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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 18 août 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD7Q
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 18 Août 2025
M. [U] [H]
C/
M. [L] [Y] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [L] [Z]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
Monsieur [U] [H]
Monsieur [L] [Z]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND, le 18 Août 2025;
PRÉSIDENT: Madame Léna VAN DER VAART
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. COGNET Dominique
M. LAMIRAND Georges
ASSESSEURS PRENEURS :
M. DELSUC Nicolas
M. FRAISSE Pierre
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant Guillaumont, 63190 BORT L’ETANG
comparant en personne assisté de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant 21 place Georges Raynaud, 63190 LEZOUX
comparant en personne
Débats à l’audience du 12 Mai 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 18 Août 2025
JUGEMENT LE 18 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant l’existence d’un bail rural à son profit sur des parcelles cadastrées ZV 72, ZV 73 et ZR 06 d’une contenance totale de 5ha 01a 18 ca sur la commune de BORT-L’ETANG, Monsieur [U] [H] a, par requête reçue le 19 juillet 2023 saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clermont-Ferrand.
La tentative de conciliation a été organisée le 11 septembre 2023 mais aucun accord n’a pu aboutir.
Après trois renvois pour permettre aux parties de conclure et répliquer, l’affaire a été retenue à l’audience de jugement du 12 mai 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, Monsieur [U] [H] demande au Tribunal de :
— le déclarer titulaire d’un bail soumis au statut fermage sur les parcelles propriété [Z] et cadastré ZV 72, ZV 73 et ZR 06 sur la commune de BORT-L’ETANG ;
— ordonner à [L] [Z] de lui restituer lesdites parcelles sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner [L] [Z] à lui payer et porter la somme de 5.720 euros en réparation du préjudice économique qu’il a subi outre intérêts au taux légal à compter de la présente requête ;
— condamner [L] [Z] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner [L] [Z] à lui payer et porter la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner [L] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [H] fait valoir que trois parcelles ont été mises à sa disposition sur la commune de NEUVILLE depuis 2008 et qu’il s’acquittait d’un fermage et de services rendus au père du défendeur notamment sur d’autres parcelles et notamment celles objet du litige. Il prétend qu’en 2015, Monsieur [B] [Z] lui a demandé d’exploiter les parcelles cadastrées ZV 72, ZV 73 et ZR 06, que les parties n’ont pas eu le temps de régulariser de bail par écrit avant le décès de Monsieur [B] [Z] intervenu le 21 novembre 2015. Il indique avoir exploité les parcelles et s’être acquitté du paiement des fermages d’abord auprès de Monsieur [B] [Z] puis auprès de son épouse [V] [Z]. Sur le fondement de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, il fait valoir que les conditions du bail rural sont réunies, en ce qu’il est exploitant, que les terrains sont agricoles, qu’il existe une contrepartie onéreuse d’abord par les services rendus à Monsieur [B] [Z], puis par les règlements effectués auprès de Monsieur [L] [Z]. Il considère que la régularisation a postériori d’un bulletin de mutation est un élément de preuve mais n’est pas la preuve de l’existence d’un bail, que le notaire pour établir l’acte de partage des parcelles litigieuses, s’est fondé sur les déclarations des parties. Pour justifier ses demandes indemnitaires, il estime qu’il doit être rétabli dans ses droits, qu’il a été dans l’impossibilité d’exploiter et de lever sa récolte. S’agissant des demandes indemnitaires du défendeur il fait valoir qu’elles sont irrecevables, n’ayant pas été soutenues lors de l’audience de conciliation.
Dans ses dernières écritures, maintenues oralement sauf pour la demande d’expertise, Monsieur [L] [Z] demande au Tribunal de :
— Dénier à Monsieur [U] [H] tout bail à ferme soumis au statut du fermage susceptible de lui avoir été consenti soit par Madame [P] [Z], soit par Monsieur [B] [Z], soit par Madame [V] [E] veuve [Z], sur les parcelles situées commune de BORT-L’ETANG cadastrées section ZV n°72 et 73 et ZR n°6 d’une contenance totale de 5ha 01a 18ca appartenant à Monsieur [L] [Z] ;
A titre subsidiaire
— Prononcer la nullité de l’éventuel bail susceptible de lui être reconnu sur lesdites parcelles qui aurait été consenti à l’initiative de Madame [V] [E] veuve [Z], usufruitière, faute d’avoir recueilli l’accord express des nus-propriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire
— Prononcer l’inopposabilité de l’éventuel bail susceptible d’être reconnu des lesdites parcelles à l’initiative de Madame [V] [E] veuve [Z] et le priver de tout effet ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [U] [H] à lui payer et porter la somme de 45.324 euros au titre de la perte de son exploitation ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à lui payer et porter la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [L] [Z] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [Z] soutient que Monsieur [U] [H] exploite les terres situées à NEUVILLE et à BORT-L’ETANG sans bail, qu’il ne justifie par aucune preuve la conclusion d’un bail rural avec effet au 1er janvier 2008. Il précise que le bulletin de mutation de cotisation sociales du 1er juin 2014 porte sur des parcelles situées sur la commune de NEUVILLE et non sur la commune de BORT-L’ETANG et que ces parcelles ont fait l’objet d’une attribution au profit de Madame [R] [Z] et non pas de Monsieur [L] [Z]. Il fait valoir qu’aucun bulletin de mutation n’a été régularisé pour les parcelles situées sur la commune de BORT-L’ETANG, qu’en 2016 le requérant a fait moissonner des récoltes en son nom par l’entreprise PRADIER, que la MSA n’a aucune trace de fermage sur les parcelles litigieuses. Monsieur [L] [Z] fait valoir que les attestations communiquées par le requérant ne correspondent pas à la réalité. Le défendeur ajoute qu’à l’issue de l’acte de partage effectué par le notaire, le demandeur a reçu un courrier lui donnant injonction de quitter les lieux. Il précise que les paiements effectués correspondent à la vente d’herbe et non à des règlements de fermages. Monsieur [L] [Z] fait valoir qu’il s’est installé en 2020 en tant qu’exploitant après avoir obtenu son autorisation d’exploiter, laquelle n’a pas été contestée par le requérant. Il estime avoir subi un préjudice moral mais également un préjudice matériel en ce qu’il n’a pas pu passer en récolte bio.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIF
Sur la revendication d’un bail rural
Aux termes de l’article L411-4 du Code rural et de la pêche maritime les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
La preuve de l’existence du bail verbal peut être rapportée par tous moyens, mais il faut établir l’existence d’une mise à disposition onéreuse de parcelles à usage agricole. En d’autres termes le demandeur doit justifier la mise à disposition à titre onéreux et la vocation agricole des biens mis à disposition, cette mise à disposition devant être effectuée en vue d’une exploitation agricole.
Il est constant que le décès du bailleur ne met pas fin au bail, celui-ci est transmis à ses héritiers, de façon à permettre la continuité de l’exploitation. Les héritiers sont tenus aux clauses du contrat de bail.
En l’espèce, pour prouver l’existence d’un bail rural, Monsieur [U] [H] soutient que la mise à disposition des parcelles par Monsieur [B] [Z] a été faite à titre onéreux. Cette contrepartie onéreuse consistait dans « petits travaux » et des règlements de fermages.
Il est constant que Monsieur [B] [Z] a mis à disposition de Monsieur [U] [H] des parcelles situées à NEUVILLE, cadastrées ZC 1, ZC 2 et ZX 56.
En revanche, la matérialité de l’exploitation agricole des parcelles litigieuses par Monsieur [U] [H] est contestée.
Il y a lieu de préciser que le Tribunal n’a pas été éclairé en l’espèce sur la nature des « petits travaux » revendiqués par Monsieur [U] [H].
Le demandeur verse aux débats plusieurs pièces et notamment :
— la copie d’un chèque n°0781811 d’un montant de 210 euros établi le 20/09/2016 à l’ordre de [V] [Z] ;
— la copie d’un chèque n°4725916 d’un montant de 560 euros établi le 21/10/2017 à l’ordre de [V] [Z] ;
— la copie d’un chèque n°2423183 d’un montant de 560 euros établi le 21/11/2018 à l’ordre de [V] [Z] ;
— un reçu pour la somme de 135 € au titre du règlement pour le broyage de jachère effectué le 13/08/18 au lieudit Montaix-Clavel qui semble concerné, en réalité la parcelle section ZT n°9 et les parcelles litigieuses ;
— la copie d’un chèque n°2166394 d’un montant de 105 euros à l’ordre de Monsieur [L] [Z] établi le 01/12/2019 ;
— la copie d’un chèque n°3054068 d’un montant de 220 euros établi le 15/11/2020 à l’ordre de Monsieur [L] [Z] et un document intitulé fermage 2020 sur lequel apparaît la somme de 220 euros ainsi que la seule signature du locataire;
Il y a lieu de relever que plusieurs relevés de compte sont communiqués à la juridiction pour justifier l’encaissement des chèques établis par Monsieur [U] [H].
Pour autant les documents émis entre 2016 et 2018 ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un bail verbal sur les parcelles ZV 72, ZV7 3 et ZR 06, dans la mesure où le requérant avait également l’exploitation de parcelles situées à NEUVILLE.
Il doit être noté que la quittance communiquée intitulée « fermage 2020 » est exclusivement rédigée par Monsieur [U] [H] et signée uniquement par lui.
De plus, dans un courrier adressé à Monsieur [L] [Z], Monsieur [U] [H] indique « Pour les parcelles sur Bort l’Etang ZV 72, ZV 73 et ZR 6, exploitées à partir du 29/06/2019 au 31/12/2019, je vous règle la somme de 105 euros », ce qui traduit un manque de cohérence dans les arguments du demandeur qui prétend exploiter les parcelles depuis 2015.
Il ressort des éléments de la procédure que la MSA a été informée que Monsieur [U] [H] exploitait depuis le 01/01/2020 les parcelles dont Monsieur [L] [Z] est propriétaire, ce dernier ayant certifié le 21/11/2020 que seule une vente d’herbe était intervenue entre les parties.
Au surplus, s’agissant des attestations versées au débat, il y a lieu de constater que Madame [M] ne mentionne pas les numéros des parcelles que le requérant aurait exploité. Monsieur [I] [J] se contente de préciser que Monsieur [U] [H] travaille sur les parcelles ZR 6, ZV 73-72. Dès lors, le tribunal considère que ces déclarations, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, sont insuffisantes à prouver la réunion des conditions requises pour reconnaître l’existence du bail rural et corroborer les allégations du demandeur.
Enfin, il est versé aux débats une attestation du 10 août 2021 de la MSA qui certifie que Monsieur [L] [Z] est chef d’exploitation des parcelles ZT 9, ZR 6, ZR 7, ZV 72, ZV 73 cadastrées sur la commune de Bort l’Etang depuis le 01/03/2021 et que les parcelles étaient libres de toute occupation jusqu’au 01/03/2021.
Aucune des pièces versées aux débats, et notamment les courriers de Maître [J] [F] ne traduisent par ailleurs, la volonté des parties de voir leur relation s’inscrire dans le cadre du statut du bail rural et aucune pièce administrative ne milite en faveur de l’existence d’un bail rural au bénéfice de Monsieur [U] [H].
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la preuve d’un bail rural verbal dont bénéficierait Monsieur [U] [H] sur les parcelles ZV 72, ZV 73 et ZR 06 n’est pas rapportée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [H] tendant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles litigieuses.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [U] [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La reconnaissance de l’existence du bail rural au profit de Monsieur [U] [H] n’a pas été admise et si le demandeur justifie d’une plainte pour la destruction de sa récolte, le tribunal ne dispose d’aucun élément de nature à retenir la responsabilité de Monsieur [L] [Z].
En conséquence, toutes les demandes financières présentées par Monsieur [U] [H] seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L] [Z]
Il résulte de l’article 882 du code de procédure civile que la procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions spécifiques.
La première audience est dédiée à la tentative de conciliation des parties, et est obligatoire. À défaut de conciliation, le président, qui dirige l’audience, renvoie l’affaire en jugement à une audience dont il fixe la date, sans que les parties ne doivent présenter une nouvelle requête ou assignation. Les parties non comparantes sont convoquées à l’audience de jugement par LRAR. L’audience de jugement est publique. Le principe du contradictoire s’applique tout au long de la procédure.
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est donc en effet constant que l’absence de tentative de conciliation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande additionnelle ou reconventionnelle dès lors que celle-ci se rattache par un lien suffisant aux prétention originaire.
Monsieur [L] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [H] à lui verser la somme de 45.324 € au titre de l’absence de récolte, de la privation de la jouissance de sa propriété et notamment de l’impossibilité pour lui de procéder à la mise en valeur dans le cadre d’une culture biologique entre 2019 et 2021, outre la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Si Monsieur [U] [H] demande à la juridiction de déclarer irrecevables ces demandes en ce qu’elles n’ont pas été formulées lors de la tentative de conciliation, Monsieur [L] [Z] justifie avoir respecté le principe du contradictoire et avoir communiqué ses demandes reconventionnelles en mars 2025.
En conséquence, les demandes indemnitaires reconventionnelles formulées par Monsieur [L] [Z] se rattachent aux prétentions originaires car se fondent sur les mêmes faits et seront donc déclarées recevables.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de constater qu’en formulant des demandes chiffrées le défendeur n’a pas maintenu sa demande d’expertise.
Il est constant que l’acte de partage sur les parcelles litigieuses est intervenu le 29 juin 2019 et que le défendeur a entretenu des relations avec le demandeur.
Monsieur [L] [Z] reconnaît avoir eu l’autorisation d’exploiter en mars 2021 et avoir travaillé ses terres normalement depuis 2022. Le fait que la demande d’autorisation d’exploiter n’ait pas été traitée dans de brefs délais ne saurait être imputable à Monsieur [U] [H].
Il y a lieu de constater que la demande faite au titre de la perte d’exploitation ne repose sur aucun justificatif, Monsieur [L] [Z] s’étant contenté d’établir une note chiffrée sans référence sérieuse concernant les prix, une attestation de la chambre de l’agriculture ou un document officiel de comptabilité aurait sans doute permis au tribunal d’être plus éclairé.
Or il n’appartient pas à la juridiction de palier aux carences des parties dans l’administration de la preuve ou dans la fixation des préjudices spécifiques subis.
Pour autant, au regard de la situation délétère entre les parties, Monsieur [L] [Z] a nécessairement subi un préjudice en ayant été privé de la jouissance de son bien.
En conséquence, Monsieur [U] [H] sera condamné à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [U] [H] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [U] [H] sera parallèlement débouté de la demande qu’il a présentée de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées.
Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un bail rural ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer Monsieur [L] [Z] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer Monsieur [L] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Lucie METRETIN Léna VAN DER VAART
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