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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 18 déc. 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02630 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] [M] épouse [D]
née le 12 Juin 1965 à AMNEVILLE (57360)
16 rue Sainte Marie
57280 MAIZIERES-LES-METZ
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le 11 Août 1963 à METZ (57000)
16 rue Sainte Marie
57280 MAIZIERES-LES-METZ
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2)
Me Julie RICHERT (1) (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [M] épouse [D] et Monsieur [R] [D] se sont mariés le 25 janvier 1997 devant l’officier d’État civil de la commune de MAIZIERES-LES-METZ , en ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage signé le 20 décembre 1996, les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [N] [D], née le 06 juin 1997 à THIONVILLE , majeure et indépendante.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2024 , Madame [W] [M] épouse [D] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024 a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 16 rue Sainte Marie à MAIZIERES LES METZ à Madame [W] [M] épouse [D] sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance s’agissant d’un bien personnel à l’épouse ;
— accordé à Monsieur [R] [D] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal et ce à compter de la présente décision ;
— dit que Monsieur [R] [D] et Madame [W] [M] épouse [D] régleront chacun pour moitié les échéances mensuelles de 634,95 euros relatives au contrat de regroupement de crédits auprès de My MONEY BANQUE et les échéances mensuelles des 125 euros relatives au crédit renouvelable SOFINCO n°42217887111 ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
— attribué à Madame [W] [M] épouse [D] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé GN 769 EB, à charge pour elle de régler les loyers du contrat LOA ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande soit le 18 octobre 2024 ;
— dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond ;
— ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [M] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [W] [M] épouse [D] sollicite en outre :
— d’ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi et la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectif et tout acte prévu par la loi.
— de constater que Madame [W] [M] épouse [D] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil
— de constater qu’elle a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de renvoyer les parties à procéder, si besoin est, amiablement, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, les renvoyer à se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront, devant le Tribunal compétent afin de procéder à la procédure de partage judiciaire ,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
— de constater que Madame [W] [M] épouse [D] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
— de débouter Madame [W] [M] épouse [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
— de dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions datées du 30 mai 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [R] [D] sollicite en outre :
— qu’il soit ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— de constater que Madame [W] [M] épouse [D] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande soit le 18 octobre 2024 ;
— de renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème Chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ;
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 06 janvier 2025 et par l’époux le 15 avril 2025 .
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice, en l’espèce le 18 octobre 2024.
Il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame [W] [M] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [R] [D] en date du 15 avril 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [W] [M] épouse [D] en date du 06 janvier 2025;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [D]
né le 11 août 1963 à METZ
et de
Madame [W] [M] épouse [D]
née le 12 juin 1965 à AMNEVILLE
mariés le 25 janvier 1997 à MAIZIERES-LES-METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [D] et Madame [W] [M] épouse [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 18 octobre 2024;
DIT que Madame [W] [M] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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