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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA COFIDIS |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00537
N° RG 25/01167 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4CB
S.A. CA COFIDIS
C/
Mme [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2019, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [P] [Z], un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 32.500 euros, d’une durée de 120 mois remboursable en 119 mensualités de 356,75 euros et une dernière de 356,02 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,75 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,70 %.
Madame [P] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la SEINE-ET-MARNE, déclaré recevable le 6 août 2020, comportant parmi d’autres créances la créance au titre du prêt précité, avec mise en place par mesures imposées par la commission avec un plan de surendettement consistant en un rééchelonnement de cette dette sur 84 mois avec paiement de 3 mensualités de 32 euros à compter de février 2021, puis 34 mensualités de 240 euros et enfin 42 mensualités de 250 euros ; avec effacement partiel de ladite dette à l’issue des mesures pour un montant de 10.749,39 euros.
Plusieurs échéances du plan n’ayant pas été honorées, la S.A COFIDIS a entendu se prévaloir de la caducité du plan et a adressé un courrier de mise en demeure au débiteur en lettre recommandée avec accusé de réception, délivré le 13 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la S.A COFIDIS a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal au titre du prêt n°28921000860542, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 25.349,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 ; et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la somme de 25.349,20 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
la S.A COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise qu’elle intervient dans le cadre de la caducité d’un plan de surendettement prononcé à l’encontre du débiteur après une mise en demeure infructueuse mais que des règlements sont intervenus par la suite. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement au profit de la débitrice.
Madame [P] [Z], comparante reconnaît le principe de la dette, expliquant ses difficultés à respecter les versements du plan de surendettement du fait de l’impossibilité financière de louer un logement proche de son lieu de travail à [Localité 7] où elle exerce en qualité d’ATSEM dans une école avec un salaire mensuel de 1650 euros. Sa demande de logement social n’ayant pas abouti, elle loue un logement moins onéreux mais éloigné de son emploi qui génère des frais de déplacements. Elle précise vivre seule sans enfant à charge, avec un loyer mensuel de 485 euros et une autre créance de crédit de 26 euros par mois. Elle rappelle qu’un échéancier est déjà en place pour rembourser sa dette avec des versements réguliers de 250 euros et elle sollicite des délais de paiement de 24 mois, proposant des mensualités de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Par notes en délibéré reçues au greffe par courriel du 29 avril 2025 et par courrier du 5 mai 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a produit un décompte actualisé de la créance arrêtée au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément
aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fon
der sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut
soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 dudit code.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder
à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées
de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10
du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique des
paiements du plan de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régu
larisé date du mois de novembre 2023.
L’action ayant été engagée le 18 février 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à
compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article R.331-17 du code de la consommation, devenu l’article R.732-2 de ce
code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jour
après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses
obligations.
En l’espèce, la commission de surendettement de SEINE-ET-MARNE a imposé une mesure
portant rééchelonnement des dettes da la debitrice entrant en application le 31 janvier 2021.
Ces mesures prévoyaient le remboursement échelonné de la dette de la S.A COFIDIS sur 84
mois, à savoir et le paiement de 3 mensualités de 32 euros à compter de février 2021, puis 34
mensualités de 240 euros et enfin 42 mensualités de 250 euros ; avec effacement partiel de la
dite dette à l’issue des mesures pour un montant de 10.749,39 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats un retard de paiement des échéances du plan d’un
montant de 656 euros en janvier 2024. la S.A COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [P]
[Z] une mise en demeure de régler les échéances de remboursement prévues par les me
sures imposées par la commission de surendettement susvisées.
Ce courrier de mise en demeure reçu le 13 janvier 2024 est demeuré infructueux, si bien que le
plan est devenu caduc au terme du délai de quinze jours, soit en date du 23 janvier 2024 le
créancier recouvrant ainsi son droit de poursuite à l’égard de la débitrice.
En conséquence, la S.A COFIDIS est bien fondée à réclamer paiement du solde du prêt à l’égard
de Madame [P] [Z].
Sur la déchéance des intérêts contractuels
La S.A COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil,
que la formation du contrat du 31 août 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions
d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la clarté et la lisibilité de l’offre
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.312-28, le
contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et doit
comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans
le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles
du crédit, et notamment :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de
référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures
d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d’informations pré-contractuelles doit également mentionner lesdits taux.
En l’espèce, il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (5,75%) et un taux effectif global (5,70%) inférieur au premier dans l’offre de prêt et dans la fiche d’informations pré-contractuelles. En outre, le tableau d’amortissement du prêt mentionne un taux effectif global de 5,73 % et l’historique de compte révèle l’application d’un taux effectif global de 5,748 %, en contradiction avec les autres documents contractuels, compromettant ainsi la bonne compréhension de l’engagement souscrit par l’emprunteur.
Par ailleurs, afin de s’assurer du respect de la prescription réglementaire de la hauteur de caractères, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que les informations reprenant les caractéristiques
essentielles du crédit dans l’encadré inséré au début de ce contrat ont un quotient de 2,55 milli
mètres.
Ainsi, les caractéristiques essentielles de l’offre de crédit s’avèrent insuffisamment claires en
raison d’une part d’une mention manifestement erronée du taux effectif global, et d’autre part de
l’utilisation d’une hauteur de caractères trop petite.
En conséquence, le créancier ne démontre pas avoir respecté ses obligations légales, privant
ainsi l’emprunteur de la possibilité de comparer l’offre souscrite avec les autres crédits. De plus,
le débiteur n’a pas non plus été mis en capacité de comprendre le renchérissement du crédit ain
si conclu.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur sera être ordonnée.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A COFIDIS que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 32.500 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.532,33 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (620 euros),
Soit un montant total restant dû de 24.347,67 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, elle sera donc condamnée à payer à la S.A COFIDIS la somme de 24.347,67 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années,
reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte-tenu de la bonne foi du débiteur, salariée de la fonction publique territoriale
qui, malgré des difficultés financières, a respecté depuis plusieurs mois un nouvel échéancier mi
se en place avec son créancier, dans l’attente de pouvoir diminuer ses frais de déplacements pour
se rendre à son travail dès qu’elle obtiendra une réponse favorable à sa demande de logement
social, il sera fait droit à la demande de délais de paiement formulée.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A COFIDIS au titre prêt personnel n°28921000860542 consenti le 31 août 2019 à Madame [P] [Z] ;
Constate la caducité du plan conventionnel de redressement mis en place au titre de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et
financier ;
Condamne Madame [P] [Z] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 24.347,67 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Madame [P] [Z] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute la S.A COFIDIS de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Condamne Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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