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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 févr. 2026, n° 23/08857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08857 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ULW
AFFAIRE :
S.A.S.U COLISEE FRANCE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/
Etablissement ATG 13 (Me Jennifer LUCCHINI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U COLISEE FRANCE
Immatriculée au RCQ de BORDEAUX sous le n°480 080 969,
dont le siège social est sis [Adresse 1], pour le compte de son établissement secondaire sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, de la SELARL ABEILLE & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée et plaidant par Maître Jean-Baptiste BADO, de la SELARL ABEILLE & Associés, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [T] [B]
née le 05 Juin 1946 à [Localité 1] (VIETNAM),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement ATG 13
en sa qualité de tuteur (désignation par un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 26 juin 2023),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mâitre Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 25 mai 2022, [T] [B] a été hébergée au sein de la maison de retraite RESIDENCE [T] gérée par la SASU COLISEE FRANCE.
[T] [B] n’a pas régulièrement réglé les frais d’hébergement.
Par lettre recommandée AR en date du 30 mars 2023, [T] [B] a été mise en demeure de régler la somme de 34.117,20 Euros.
*
Par acte en date du 07 août 2023, la SASU COLISEE FRANCE a assigné [T] [B] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 es qualité de mandataire spéciale de [T] [B] aux fins s’obtenir avec exécution provisoire :
— la résiliation du contrat d’hébergement à compter du mois de mai 2023,
— son départ dans un délai de six mois à compter du jour de la résiliation,
— une indemnité d’occupation égale aux frais d’hébergement,
— la somme de 40.768,03 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 30 mars 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SASU COLISEE FRANCE se désiste de sa demande de résiliation du contrat d’hébergement et demande avec exécution provisoire :
— la somme de 28.313,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 30 mars 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que le décompte des sommes dues était exact,
— qu’elle n’avait commis aucune négligence fautive,
— que les enfants de [T] [B] étaient informés du placement dans son établissement,
— qu’il ne lui appartenait pas de solliciter les aides nécessaires.
*
[T] [B] représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 conclut au débouté, faisant valoir :
— que, dès la signature du contrat d’hébergement, les frais de séjour dépassaient ses revenus,
— qu’elle n’avait pas été invitée à solliciter l’aide sociale,
— que les décomptes étaient erronés,
— que la SASU COLISEE FRANCE avait été négligente en terme d’accompagnement,
— que [T] [B] était une personne isolée,
— que la SASU COLISEE FRANCE avait manqué à son obligation d’information et de conseil,
— que l’inexécution reprochée à [T] [B] découlait des manquements de la SASU COLISEE FRANCE.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 26.823,20 au titre du préjudice financier,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la compensation avec les sommes dues à la SASU COLISEE FRANCE.
Subsidiairement, [T] [B] sollicite des délais de paiement.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
Le 15 janvier 2026, le conseil de [T] [B] a informé le Greffe du décès de sa cliente survenu le 02 août 2025, soit 5 mois auparavant, alors que l’audience de plaidoiries avait eu lieu le 12 janvier 2026 et que l’affaire avait été mise en délibéré au 16 février 2026.
L’article 370 du Code de Procédure Civile prévoit :
A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 371 du Code de Procédure Civile prévoit :
En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Le décès de [T] [B] n’a pas été régulièrement notifié à la SASU COLISEE FRANCE avant l’ouverture des débats. L’instance ne peut donc pas être considérée comme interrompue.
[T] [B] étant décédée, il sera statué au contradictoire de ses ayant droits.
— Sur la clôture
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
[T] [B] avait présenté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la pièce 11 communiquée par la SASU COLISEE FRANCE le 15 novembre 2024 ne figure pas dans son intégralité.
L’instance a fait l’objet d’un troisième avis de clôture le 18 novembre 2024. [T] [B] n’avait présenté aucune demande de renvoi. La clôture est intervenue le 02 juin 2025.
[T] [B] n’avait fourni aucun élément de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle elle aurait pu se trouver de conclure avant clôture notamment sur la portée de la pièce 11 communiquée par la SASU COLISEE FRANCE.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [T] [B] entre en voie de rejet. Les conclusions notifiées par [T] [B] le 04 juin 2025 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur l’action en paiement
[T] [B] a fait valoir que les décomptes produits par la SASU COLISEE FRANCE sont erronés. [T] [B] présente une étude détaillée des sommes dues alors que la SASU COLISEE FRANCE ne fournit aucune analyse point par point concernant l’argumentation de [T] [B].
Par ailleurs, la SASU COLISEE FRANCE ne produit pas l’ensemble des factures puisqu’il manque les factures :
— du mois de mars 2023 au mois de juin 2024,
— du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024,
— du mois de mars 2024 au mois de septembre 2024.
En l’état de la contestation de [T] [B], le Tribunal ne saurait se satisfaire d’une production incomplète des factures, lesquelles révèlent au surplus une facturation à tout le moins erratique. La demande en paiement entre dès lors en voie de rejet.
— Sur la responsabilité de la SASU COLISEE FRANCE
Si [T] [B] n’était pas isolée en ce qu’elle avait deux enfants, la SASU COLISEE FRANCE a indiqué dans son signalement au Procureur de la République que [T] [B] avaient deux enfants qui ne semblaient pas en mesure d’assurer sa gestion administrative et financière.
La situation financière de [T] [B] ne lui permettait pas d’assumer les frais de séjour. Alors que [T] [B] a été hébergée dans l’établissement à compter du 25 mai 2022, le dossier d’aide sociale a été déposé le 31 juillet 2023. La SASU COLISEE FRANCE ne justifie pas informé [T] [B] des délais de dépôt du dossier afin d’obtenir une prise en charge immédiate.
Le manquement de la SASU COLISEE FRANCE au devoir d’information et de conseil est démontré.
Le préjudice financier correspond au montant de la dette de [T] [B] évalué à la somme de 26.823,20 Euros, dans la mesure où la prise en charge des frais d’hébergement n’a pas été immédiate et où la somme réclamée par la SASU COLISEE FRANCE dans le cadre de son action en paiement n’apparaît pas justifiée dans son montant.
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant de l’angoisse générée par une potentielle expulsion qui sera évalué à la somme de 3.000,00 Euros.
Il sera fait droit à la demande de compensation qui apparaît justifiée. Toutefois, il impossible de déterminer le montant de la dette de [T] [B] puisqu’un décompte récent n’est produit. La demande tendant à la condamnation de la SASU COLISEE FRANCE à verser à [T] [B] la somme de 3.000,00 Euros entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU COLISEE FRANCE les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’avait formée [T] [B] représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par [T] [B] représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 le 04 juin 2025,
*
DEBOUTE la SASU COLISEE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RETIENT la responsabilité de la SASU COLISEE FRANCE,
CONDAMNE la SASU COLISEE FRANCE à verser aux ayant droits de [T] [B] représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 la somme de 29.823,20 Euros,
ORDONNE la compensation entre les dettes respectives des parties,
REJETTE la demande qu’avait formée [T] [B] représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 tendant à la condamnation de la SASU COLISEE FRANCE à verser à [T] [B] la somme de 3.000,00 Euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SASU COLISEE FRANCE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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