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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJ4
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] [R] épouse [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/15209 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJ4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 20 juin 2012,[Localité 9] Métropole Nord, aux droits duquel intervient l’association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, a donné en location à Madame [T] [F] [R] épouse [V] [D] et Monsieur [V] [D] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 527,27 €, outre 24,61 € de provision sur charges.
Monsieur [V] [D] est décédé le 17 septembre 2019.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 13 septembre 2023, l’association SOLIHA a fait assigner Madame [T] [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [T] [F] [R] à payer à l’association SOLIHA la somme de 9.729,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2024,
— autorisé Madame [T] [F] [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 80 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [T] [F] [R] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [T] [F] [R] le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, l’association SOLIHA a fait délivrer à Madame [T] [F] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, Madame [T] [F] [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T] [F] [R], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux sis au [Adresse 3],
— suspendre toute mesure d’expulsion pendant ce délai,
— dire que le bailleur ne pourra requérir le concours de la force publique avant l’expiration du délai accordé,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance,
— débouter SOLIHA de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [F] [R] fait d’abord valoir qu’elle n’a pas réussi à apurer l’ensemble de ses dettes, bien qu’elle ait continué à régler régulièrement son loyer. Elle précise que le montant de sa dette a diminué : le jugement du JCP faisait état d’une somme de 9 729,81 €, alors que le décompte arrêté au 3 novembre 2025 s’élève désormais à 8 911,55 €.
Madame [T] [F] [R] explique travailler à temps plein comme assistante scolaire au sein d’une école auprès d’enfants en situation de handicap. Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 027,88 €, ainsi qu’une prime d’activité de 550 € par mois.
Elle indique également avoir encore deux enfants étudiants à sa charge. À ce titre, elle rembourse un prêt de 334 € par mois, contracté pour financer les études de sa fille [H].
Madame [T] [F] [R] précise avoir entrepris de nombreuses démarches pour obtenir un logement. Elle renouvelle chaque année sa demande de logement social dans l’espoir d’obtenir un domicile plus adapté et moins coûteux, son logement actuel comportant quatre chambres alors qu’elle n’a plus que deux enfants à charge. Elle bénéficie par ailleurs de l’aide de plusieurs associations, notamment le GRAAL. Enfin, elle indique avoir déposé un dossier FSL, accepté le 22 octobre 2025.
En défense, l’association SOLIHA, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [T] [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [T] [F] [R] à payer la somme de 800 euros à SOLIHA solidaires pour l’habitat au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [T] [F] [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association SOLIHA fait d’abord valoir que Madame [T] [F] [R] ne justifie pas de recherches de logement et ne fait aucun effort pour apurer la dette de loyers, ni même régler le reste à charge.
L’association SOLIHA indique aussi que Madame [T] [F] [R] déclare elle-même ne pas pouvoir assumer le loyer qui est trop élevé par rapport à ses revenus. Il n’est donc pas dans son intérêt de rester dans les lieux, sa dette ne ferait alors qu’augmenter.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 décembre 2025 en raison d’un arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJ4
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [T] [F] [R] occupe le logement concerné avec deux de ses enfants, tous deux étudiants et majeurs. Elle ne signale aucun problème de santé ni situation de handicap. Ses difficultés financières ont débuté après le décès de son mari, lorsqu’elle a dû assumer seule la charge de leurs quatre enfants.
Madame [T] [F] [R] travaille comme assistante scolaire auprès d’enfants en situation de handicap et perçoit un salaire moyen de 1 014,18 €, ainsi qu’une prime d’activité de 550 € par mois. L’APL a été suspendue en raison de difficultés à régler l’intégralité du loyer, mais elle continue néanmoins à en payer la quasi-totalité chaque mois. Elle rembourse également un prêt contracté pour financer les études de sa fille, à hauteur de 334 € mensuels. Grâce à ces versements réguliers, sa dette locative n’a pas augmenté depuis le jugement du juge des contentieux de la protection du 19 avril 2024.
Madame [T] [F] [R] est accompagnée dans ses démarches de relogement par le GRAAL. Elle a déposé une demande de logement social active depuis 2017, renouvelée le 29 août 2025. Par ailleurs, son dossier FSL a été déclaré recevable le 22 octobre 2025.
L’ensemble de ces démarches témoigne de la bonne foi de Madame [T] [F] [R] et de sa volonté d’améliorer sa situation. Il apparaît ainsi qu’elle n’est nullement passive face à ses difficultés. Il est donc légitime de lui accorder des délais supplémentaires afin de permettre à ses démarches de relogement, susceptibles de lui offrir un logement plus adapté, d’aboutir.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [T] [F] [R] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [T] [F] [R].
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [F] [R] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [T] [F] [R] reste tenue aux dépens, elle se trouve dans une situation financière précaire.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [T] [F] [R] épouse [V] [D] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral et régulier de l’indemnité d’occupation.
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [T] [F] [R] épouse [V] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITATprésentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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