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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 20/10086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° RG 20/10086 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WJQ2
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [J]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, [H] [D], S.A. AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
DEFENDEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
[Adresse 7]
”[Adresse 7]”
[Localité 5]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 26 septembre 2024, après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2017 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), M. [G] [J] aurait été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il aurait été heurté par le véhicule conduit par M. [H] [D], assuré auprès de la SA Avanssur, tandis qu’il traversait sur un passage réservé aux piétons.
Une altercation aurait eu lieu entre M. [J] et M. [D] à la suite de laquelle ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour des faits de violences réciproques.
Par jugement définitif du 25 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Nanterre les a relaxés des chefs de la poursuite.
Selon ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale de M. [J] et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de M. [D].
L’expert désigné a déposé son rapport le 1er mai 2019.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2020, M. [J] a fait assigner M. [D] et la SA Avanssur devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2022, M. [G] [J] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— dire et Juger que M. [D] et la société Avanssur ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile,
— condamner in solidum M. [D] et la société Avanssur à lui payer, outre les dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise, les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêt pour perte de chance de trouver un emploi,
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 10 000 euros au titre du préjudicie d’agrément,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 348,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice temporaire d’établissement,
— 6 000 euros au titre des préjudices et souffrances psychiques ou morales,
— 221,9 euros au titre du préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D], ou tout autre demandeur reconventionnel, de toutes ses demandes,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au doublement du taux d’intérêts légal à compter du 26 septembre 2017.
A l’appui de ses prétentions, il se fonde sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et, subsidiairement, sur les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. Il affirme avoir été renversé par le véhicule de M. [D] alors qu’il traversait un passage réservé aux piétons. Il explique que le véhicule est impliqué au sens de la loi précitée dès lors que M. [D] l’a délibérément percuté ou à défaut, a menacé de le percuter avec son véhicule. Il réclame également une indemnisation de ses préjudices corporels en raison des violences exercées à son encontre par M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, M. [H] [D] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes et prétentions de M. [J],
— dire que M. [J] est responsable des dommages qu’il a subis et par conséquent,
— condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 642,25 euros,
— préjudice esthétique temporaire : “la somme” (aucune somme mentionnée),
— préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
— souffrances endurées : 4 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 950 euros,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Pour conclure au rejet des demandes présentées à son encontre, il affirme ne pas avoir percuté M. [J], précisant qu’aucun élément ne vient démontrer la prétendue collision. Il fait valoir que les conclusions médicales contredisent la version des faits du demandeur en ce qu’elles excluent toute collision frontale et évoquent un état antérieur psychiatrique chez ce dernier. Il ajoute que le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe concernant l’ensemble des chefs de poursuite, en l’absence d’élément probant.
Il demande, à titre reconventionnel, l’indemnisation des préjudices résultant des violences commises sur sa personne par M. [J] faisant valoir la constance de ses déclarations, corroborées par les constatations du service de l’unité médico-judiciaire de l’hôpital [9], ainsi que celles de l’expert judiciaire. Il considère enfin que l’instance engagé à son encontre est abusive, M. [J] persistant dans son action en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire et des éléments versés au débat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, la SA Avanssur demande au tribunal, de :
— dire M. [G] [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à application de la loi du 5 juillet 1985,
— la mettre hors de cause,
— condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [J] aux entiers dépens.
Elle conteste l’application de la loi du 5 juillet 1985 en l’absence de preuve de l’imputabilité des blessures présentées par M. [J] à l’implication du véhicule terrestre à moteur de M. [D]. Elle expose que les conclusions médico-légales écartent la possibilité d’un choc avec le véhicule comme cause des blessures de M. [J]. Elle précise également que les conclusions expertales soulignent les incohérences du discours de M. [J], de sorte que l’implication du véhicule assuré n’est pas démontrée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 février 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2024.
Le délibéré, initialement fixé le 8 août 2024, a été prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. [J]
Sur l’accident de la circulation
Selon les articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence (1re Civ. 30 janvier 2001, n°98-14.368).
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent pas d’établir que le véhicule conduit par M. [D] serait impliqué dans un accident de la circulation, à l’origine d’un dommage.
Il ressort en effet du certificat médical initial établi le 24 janvier 2017 qu’il n’existe aucune blessure de nature à caractériser la chute d’un piéton résultant d’un choc avec un véhicule automobile, seules deux griffures de la face antérieure du bras étant mise en évidence.
Les conclusions de l’expert judiciaire excluent, en outre, tout choc frontal entre M. [J] et ledit véhicule, en relevant que : “Compte-tenu de la modicité des blessures certaines, il ne peut s’agir d’un choc frontal par une voiture qui aurait « percuté » le piéton, qui plus est par un véhicule roulant à 30 km/h (à cette vitesse, l’énergie cinétique est déjà considérable, croissant suivant le carré de la vitesse, source de 10 à 15% de mortalité selon les études consultées). Ici, pas de contusion majeure, plaie ou de fracture, de jambe en particulier. M. [J] dit avoir été percuté sur son côté gauche. Les blessures tant alléguées que constatées, rapportées sur les pièces d’origine concernent le côté droit. (…) Il n’y a pas eu de traumatisme crânien. On peut aussi s’étonner que l’état lombaire préexistant, suffisamment conséquent pour justifier une reconnaissance MDPH n’aurait pas été influencé par le choc brutal et direct d’un véhicule sur un piéton ou une brusque gestuelle d’évitement. Il n’y a donc pas eu de « percussion » par choc frontal”.
L’enquête de police diligentée n’a pas davantage permis de démontrer la réalité d’un heurt entre M. [J] et le véhicule conduit par M. [D], ce qu’a au demeurant relevé le tribunal correctionnel de Nanterre dans son jugement du 25 octobre 2017, avant de relaxer le défendeur du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Aussi, la demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne saurait prospérer.
Dès lors, M. [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de celle tendant au doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur les violences
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1re Civ. 24 octobre 2012, n° 11-20.442 ; Civ. 2ème 23 janvier 2020, n° 18-19.080)
En l’espèce, les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] au titre de l’agression dont il aurait été victime se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 25 octobre 2017 qui a relaxé M. [D] pour ces faits de violences volontaires.
Dès lors, M. [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire de M. [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, l’autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle aux demandes de M. [D] s’agissant des violences volontaires qu’il allègue, M. [J] ayant été relaxé de ce chef par le tribunal correctionnel.
Il est donc débouté de ses demandes.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que l’exercice du droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il révèle un comportement fautif de son auteur ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [H] [D] ne démontre pas le caractère abusif de l’instance engagée à son encontre par M. [J], pas plus qu’il n’établit la réalité du préjudice que lui aurait causé la présente instance, en dehors de celui qui résulte des frais de procédure, déjà réparés sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [G] [J].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [J] à payer à la société Avanssur 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute M. [H] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [G] [J] à payer à la SA Avanssur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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