Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUKL
N° MINUTE 25/00834
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [N], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 15 février 2024 devant ce tribunal par Madame [G] [R] à la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 1er février 2024 par la [4] La Réunion pour le paiement de la somme de 14.977,71 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, septembre à décembre 2021, février à octobre 2022, décembre 2022, février et mars 2023 ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse et Madame [G] [R], représentée par avocat, ont soutenu respectivement leur requête et écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
L’opposante réclame la nullité de la contrainte motifs pris, d’une part, de la discordance entre les montants et périodes mentionnés sur l’acte de signification et sur la contrainte, d’autre part, de l’incertitude générée par la mention des termes « provisionnelles ou ajustées » et « et éventuellement » sur la contrainte. Elle considère qu’en l’état il ne lui a pas été permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En défense, la caisse, qui sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, fait valoir essentiellement que les mises en demeure préalables, et la contrainte subséquente, comportent bien toutes les mentions permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la mise en demeure et des articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 du même code en ce qui concerne la contrainte. Elle ajoute que la référence mentionnée sur la contrainte est la même que celle indiquée sur l’acte de signification et qu’en tout état de cause l’opposante n’apporte pas la preuve du grief qui serait causé par le défaut de référence de la contrainte dans l’acte de signification.
Sur ce,
Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
La mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées des 12 mai 2023 et 24 août 2023, et adressées par lettres recommandées avec avis de réception, réceptionnées le 19 mai 2023 et le 30 août 2023.
Il résulte ensuite des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Enfin, selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En l’espèce, il est exact que l’acte de signification de la contrainte ne reprend pas toutes les périodes visées par la contrainte.
Mais, l’opposante ne démontre pas le grief qui résulterait de cette reprise partielle, étant rappelé, comme le fait justement la caisse, qu’en vertu de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass., Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
En revanche, l’acte de signification mentionne bien la somme totale réclamée par la contrainte mais avant déduction de la somme de 262 euros au titre des versements opérés entre-temps (15.239,71 – 262 = 14.977,71 euros).
De même, l’acte de signification mentionne la référence de la contrainte comme suit : « 9740…2857258000044802702056 », ce qui correspond à la référence mentionnée sur la contrainte mais avec un ajout de quatre chiffres à la suite de ladite référence (2056).
Les prescriptions de l’article R. 133-3 ont donc été respectées.
Par ailleurs, les mentions « provisionnelles » et « ajustées » apposées sur la contrainte permettent de préciser la nature des cotisations et contributions sociales réclamées puisque, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. […] Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. ». De même, la mention « et éventuellement régularisation » est une référence à l’article R. 613-1-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel « La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article « L. 613-2 » au titre de cette dernière année écoulée ».
L’opposante ne développe pas d’autre grief.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée et l’opposante, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte, celle-ci sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [G] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [G] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 1er février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le paiement de la somme de 14.977,71 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, septembre à décembre 2021, février à octobre 2022, décembre 2022, février et mars 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 14.977,71 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Chèque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lien ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Partie
- Veuve ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Forfait ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Personnes ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conseil de famille ·
- Mariage ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Civil
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Préjudice d'agrement
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Étang ·
- Fermages ·
- Récolte ·
- Baux ruraux ·
- Demande ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Lisier ·
- Mesure d'instruction ·
- Bovin ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.