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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 juil. 2025, n° 22/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02086 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMM – décision du 24 Juillet 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 22/02086 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMM
DEMANDERESSES :
Mademoiselle [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 27] (NORD), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant au barreau de Lille
Mademoiselle [S] [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 27] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
non représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [R],
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Jean-Pierre VANDAMME de la SCP VANDAMME, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 mars 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu par Maître [O] [B], notaire à [Localité 21].
Par acte notarié établi le 29 janvier 1994, Monsieur [V] [R] a fait donation à Madame [N] [G] soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, le tout à son choix exclusif.
Monsieur [V] [R] est décédé le [Date décès 10] 2010 laissant pour lui succéder :
Madame [N] [G], son conjoint survivant ; Madame [S] [R], sa fille issue d’un premier mariage ; Madame [U] [R], sa fille issue d’une deuxième union.Par jugement prononcé le 5 février 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [R] et commis le président de la [14] avec faculté de délégation.
La [14] a délégué cette mission à Maître [I] [H], notaire à [Localité 26].
Le 14 octobre 2020, Maître [I] [H], notaire commis, a établi un procès-verbal de dires outre un projet d’état liquidatif qu’il a transmis au juge commis.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge commis a fait état dans son rapport des points de désaccord subsistants entre les parties comme suit :
Madame [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, estime que la somme de 47 511 euros correspondant au disponible sur le prix de vente du bien immeuble de [Localité 27], a servi au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 23] dont les mensualités ont été réglées uniquement par Monsieur [R] et qu’il y a donc créance entre époux à ce titre ;
Madame [U] [R] conteste le démembrement de propriété concernant la dernière acquisition des époux [R] consistant à attribuer à Monsieur [R] l’usufruit et à Madame [N] [G] la nue-propriété, elle estime qu’il n’est pas démontré que Madame [R] n’en avait pas l’usage ; le fait que le prêt ait été intégralement pris en charge par Monsieur [R] est selon elle constitutif d’une donation indirecte rapportable à l’actif de la succession à hauteur de 116 000 euros correspondant à 40% du prix de vente de la maison.
Par jugement prononcé le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023 ; Ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à la mise en état avec le calendrier de procédure suivant : Mise en état dématérialisée du 15 novembre 2024 pour les conclusions de Madame [N] [G] sur l’irrecevabilité soulevée d’office ; Mise en état dématérialisée du 15 janvier 2025 pour les conclusions de Madame [U] [R] sur l’irrecevabilité soulevée d’office ; Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, Madame [N] [G] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
In limine litis,
Considérer qu’il n’y a lieu à soulever d’office l’irrecevabilité des demandes tirées de la prescription de l’action en réduction concernant la donation consentie à Madame [N] [R] née [G] en date du 19 Juin 1994 et la donation indirecte s’il était fait droit à sa reconnaissance, Débouter Madame [U] [R] de sa demande d’irrecevabilité formulée après réouverture des débats au titre de l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [R] née [G] tirée de la prescription de l’action en réduction de la donation consentie le 19 juin 1994 et de l’action en réduction au titre du rapport de la donation indirecte s’il était fait droit à sa reconnaissance,Déclarer recevable la demande tirée de la prescription de l’action en réduction de la donation indirecte s’il était fait droit, Rejeter, sur la prescription, la demande d’incompétence du Tribunal statuant au fond au profit du Juge de la Mise en Etat présentée par Madame [U] [R], Juger que l’action en réduction de la donation consentie par Monsieur [V] [R] à Madame [N] [R] en date du 19 Juin 1994 portant sur les 3/10ième du bien situé sis à [Adresse 28] est prescrite, Juger, dans le cas où il serait considéré que le démembrement de propriété effectué dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 24] par Monsieur [V] [R] et Madame [N] [R] née [G] serait une donation indirecte, que l’action en réduction fondée sur le rapport de cette donation serait prescrite, Juger irrecevable la demande de rapport à la succession d’une somme de 47.511,11 euros présentée par Madame [U] [R], En conséquence,
Juger qu’aucune réduction de la libéralité en date du 19 Juin 1994 ne doit être appliquée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [R], Par ailleurs,
Juger que, dans le cas où il serait fait droit à la demande de rapport à l’actif de la succession de la donation indirecte, l’action en réduction qui viserait cette donation indirecte est prescrite, En conséquence,
Juger qu’aucune réduction de la libéralité ne doit être appliquée dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [R],A titre principal,
Juger que la somme de 47.511 euros n’est pas une créance entre époux, Juger n’y avoir lieu à rapport à la succession de la somme de 47.511,11 euros, Juger qu’il n’y a eu aucune donation indirecte établie par Monsieur [V] [R] au profit de Madame [N] [R] née [G], Juger que Madame [N] [R] née [G] ne doit pas à la succession une somme de 19.146,90 euros, En conséquence,
Débouter Madame [U] [R] de sa demande relative à l’existence d’une créance entre époux à hauteur de 47.511 euros, Débouter Madame [U] [R] de sa demande de rapport à l’actif de la succession la somme de 116.000 euros, A titre subsidiaire,
Limiter, dans le cas où il serait fait droit à la demande de rapport à l’actif de la succession de la donation indirecte, le rapport à la somme de 19.146,90 euros, En tout état de cause,
Débouter Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger qu’il y a lieu de prendre en considération dans la succession la somme de 3.901 euros supportée par Madame [N] [R] née [G], Juger qu’il y a lieu de prendre en considération dans la succession de Monsieur [V] [R] la somme de 3.803,41 euros supportée par Madame [N] [R] née [G] au titre des frais d’obsèques, Renvoyer les parties devant Maître [I] [H] afin qu’il finalise les opérations de compte liquidation et partage et établisse l’acte constatant le partage de la succession de Monsieur [V] [R] conformément aux dispositions du jugement à intervenir, Condamner Madame [U] [R] à payer à Madame [N] [R] née [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [U] [R] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
In limine litis, sur la prescription,
Se déclarer compétent pour statuer sur le moyen tiré de l’action en réduction de la donation consentie par Monsieur [R] à Madame [A] [G] en date du 19 juin 1994 portant sur les 3/10ème du bien situé sis à [Adresse 29] ainsi que sur la demande de rapport à l’actif de la succession de la donation indirecte à hauteur de 116000 euros concernant l’immeuble sis à [Localité 19] au profit du juge de la mise en état saisi et à défaut, juger que les demandes ne sont pas prescrites et à défaut, déclarer irrecevable ce moyen et le rejeter ; Juger qu’il existe une créance entre époux d’un montant de 47511,11 euros ; Condamner Madame [N] [G] à régler à l’indivision successorale la somme de de 47 511,11 € ; Juger que Madame [N] [G] doit en outre à l’indivision successorale la somme de 19146,90 € Rapporter à l’actif de la succession la somme de 116 000 € constituant une donation indirecte et correspondant à 40 % du prix de vente de la maison située à [Localité 23]. Débouter Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ; Renvoyer les parties devant Maître [I] [H] afin qu’il finalise le projet d’acte de liquidation-partage conformément aux dispositions du jugement à intervenir ; Condamner Madame [N] [G] à payer à Madame [U] [R] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 février 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 mars 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025 prorogé en raison des difficultés dans la composition du tribunal au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principalesIl ne sera pas répondu, dans les présents motifs, aux demandes de « considérer » et de « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription Madame [N] [G] sollicite du tribunal qu’il juge prescrite l’action en réduction de la donation consentie par Monsieur [V] [R] à Madame [N] [G] en date du 19 juin 1994 portant sur les 3/10ème du bien situé [Adresse 11] à Roubaix (59). Elle soutient qu’est également prescrite l’action en réduction au titre du rapport sur donation indirecte de 116 000 euros concernant la maison d’habitation située [Adresse 5] (62).
Madame [U] [R] estime que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes relatives à la prescription des actions en réduction de donation et en réduction au titre du rapport sur donation indirecte. Elle considère que ces demandes relèvent de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond. Par ailleurs, elle relève que les demandes de Madame [N] [G] excèdent les points de désaccord dont le juge commis a fait rapport au tribunal le 7 juin 2022 et qu’elles ne figurent pas non plus au procès-verbal de dires établi par le notaire commis, Maître [I] [H], le 14 octobre 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non-recevoir.
Il s’en déduit que les demandes aux fins de déclarer prescrites l’action en réduction de la donation ainsi que l’action en réduction au titre du rapport sur donation indirecte relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement en date du 19 septembre 2024, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à la mise en état afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal.
Par conséquent, la demande de Madame [N] [G] de déclarer prescrites l’action en réduction de la donation consentie le 19 juin 1994 et l’action en réduction au titre du rapport sur donation indirecte, au surplus formées antérieurement à l’établissement du rapport du juge commis en date du 7 juin 2022, sera déclarée irrecevable.
Sur les désaccords liquidatifs subsistantsEn application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage.
En application de ces dispositions, il appartient désormais à la juridiction de trancher les derniers points de désaccord entre les parties.
Sur le disponible du prix de vente de l’immeuble de Roubaix Madame [U] [R] sollicite du tribunal qu’il reconnaisse l’existence d’une créance entre époux d’un montant de 47 511,11 euros et demande que cette somme soit remboursée par Madame [N] [G] à l’indivision. Elle considère que cette somme correspond au disponible sur le prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 27] (59) et soutient qu’elle a servi au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 24] (62) dont les mensualités ont été réglées uniquement par Monsieur [V] [R].
Madame [N] [G] s’y oppose. Elle estime que cette demande est irrecevable puisque distincte de celles formulées dans le procès-verbal de dires établi par Maître [I] [H] le 14 octobre 2020 ainsi que dans le rapport du juge commis en date du 7 juin 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aussi bien le procès-verbal de dires établi par Maître [I] [H] le 14 octobre 2020 que le rapport du juge commis en date du 7 juin 2022 mentionnent la demande de Madame [U] [R] tendant à reconnaître l’existence d’une créance entre époux d’un montant de 47 511,11 euros correspondant au disponible sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 27] (59).
En conséquence, la demande de Madame [U] [R] sera déclarée recevable.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de difficultés et de dires établi par le notaire commis que, concernant le disponible de la vente de la maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 27] (59), après déduction des 155 874 euros utilisés par chaque époux pour l’acquisition de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 23] (62), une somme de 74 869 euros devrait rester disponible (procès-verbal de difficultés et de dires du 14 octobre 2020, page 5).
Or, il résulte du relevé de comptes mensuel en date du 28 février 2005 (pièce annexe [Localité 27] numéro 15) que le solde créditeur du compte sur livret indivis entre les deux époux n°700028272207 s’élève seulement à un montant de 27 357,89 euros, soit une différence de 47 511,11 euros entre le solde théorique devant exister après l’acquisition et celui existant réellement.
Si le notaire commis indique qu’il ignore ce qu’il est advenu de la somme de 47 511,11 euros (procès-verbal de difficultés et de dires du 14 octobre 2020, page 6), Madame [U] [R] ne verse aux débats aucune pièce suffisante permettant d’apporter la preuve que cette somme a été utilisée pour procéder au remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23] (62).
En conséquence, la demande de Madame [U] [R] tendant à reconnaître l’existence d’une créance entre époux d’un montant de 47 511,11 euros et à condamner Madame [N] [G] à son règlement à l’indivision sera rejetée.
Sur la donation indirecte rapportable à l’actif de la successionMadame [U] [R] demande au tribunal qu’il ordonne le rapport à la succession de la somme de 116 000 euros constituant, selon elle, une donation indirecte et correspondant à 40% du prix de vente de la maison située [Adresse 4] à [25] (62). Elle conteste la technique du démembrement de propriété mise en place par les époux [R] pour réaliser cette acquisition par laquelle l’usufruit du bien immobilier a été attribué à Monsieur [V] [R] et la nue-propriété, à Madame [N] [G]. Elle soutient que Monsieur [V] [R], en sa qualité d’usufruitier, ne jouissait pas de l’usage exclusif du bien de [Localité 23] (62). Elle relève encore que le fait que le prêt ait été intégralement pris en charge par Monsieur [V] [R] permet de retenir la qualification de donation indirecte rapportable à l’actif de la succession à hauteur de 40% du prix de vente de la maison.
Madame [N] [G] s’y oppose en soulignant que l’acquisition de la maison de [Localité 23] a été réalisée par un démembrement de propriété et par le concours d’un prêt immobilier pour tenir compte du potentiel financier de Monsieur [V] [R]. Elle indique que l’objectif poursuivi par ce démembrement était de permettre à Monsieur [V] [R] de jouir du patrimoine de son épouse, en cas de décès de Madame [N] [G], sans avoir à supporter de lourdes charges afférentes aux autres biens immobiliers : la maison de [Localité 16], l’appartement à [Localité 22], la maison de famille en Bourgogne et l’appartement en multipropriété à [Localité 13].
Sur ce,
Aux termes de l’article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’espèce, il sera constaté, tout d’abord, que le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 23] (62) s’est effectué sur le compte indivis n°5095973012 entre les époux [P], le 5 de chaque mois, à concurrence d’environ 594,23 euros auquel il y a lieu d’ajouter les prélèvements des cotisations de l’assurance décès (procès-verbal de difficultés et de dires du 14 octobre 2020, page 6).
L’analyse des pièces versées concernant le compte indivis des époux [P] permet, ensuite, de relever qu’entre la première échéance du prêt réglée au mois de mars 2005 et la dernière échéance acquittée en date du 5 février 2010, soit avant le décès de Monsieur [V] [R], ledit compte indivis a été exclusivement approvisionné au moyen de virements réguliers de Monsieur [V] [R], puis du versement trimestriel de la retraite de ce dernier (pièces intitulées Achat [Localité 18] 1, 2 et 3).
Monsieur [V] [R] a ainsi acquitté 594,23 euros d’échéances et 44 euros de prime d’assurances décès, c’est-à-dire, mensuellement, la somme de 638,23 euros. Entre le mois de mars 2005 et le 5 février 2010, Monsieur [V] [R] a assuré la charge financière de 60 mensualités pour un montant total de 38 293,80 euros (60 x 638,23).
Il sera observé que ces échéances auraient dû être acquittées uniquement à concurrence de 50% par Monsieur [V] [R], soit sur 60 mois, la somme de 19 146,90 euros (638,23 x 50%).
Les époux [P] étant chacun assurés, en cas de décès, à concurrence de 100%, la [15] a procédé à la prise en charge du remboursement anticipé du prêt à hauteur de 65 783,41 euros après le décès de Monsieur [V] [R], le [Date décès 10] 2010.
Le prêt étant entièrement acquitté et l’usufruit s’étant éteint à la suite du décès de Monsieur [V] [R], la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 24] (62) est revenue intégralement à Madame [N] [G] en qualité de nue-propriétaire du bien. Cette dernière jouissant au décès de Monsieur [V] [R] de la pleine propriété du bien a pu procéder à la vente de ladite maison, suivant acte reçu par Maître [W] [T], notaire à [Localité 20], le 11 juillet 2011, moyennant le prix de 290 000 euros (pièce numéro 4 Achat [Localité 18]).
Il sera souligné que la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 24] (62) ne constituait aucunement le domicile du couple [P], ce que Madame [N] [G] ne conteste pas.
L’analyse des relevés bancaires permet, par ailleurs, de constater que cette maison d’habitation ne constituait pas un immeuble de rapport et qu’elle ne donnait lieu à aucune perception de loyers par les époux [P].
Il sera encore observé que, bien que seul usufruitier dudit bien immobilier, Monsieur [V] [R] ne jouissait pas de l’usage exclusif de la maison d’habitation de [Localité 23] (62) mais qu’il en partageait la jouissance avec son épouse, Madame [N] [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que l’acquisition de la maison d’habitation de [Localité 23] (62) réalisée par démembrement de propriété entre les époux [P] a conduit à un appauvrissement de l’usufruitier, Monsieur [V] [R] et à une gratification de la nue-propriétaire, en l’occurrence son épouse, Madame [N] [G]. Sans acquitter aucune échéance du prêt, cette dernière a pu profiter de la jouissance du bien avant le décès de Monsieur [V] [R], en est devenue unique propriétaire à son décès et a pu, seule, profiter du prix de vente, après son décès.
L’intérêt du démembrement de propriété de la maison d’habitation de [Localité 23] (62) ne résidait donc pas dans la dissociation des prérogatives entre usufruitier et nue-propriétaire. La raison d’être de l’opération se trouvait dans l’intention libérale de Monsieur [V] [R] lequel souhaitait que son épouse, Madame [N] [G], puisse profiter du bien immobilier gratuitement.
En ce sens, l’acquisition de la maison d’habitation de [Localité 23] (62) avec démembrement de propriété entre époux constitue une donation indirecte portant atteinte à la réserve héréditaire des deux enfants de Monsieur [V] [R] et revêt dès lors, un caractère réductible.
En conséquence, il sera ordonné le rapport à l’actif de la succession de 40% du prix de vente de la maison, c’est-à-dire 40% de 290 000 euros, soit 116 000 euros.
Au surplus, Monsieur [V] [R] ayant payé en lieu et place de Madame [N] [G] 19 146,90 euros au titre des échéances du prêt immobilier, il sera constaté que cette somme constitue une créance entre époux que le notaire commis devra prendre en considération pour établir l’acte constatant le partage.
Sur les frais de réparation du véhicule de marque BMW Madame [N] [G] sollicite du tribunal que soit prise en considération dans le passif de la succession la somme de 3 901 euros supportée par elle au titre des réparations sur le véhicule BMW type série 3 break mis en circulation le 13 novembre 2003 immatriculé [Immatriculation 12].
Madame [U] [R] s’y oppose en indiquant qu’elle n’a jamais donné son accord pour la réparation dudit véhicule. Elle souligne par ailleurs, qu’en qualité d’usufruitière du bien, il revenait à Madame [N] [G] de prendre en charge les réparations liées à l’utilisation du véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer que Madame [N] [G] n’est aucunement usufruitière du véhicule BMW type série 3 break mis en circulation le 13 novembre 2003 immatriculé [Immatriculation 12] mais qu’il s’agit d’un bien indivis aux époux [R] qu’elle a pu, à ce titre, utilisé.
Ensuite, il sera relevé que ni le procès-verbal de dires établi par Maître [I] [H] le 14 octobre 2020, ni le rapport du juge commis en date du 7 juin 2022 ne mentionne la demande de Madame [N] [G] de fixation au passif de la succession de la somme de 3 901 euros supportée par elle au titre des réparations sur le véhicule BMW type série 3 break mis en circulation le 13 novembre 2003 immatriculé [Immatriculation 12].
Il résulte par ailleurs de la consultation de l’état liquidatif réalisé par Maître [I] [H] que cette somme apparaît déjà dans la rubrique « compte d’administration de Madame [N] [G] » (procès-verbal de difficultés et de dires du 14 octobre 2020, page 8) au titre des dépenses réalisées par elle pour le compte de l’indivision à hauteur de 1950,50 euros (3901/2).
La demande de Madame [N] [G] concernant la fixation au passif de la succession la somme de 3 901 euros supportée par elle au titre des réparations sur le véhicule BMW type série 3 break mis en circulation le 13 novembre 2003 immatriculé [Immatriculation 12] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais d’obsèques Madame [N] [G] sollicite du tribunal que soit prise en considération dans le passif de la succession la somme de 3803,41 euros supportée par Madame [N] [R] au titre des frais d’obsèques de Monsieur [V] [R].
Madame [U] [R] s’y oppose en indiquant, d’une part, que Madame [N] [G] ne démontre pas que ces charges n’auraient pas été prises en charge par une assurance et d’autre part, que [N] [G] n’a associé aucune des filles de Monsieur [V] [R] aux choix à opérer concernant les obsèques.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.
En l’espèce, ni le procès-verbal de dires établi par Maître [I] [H] le 14 octobre 2020, ni le rapport du juge commis en date du 7 juin 2022 ne mentionne la demande de Madame [N] [G] de fixation au passif de la succession des frais d’obsèques de Monsieur [V] [R].
Il résulte par ailleurs de la consultation de l’état liquidatif réalisé par Maître [I] [H] que cette somme apparaît déjà dans la rubrique « compte d’administration de Madame [N] [G] » (procès-verbal de difficultés et de dires du 14 octobre 2020, page 8) au titre des dépenses réalisées par elle pour le compte de l’indivision à hauteur de 3803,41 euros.
La demande de Madame [N] [G] concernant la fixation au passif de la succession des frais d’obsèques de Monsieur [V] [R] sera en conséquence rejetée.
Sur la date de jouissance diviseAux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, la date de jouissance divise sera fixée au 24 juillet 2025.
Compte tenu des points de désaccord tranchés par le présent jugement dont le dispositif impose la modification du projet d’état liquidatif par le notaire commis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Maître [I] [H], pour qu’il établisse l’acte constatant le partage, conformément à l’ensemble des points tranchés par la présente décision.
Sur les autres demandesLes parties succombant partiellement en leurs prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de l’instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [G] tendant à déclarer prescrite l’action en réduction de la donation consentie par Monsieur [V] [R] à Madame [N] [G] en date du 19 juin 1994 portant sur les 3/10ème du bien situé [Adresse 11] à [Localité 27] ; Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [G] tendant à déclarer prescrite l’action en réduction au titre du rapport sur donation indirecte ; Rejette la demande de Madame [U] [R] tendant à reconnaître l’existence d’une créance entre les époux [R] d’un montant de 47 511,11 euros ;Rejette la demande de Madame [U] [R] tendant à condamner Madame [N] [G] à régler à l’indivision successorale la somme de 47 511,11 euros ; Ordonne que Madame [N] [G] rapporte à l’actif de la succession 40% du prix de vente de la maison située [Adresse 4] à [Localité 23] (62) soit 116 000 euros au titre de la donation indirecte opérée par voie de démembrement de propriété ;Ordonne que le notaire commis modifie l’état liquidatif en inscrivant la créance entre les époux [R] d’un montant de 19 146,90 euros au titre des échéances du prêt immobilier de la maison située [Adresse 4] à [Localité 23] (62) ;Fixe la date de jouissance divise au 24 juillet 2025 ;Renvoie les parties devant Maître [I] [H], notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé à son procès-verbal de dires reçu au greffe le 27 octobre 2020 et conformément au présent jugement ; Déboute Madame [N] [G] de sa demande de fixation au passif de la succession des frais de réparation du véhicule BMW type série 3 break mis en circulation le 13 novembre 2003 immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 3901 euros ; Déboute Madame [N] [G] de sa demande de fixation au passif de la succession des frais d’obsèques de Monsieur [V] [R] ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne chacune des parties à la prise en charge des frais non compris dans les dépens ;Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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