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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ ), E.U.R.L. RG IMMOBILIER, E.U.R.L. RG IMMOBILIER exerçant sous l' enseigne « [ Adresse 6 ] » |
Texte intégral
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDTV
Minute N° 2024/1076
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.A. GAN ASSURANCES
C/
E.U.R.L. RG IMMOBILIER
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL CLARENCE – 283
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL CLARENCE – 283
Me Hubert HELIER – 7 A
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n° 542 063 797),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. RG IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne « [Adresse 6] » (RCS NANTES n° 521 736 697),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 21 janvier 2022 par Maître [O] [T], notaire à NANTES, Madame [L] [R] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [Y] d’un appartement formant le lot n° 2 au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]) au vu de diagnostics réglementaires exécutés par la S.A.R.L. DIATLAN, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Se plaignant d’avoir découvert après la vente que la structure de la terrasse en bois était atteinte dans sa solidité par des attaques de champignon lignivore, Madame [L] [R] a fait assigner en référé Monsieur [D] [A], Madame [F] [Y], Maître [J] de la SELARL MJO en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DIATLAN et la S.A. GAN ASSURANCES par actes de commissaires de justice des 28 et 31 mars et 4 avril 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2023, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Soutenant qu’en qualité de professionnelle de l’immobilier, l’agence immobilière [Adresse 6] qui a concouru à la vente du bien était en mesure de relever les désordres, la S.A. GAN ASSURANCES a fait assigner en référé l’E.U.R.L. RG IMMOBILIER exerçant sous cette enseigne par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
L’E.U.R.L. RG IMMOBILIER conclut au rejet de la demande avec condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— l’assignation ne précise pas le fondement juridique de l’action envisagée au fond,
— l’action est manifestement vouée à l’échec dès lors qu’elle n’a pas prêté son concours à la vente qui est intervenue deux ans après la signature de son mandat sans son intervention,
— elle n’a pas de lien contractuel avec la société DIATLAN assurée par le GAN et les acquéreurs ne l’ont pas mise en cause,
— elle n’est pas professionnelle de la construction et n’est pas tenue par la garantie des vices cachés.
La S.A. GAN ASSURANCES maintient sa demande, en soutenant que :
— l’assignation est parfaitement motivée sur l’apparente dégradation du bois qui est de nature à engager la responsabilité de la défenderesse, ce qui ne laisse aucune équivoque sur le fondement de la demande,
— le manquement à l’obligation de conseil est susceptible de fonder une action au fond au titre de la responsabilité délictuelle,
— les désordres existant au moment de la rédaction de l’annonce de l’agence immobilière, il importe peu que celle-ci puisse faire valoir une contestation au fond,
— il appartient à l’agence de vérifier le descriptif des annonces qu’elle publie,
— si l’acquéreur n’a pas mis en cause l’agence, son premier conseil l’avait envisagé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. GAN ASSURANCES présente des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 1er juin 2023,
— acte notarié du 21 janvier 2022,
— annonce de vente,
— facture menuiserie [B],
— devis menuiserie PIAU,
— courriers et courriels,
— rapport de Monsieur [H] [V] du 9 décembre 2022,
— note de l’expert aux parties du 1er juillet 2024.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse était chargée d’un mandat de vente de l’immeuble dont l’état est l’objet du litige, de sorte que sa responsabilité délictuelle pourrait être envisagée par les tiers à la vente.
Toutefois en l’espèce, dès lors qu’il est établi que l’agence n’a pas prêté son concours à la vente et n’a perçu aucune commission à ce titre, seule une faute dans la rédaction de l’annonce est susceptible de lui être reprochée, à condition qu’elle ait pu influencer l’acquéreur.
Or l’action envisagée ainsi par la S.A. GAN ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité délictuelle est manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’agence immobilière n’est pas professionnelle de la construction mais de l’immobilier et qu’elle ne pouvait alerter sur des dégradations que l’assurée du GAN n’a pas signalées dans son rapport de diagnostic.
La demanderesse sera donc déboutée.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A. GAN ASSURANCES devra payer à la S.A.R.L. RG IMMOBILIER en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande,
Condamnons la S.A. GAN ASSURANCES à payer à l’E.U.R.L. RG IMMOBILIER la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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