Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 déc. 2024, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02223
Minute n° 24/897
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[I] [F]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [I] [F]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 18 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 17 décembre 2024, reçu au greffe le 17 décembre 2024, concernant madame [I] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de madame [I] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 12 décembre 2024 par le docteur [R] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
— logorrhée,
— parle toute seule,
— incurie.
La décision d’admission du 12 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 13 décembre 2024, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [Y], évoquait une patiente bipolaire en phase de décompensation manique avec agitation psychomotrice, opposée à l’hospitalisation ;
— le second, signé le 14 décembre 2024 par le docteur [C], notait un contact hostile sans agitation motrice mais avec contestation des soins et demande de sortie.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 14 décembre 2024, notifiée le jour même ; l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
L’avis psychiatrique du 17 décembre 2024 indiquait que madame [F] était audtionnable par le juge, sans cependant être transportable à son audience, pourtant tenue dans le même établissement ; il était décidé de ne pas entendre la patiente.
Lors de l’audience, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [F] demandait la levée de la mesure au motif de l’insuffisante caractérisation du péril imminent dans le certificat initial ; sur le fond sa cliente avait indiqué se sentir mieux et vouloir sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que la procédure sur péril imminent doit être réservée aux cas où la vie de la personne est menacée ; qu’un certificat médical (comme souvent ceux provenant de SOS MEDECINS) ne portant que les mentions plus haut rappelées ne peut être considéré comme caractérisant suffisamment ce péril imminent, de sorte que la mesure d’hospitalisation, privée de son fondement, ne peut qu’être levée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [I] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à :
— Mme [I] [F]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
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