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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 22/12752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 33 RUE DE LA BIENFAISANCE à PARIS (75008 Représenté par son Syndic la société MORNAN & EDGAR QUINET (RCS n° 402 428 981)
20/22, rue Edgar Quinet
92400 Courbevoie
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X]
63-65 RUE DE MIROMESNIL
75008 PARIS
Madame [J] [R] épouse [X]
63-65 RUE DE MIROMESNIL
75008 PARIS
Monsieur [M] [C]
63-65 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Madame [U] [G]
63-65 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me Marie-Laure BERNASCONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte authentique en date du 19 juin 2019, Monsieur [D] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis une maison de ville au sein de la copropriété du 63-65 rue de Miromesnil – 75008 PARIS.
Les époux [X] ont fait construire une véranda en mitoyenneté de l’immeuble du 33 rue de la Bienfaisance à Paris (75008).
Par acte du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du 33 rue de la Bienfaisance à Paris (75008), estimant que cette construction avait été fait sans autorisation préalable de leur part et en violation des articles 658 et 662 du code civil ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts [X] et demande au tribunal de :
« DECLARER le Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance recevable et bien fondé en ses demandes, et en conséquence :
JUGER que les époux [X] (ou leurs auteurs) ont fait édifier un mur en remplacement de la clôture sans l’accord du Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance et en violation des dispositions de l’article 658 du Code civil régissant la mitoyenneté ;
JUGER que les époux [X] (ou leurs auteurs) ont appuyé une véranda/pergola sur l’exhaussement d’un mur mitoyen, sans l’accord du Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance en violation des dispositions de l’article 662 du code civil
En conséquence,
ORDONNER la démolition de la véranda/pergola litigieuse, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
CONDAMNER les époux [X] à verser au Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens »
Par acte authentique du 7 juillet 2023 les époux [X] ont vendu le bien litigieux à Monsieur [C] et Madame [G].
Par acte du 5 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires a assigné les nouveaux acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Paris et demande à ce dernier de :
« DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue de la Bienfaisance à Paris recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre des consorts [C] [G] ;
En conséquence,
FAIRE DROIT à la demande d’intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue de la Bienfaisance à Paris dirigée à l’encontre des consorts [C] [G] ;
ORDONNER la jonction de la présente instance en intervention forcée des consorts [C] [G] avec l’instance principale au fond diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue de la Bienfaisance à Paris à l’encontre de Monsieur et Madame [X], actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG N°22/12752 ;
Y faisant droit,
ORDONNER la démolition de la véranda/pergola litigieuse, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les époux [X] et les consorts [C] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, procédurale ;
CONDAMNER les époux [X] et les consorts [C] [G] aux entiers dépens. »
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions sur incident du 13 septembre 2023 les consorts [X] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er mars 2023, Monsieur et Madame [X] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Monsieur et Madame [X] par le Syndicat des copropriétaires du 33 rue de la Bienfaisance ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue de la Bienfaisance à Paris demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [X] à l’encontre des demandes du Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leur demande d’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance ;
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’examen de cette question avec la procédure au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le RG N°22/12752 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 33, rue de la Bienfaisance ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens. »
***
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
*
Les époux [X] font valoir qu’ayant vendu l’immeuble pour lequel le syndicat des copropriétaires sollicite la démolition, ils ne disposent plus de la qualité de propriétaire et ne peuvent en conséquence pas intervenir sur l’immeuble, de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables à leur égard.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir d’une part que les époux [X] étaient propriétaires au jour de l’assignation et d’autre part que leur responsabilité civile est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du civil, laquelle n’est pas conditionnée à la qualité de propriétaires.
*
En l’espèce, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dépendranécessairement de la nature des demandes définitivement soumises au tribunal.
Il y a donc lieu de renvoyer au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [X].
Les dépens seront réservés. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 13h40 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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