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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE COOPORATIVE DE PRODUCTION HLM A CONSEIL D' ADMINISTRATION CIF COOPERATIVE |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT3S
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société SOCIETE COOPORATIVE DE PRODUCTION HLM A CONSEIL D’ADMINISTRATION CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis 10 rue de Bel Air – 44000 NANTES
représentée par Me DOIN Elisabeth de la SCP HUCHET DOIN, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [E], demeurant 1 rue Collard – 76600 LE HAVRE
comparant
Madame [B] [I], demeurant 1 rue Collard – 76600 LE HAVRE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, la société coopérative de production HLM à conseil d’administration CIF COOPERATIVE, anciennement société PFN (ci-après CIF COOPERATIVE) a donné à bail à M. [F] [E] et Mme [B] [I] un logement situé 1 rue Collard 76600 LE HAVRE, moyennant un loyer mensuel de 460,38 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 345,26 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 12 avril 2024.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société CIF COOPERATIVE a fait assigner M. [F] [E] et Mme [B] [I] par actes du 2 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
La société CIF COOPERATIVE sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation de l’engagement de location consenti à M. [F] [E] et Mme [B] [I]
— Ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] [E] et Mme [B] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans le logement lors de l’expulsion soit sur place soit dans un garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [I] lui payer les sommes suivantes :
— le montant des loyers et charges dus à hauteur de 2 371 59 euros, arrêté au 19 juin 2024,
— le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail,
— une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion,
— ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [F] [E] et Mme [B] [I] ont comparu en personne.
La société CIF COOPERATIVE indique que la dette locative s’élève à la somme de 5 874 50 euros, en ce compris les dépens, compte arrêté au 30 novembre 2024.
Les locataires expliquent percevoir le RSA et faire des démarches pour un titre de séjour ; ils indiquent envisager de payer dès qu’ils obtiendront ledit titre et souhaiter rester dans les lieux
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société CIF COOPERATIVE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 05 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [F] [E] et Mme [B] [I] le 12 avril 2024, leur impartissant un délai de 2 mois pour régler la dette locative.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois prévu dans le commandement de payer.
La société CIF COOPERATIVE est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 juin 2024.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société CIF COOPERATIVE produit un décompte aux termes duquel les locataires sont redevables d’une dette locative de 5 491,07 euros, déduction faite des frais compris dans les dépens.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le versement du loyer courant et ne sont pas en situation de régler leur dette locative.
En conséquence, les dispositions relatives aux délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas applicables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [F] [E] et Mme [B] [I], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et ceux de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 ocotbre 2023 portant sur le logement situé 1 rue Collard 76600 LE HAVRE, donné en location à M. [F] [E] et Mme [B] [I], ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 juin 2024 ;
DIT que M. [F] [E] et Mme [B] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [E] et Mme [B] [I] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leurs chef, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [E] et Mme [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société CIF COOPERATIVE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [I] à payer à la société CIF COOPERATIVE la somme de 5 491,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 345, 26 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 2 aout 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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