une activité de marche en association ce qui constitue un préjudice d’agrément en lien avec le sinistre.
Mme [X] [P] produit ses licences de 2018 à 2022 délivrées par l’association Retraite sportive de [Localité 11] ainsi qu’une attestation de Mme [D] [K] témoignant de ses difficultés à reprendre ses activités sportives et de l’abandon des marches en association.
Au regard de ces éléments, s’il doit être tenu compte de l’âge de la victime, il convient également de relever l’importance et la régularité de cette activité de loisir au regard des licences et de l’attestation produites. Il lui sera ainsi alloué la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés OUTAREX et SMA, qui sont condamnées, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [X] [P] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [P] des suites de l’accident survenu le 6 février 2022 est entier ;
CONDAMNE la société OUTAREX et la SMA SA in solidum à payer à Mme [X] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêt légal à compter de ce jour :
— dépenses de santé actuelles : 184,90 euros ;
— frais divers : 960 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3.355,71 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.951,50 euros ;
— souffrances endurées : 4.500 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 5.450 euros ;
— préjudice d’agrément : 5.000 euros.
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE ;
CONDAMNE la société OUTAREX et la SMA SA in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société OUTAREX et la SMA SA in solidum à payer à Mme [X] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly GOERGEN Sarah CASSIUS
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