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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZQ
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[G] [N]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2018, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [G] [N] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°3671) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 626,69 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le12 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 07 mars 2022 avec accusé de réception en date du 10 mars 2022, Madame [G] [N] a donné congé.
Madame [G] [N] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal a été établi par huissier de justice le 20 juin 2022.
Le 09 février 2023, après une relance en date du 29 novembre 2022, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 29 octobre 2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif, des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [G] [N] à payer la somme de 548,76 au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [G] [N] à payer la somme actualisée de 8.255,86 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [G] [N] à payer la somme actualisée de 449,62 euros au titre des frais de reprise du logement,
— condamner Madame [G] [N] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens.
Madame [G] [N], régulièrement assignée à personne, a comparu et a reconnu la dette au titre des loyers et charges puis a sollicité des délais de paiement après avoir exposé sa situation familiale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 12 octobre 2022 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 519,09 euros.
Un quittancement d’un montant de 29,67 euros, sans aucune précision, est inscrit au débit du compte à la date 11 octobre 2022 sans qu’il ne soit justifié qu’il s’agisse d’une régularisation de charge suite à la fin du bail survenu en juin 2022. Cette somme ne sera pas retenue à l’encontre de la locataire.
Madame [G] [N] reconnait être redevable de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 519,09 euros.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 29 juillet 2019 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 03 août 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [G] [N] et qu’au vu des justificatifs versés (factures et bon de commandes selon marché), elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 4 années et 5 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu des réparations dont l’imputation est sollicitée à l’encontre de la locataire, il sera fait application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017 et rappelée dans le cadre de sa correspondance en date du 10 mars 2022 à l’égard de chacun des éléments dont il demandé la prise en charge par Madame [G] [N].
— Remise en état du jardin et de la clôture selon facture de la S.A CREAVERT n°20220763 soit 876,00 euros,
— Remplacement de prises et douille dans différentes pièces de la maison (22,03 euros + 60,49 euros + 6,53 euros + 17,05 euros + 86,65 euros) soit 192,75 euros
— Remplacement d’un coffret de tableau électrique dans le garage
soit 58,32 euros
— Menuiserie selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE n°2207009979 soit 314,10 euros
— Remplacement de deux stores de velux selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE n°2207009979 soit 480,14 euros,
— Refixation de 2 baguettes de radiateur (37,37 euros x 2) soit 74,74 euros
— Plomberie à l’exception de du remplacement du tablier de la baignoire indiqué comme dégradé dans l’état des lieux d’entrée, après imputation d’une décote de vétusté de 28 % (220,04 euros + 30,46 euros – 28 %) soit 180,36 euros,
— Peintures et papiers peints selon facture de la SASU MC RENOV n°1803842 après déduction de 50 % du fait de l’état d’usage décrit dans l’état des lieux s’agissant du rangement, de la salle de bain, de la cuisine et du garage (soit 4.843,67 euros) puis imputation d’une décote de vétusté de 45 % (4.843,67 euros – 45 %) soit 2.664,02 euros,
En l’absence de justificatif de commande et de facture, les frais de nettoyage et de débarras des encombrants seront rejetés.
Les réparations locatives imputées à Madame [G] [N] s’élèvent à la somme de 4.840,43 euros.
En conséquence, Madame [G] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 4.257,80 euros dont :
— 4.840,43 euros au titre des réparations locatives ;
— 582,63 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [G] [N], qui vit avec son conjoint et 7 enfants, est actuellement sans emploi et bénéficie du Revenu de Solidarité Active d’un montant de 570,00 euros et d’allocations versées par la CAF pour un montant total mensuel de 1.100,00 euros.
Compte tenu des capacités financières de Madame [G] [N] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 175,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 8].
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [N], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût su procès-verbal de constat avec intervention du serrurier soit une somme de 449,62 euros.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 519,09 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 4.257,80 euros dont :
— 4.840,43 euros au titre des réparations locatives ;
— 582,63 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [G] [N] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 175,00 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût su procès-verbal de constat avec intervention du serrurier soit une somme de 449,62 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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